Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive prescrit l’instauration et la mise en œuvre des procédures relatives aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, à la gestion de la sécurité du réseau routier et aux inspections de sécurité par les États membres.
2 La présente directive s’applique aux routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, qu’elles en soient au stade de la conception, de la construction ou de l’exploitation.
3 Les États membres peuvent également appliquer les dispositions de la présente directive, en tant qu’ensemble de bonnes pratiques, aux infrastructures nationales de transport routier non intégrées au réseau routier transeuropéen, dont la construction est financée, en tout ou partie, par des fonds communautaires.
4 La présente directive ne s’applique pas aux tunnels routiers couverts par la directive 2004/54/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «réseau routier transeuropéen», le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la directive no 1692/96/CE; 2) «organe compétent», tout organisme public ou privé, établi au niveau national, régional ou local et participant, en raison de ses compétences, à la mise en œuvre de la présente directive, y compris des organismes désignés comme étant des organes compétents qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur de la présente directive, s’ils répondent aux exigences de la présente directive; 3) «évaluation des incidences sur la sécurité routière», une analyse comparative stratégique des incidences qu’une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier; 4) «audit de sécurité routière», une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu’au début de l’exploitation; 5) «classification des tronçons à forte concentration d’accidents», une méthode d’identification, d’analyse et de classification des tronçons du réseau routier ouverts à la circulation depuis plus de trois ans et sur lesquels a été enregistré un nombre important d’accidents mortels par rapport au débit de circulation; 6) «classification de la sécurité du réseau», une méthode visant à identifier, à analyser et à classer les sections du réseau routier existant en fonction de leur potentiel d’amélioration de la sécurité et d’économie des coûts liés aux accidents; 7) «inspection de sécurité», la vérification ordinaire périodique des caractéristiques et des défauts exigeant une intervention d’entretien pour des raisons de sécurité; 8) «lignes directrices», les mesures adoptées par les États membres, qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l’application des procédures de sécurité établies dans la présente directive; 9) «projet d’infrastructure», un projet concernant la construction d’infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.
Article 3 Évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d’infrastructure
1 Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des incidences sur la sécurité routière soit effectuée pour tous les projets d’infrastructure.
2 L’évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l’approbation du projet d’infrastructure. À cet égard, les États membres s’efforcent de respecter les critères fixés à l’annexe I.
3 L’évaluation des incidences sur la sécurité routière indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à l’analyse coûts/avantages des différentes options évaluées.
Article 4 Audits de sécurité routière pour les projets d’infrastructure
1 Les États membres veillent à ce que des audits de sécurité routière soient effectués pour tous les projets d’infrastructure.
2 Lors de la réalisation d’audits de sécurité routière, les États membres s’efforcent de respecter les critères fixés à l’annexe II. Les États membres veillent à ce qu’un auditeur soit désigné pour effectuer l’audit des caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure. L’auditeur est désigné conformément à l’article 9, paragraphe 4, et possède les compétences et la formation nécessaires prévues à l’article 9. Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l’équipe est en possession d’un certificat d’aptitude visé à l’article 9, paragraphe 3.
3 Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d’infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l’exploitation.
4 Les États membres veillent à ce que l’auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d’audit pour chaque étape du projet d’infrastructure. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l’audit mais que la conception n’est pas rectifiée avant l’achèvement de l’étape en cause selon les indications de l’annexe II, l’organe compétent justifie ce choix dans une annexe au rapport.
5 Les États membres veillent à ce que le rapport visé au paragraphe 4 se traduise par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.
Article 5 Classification et gestion de la sécurité sur le réseau routier en exploitation
1 Les États membres veillent à ce que la classification des tronçons à forte concentration d’accidents et la classification de la sécurité du réseau soient fondées sur des examens de l’exploitation du réseau routier réalisés au moins tous les trois ans. À cet égard, les États membres s’efforcent de satisfaire aux critères visés à l’annexe III.
2 Les États membres veillent à ce que les tronçons routiers présentant une priorité essentielle conformément aux résultats de la classification des tronçons à forte concentration d’accidents et de la classification de la sécurité du réseau soient évalués par des équipes d’experts à l’aide de visites sur place sur la base des éléments visés à l’annexe III, point 3. Un membre au moins de l’équipe d’experts répond aux exigences visées à l’article 9, paragraphe 4, point a).
3 Les États membres veillent à ce que les mesures correctives soient axées sur les tronçons routiers visés au paragraphe 2. La priorité est donnée aux mesures visées à l’annexe III, point 3 e), en privilégiant celles qui présentent le rapport avantages/coûts le plus élevé.
4 Les États membres veillent à ce qu’une signalisation adéquate soit mise en place pour avertir les usagers de la route lorsque des travaux de voirie sont réalisés sur des tronçons routiers et peuvent par conséquent compromettre leur sécurité. Cette signalisation comporte également des signaux visibles de jour et de nuit et placés à une distance de sécurité et est conforme aux dispositions de la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.
5 Les États membres veillent à ce que les usagers de la route soient informés, par des moyens adéquats, de la présence d’un tronçon à forte concentration d’accidents. Si un État membre décide d’utiliser une signalisation, celle-ci est conforme aux dispositions de la convention de Vienne de 1968 sur la signalisation routière.
Article 6 Inspections de sécurité
1 Les États membres veillent à ce que les routes en exploitation fassent l’objet d’inspections de sécurité dans le but d’identifier les problèmes liés à la sécurité routière et de prévenir les accidents.
2 Les inspections de sécurité comprennent des inspections périodiques du réseau routier et des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie sur la sécurité du débit de circulation.
3 Les États membres veillent à ce que les inspections périodiques soient menées par l’organe compétent. La fréquence de ces inspections est suffisante pour garantir des niveaux de sécurité adéquats pour l’infrastructure routière en question.
4 Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de l’article 8, les États membres adoptent des lignes directrices relatives aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. Ils mettent également en place un programme d’inspection adapté pour veiller à la bonne application de ces lignes directrices.
Article 7 Gestion des données
1 Les États membres veillent à ce que l’organe compétent dresse un rapport d’accident pour chaque accident mortel survenu sur une route visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les États membres s’efforcent de reprendre dans ce rapport tous les éléments d’information énumérés à l’annexe IV.
2 Les États membres calculent le coût social moyen d’un accident mortel et le coût social moyen d’un accident grave se produisant sur leur territoire. Les États membres peuvent opter pour une ventilation plus poussée des taux des coûts, qui sont actualisés au moins tous les cinq ans.
Article 8 Adoption et communication de lignes directrices
1 Tant qu’il n’existe pas encore de lignes directrices, les États membres veillent à ce que des lignes directrices soient adoptées au plus tard le 19 décembre 2011, afin d’aider les organes compétents dans l’application de la présente directive.
2 Les États membres communiquent ces lignes directrices à la Commission dans les trois mois suivant leur adoption ou modification.
3 La Commission les met à disposition sur un site internet public.
Article 9 Désignation et formation des auditeurs
1 Les États membres veillent à ce que les programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière, s’ils n’existent pas encore, soient adoptés au plus tard le 19 décembre 2011.
2 Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises par la présente directive suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d’aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.
3 Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière soient en possession d’un certificat d’aptitude. Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente directive sont reconnus.
4 Les États membres veillent à ce que les auditeurs soient désignés conformément aux exigences suivantes: a) ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l’ingénierie de la sécurité routière et de l’analyse des accidents; b) deux ans après l’adoption des lignes directrices par les États membres en application de l’article 8, les audits de sécurité routière sont exclusivement menés pas des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3; c) aux bonnes fins de l’audit du projet d’infrastructure, l’auditeur ne participe pas, au moment de l’audit, à la conception ou à l’exploitation du projet d’infrastructure concerné.
Article 10 Échange des meilleures pratiques
Afin d’améliorer la sécurité des routes au sein de l’Union qui ne font pas partie du réseau routier transeuropéen, la Commission établit un système cohérent d’échange des meilleures pratiques entre les États membres, couvrant notamment les projets existants en matière de sécurité des infrastructures routières et les technologies éprouvées en matière de sécurité routière.
Article 11 Amélioration continue des pratiques de gestion de la sécurité
1 La Commission facilite et structure les échanges de connaissances et de meilleures pratiques entre les États membres, mettant à profit l’expérience acquise dans les forums internationaux organisés dans ce domaine, afin de permettre une amélioration continue des pratiques de gestion de la sécurité des infrastructures routières au sein de l’Union.
2 La Commission est assistée par le comité visé à l’article 13. Pour autant que l’adoption de mesures spécifiques soit exigée, de telles mesures sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.
3 Le cas échéant, des organisations non gouvernementales compétentes, actives dans le domaine de la sécurité et de la gestion d’infrastructures routières, peuvent être consultées sur des questions portant sur des aspects techniques de la sécurité.
Article 12 Adaptation aux avancées techniques
Les annexes de la présente directive sont adaptées afin de tenir compte des avancées techniques conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.
Article 13 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 14 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 16 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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