Règlement (CE) n° 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar
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Article premier
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord est joint au présent règlement .
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: Catégorie de pêcheType de navireÉtat membreLicences ou quotaPêche thonièreThoniers senneurs congélateursEspagne23France19Italie1Pêche thonièrePalangriers de surface supérieurs à 100 GTEspagne25France13Portugal7Royaume-Uni5Pêche thonièrePalangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GTFrance26Pêche démersalePêche expérimentale à la ligne ou à la palangre de fondFrance5 Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 3
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Madagascar selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer .
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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