Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres pour certains aspects de la commercialisation, de la vente et de la revente de biens à temps partagé et de produits de vacances à long terme, ainsi que des contrats d’échange.
2 La présente directive s’applique aux transactions entre professionnel et consommateur. La présente directive s’applique sans préjudice de la législation nationale: a) prévoyant des recours selon le droit commun des contrats; b) concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers; c) concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et d) concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par la présente directive.
Article 2 Définitions
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «contrat d’utilisation de biens à temps partagé», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour; b) «contrat de produits de vacances à long terme», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services; c) «contrat de revente», un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme; d) «contrat d’échange», un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé; e) «professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel; f) «consommateur», toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; g) «contrat accessoire», un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel; h) «support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de conserver des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées; i) «code de conduite», un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité; j) «responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.
2 Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe 1, points a) et b).
Article 3 Publicité
1 Les États membres veillent à ce que toute publicité indique la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, et précise où elles peuvent être obtenues.
2 Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
3 Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
4 Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
Article 4 Information précontractuelle
1 En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel fournit au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations exactes et suffisantes comme suit: a) dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe I, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; b) dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe II, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; c) dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe III, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; d) dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe IV, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
3 Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient rédigées, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
Article 5 Contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange
1 Les États membres veillent à ce que le contrat soit fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté. Toutefois, l’État membre dans lequel le consommateur réside peut exiger en outre que: a) dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou dans une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté; b) dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remette au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État membre dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté. L’État membre sur le territoire duquel le professionnel exerce des activités de vente peut exiger que dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
2 Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée. Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat. Le contrat fait expressément état de ces modifications.
3 Outre les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, le contrat comprend: a) l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et b) la date et le lieu de la conclusion du contrat.
4 Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article 6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article 9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation. Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur. Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui figure à l’annexe V et qui est destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 6.
5 Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion.
Article 6 Droit de rétractation
1 En sus des voies de recours accessibles au consommateur en droit national en cas d’infraction aux dispositions de la présente directive, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours civils pour se rétracter du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange, sans indiquer de motif.
2 Le délai de rétractation est calculé: a) à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou b) à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).
3 Le délai de rétractation expire: a) à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable; b) à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, y compris le formulaire standard d’information applicable qui figure dans les annexes I à IV, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable. En outre, les États membres prévoient les sanctions appropriées conformément à l’article 15, en particulier lorsque, à l’expiration du délai de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d’information fixées dans la présente directive.
4 Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, en ce compris le formulaire standard d’information applicable qui figure aux annexes I à IV, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.
5 Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe 1, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.
Article 7 Modalités de l’exercice du droit de rétractation
Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation figurant à l’annexe V et fourni par le professionnel conformément à l’article 5, paragraphe 4. Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.
Article 8 Effets de l’exercice du droit de rétractation
1 L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.
2 Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
Article 9 Paiement d’avances
1 Les États membres veillent à interdire, pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article 6.
2 Les États membres veillent à ce que, pour les contrats de revente, soient interdits le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies.
Article 10 Dispositions spécifiques concernant les contrats de produits de vacances à long terme
1 En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours civils avant chaque date d’échéance.
2 À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. Ce droit n’affecte pas les droits de résiliation du contrat applicables en vertu de la législation nationale en vigueur.
Article 11 Résiliation des contrats accessoires
1 Les États membres veillent à ce que, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire soit automatiquement résilié sans aucun frais pour le consommateur.
2 Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs , lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans aucun frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
3 Les États membres déterminent les modalités détaillées de résiliation de ces contrats.
Article 12 Caractère impératif de la directive et application dans des cas ayant un caractère international
1 Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre, les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés par la présente directive.
2 Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la présente directive, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si: l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Article 13 Recours judiciaire ou administratif
1 Les États membres veillent, dans l’intérêt du consommateur, à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la présente directive par les professionnels.
2 Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions habilitant un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par la législation nationale, à saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la mise en œuvre de la présente directive: a) les organismes et pouvoirs publics ou leurs représentants; b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.
Article 14 Information du consommateur et règlement extrajudiciaire des litiges
1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur de la législation nationale qui transpose la présente directive et, le cas échéant, encouragent les professionnels et les responsables de code à informer le consommateur de leurs codes de conduite. La Commission encourage l’élaboration au niveau communautaire, en particulier par des organismes, organisations ou associations professionnels, de codes de conduite destinés à faciliter la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la législation communautaire. Elle encourage également les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de tels codes, notamment, le cas échéant, par une signalisation spécifique.
2 Les États membres encouragent la mise en place ou le renforcement de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours qui soient adéquates et efficaces pour résoudre les litiges de consommation couverts par la présente directive et encouragent, le cas échéant, les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de telles procédures.
Article 15 Sanctions
1 Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de non-respect par les professionnels des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
2 Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 16 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 février 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 février 2011. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17 Réexamen
La Commission réexamine la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 23 février 2014. Le cas échéant, elle soumet de nouvelles propositions en vue d’adapter la présente directive à l’évolution du domaine concerné. La Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités réglementaires nationales.
Article 18 Abrogation
La directive 94/47/CE est abrogée. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 19 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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