Règlement (CE) n o 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n o 3696/93 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit une nouvelle CPA dans la Communauté afin de garantir l’adéquation à la réalité économique ainsi que la comparabilité entre classifications nationales, communautaire et internationales et, partant, entre statistiques nationales, communautaires et internationales.
2 On entend par «produits» le résultat d’activités économiques, qu’il s’agisse de biens ou de services.
3 Le présent règlement s’applique à l’utilisation de ladite classification uniquement à des fins statistiques.
Article 2 Niveaux et structure de la CPA
1 La CPA comporte: a) un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections); b) un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions); c) un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes); d) un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes); e) un cinquième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à cinq chiffres (catégories); et f) un sixième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à six chiffres (sous-catégories).
2 La CPA figure en annexe.
Article 3 Utilisation de la CPA
La Commission utilise la CPA pour toutes les statistiques classées selon les produits par activité.
Article 4 Classifications nationales des produits associées aux activités économiques
1 Les États membres peuvent utiliser la CPA pour réaliser des adaptations agrégées ou détaillées, nationales, spécifiques ou fonctionnelles, reposant sur les sous-catégories de la CPA.
2 Ces classifications sont liées à la CPA selon les règles suivantes: a) les classifications plus agrégées que la CPA sont composées d’agrégations précises de sous-catégories de la CPA; b) les classifications plus détaillées que la CPA sont composées de rubriques contenues intégralement dans les sous-catégories de la CPA. Les classifications dérivées conformément au présent paragraphe peuvent avoir des codes différents.
3 Les États membres peuvent utiliser une classification nationale des produits associée aux activités économiques dérivée de la CPA. Dans un tel cas, ils transmettent à la Commission des projets définissant leur classification nationale. Dans les trois mois de la réception d’un tel projet, la Commission vérifie la conformité de la classification nationale envisagée avec le paragraphe 2 et transmet celle-ci aux autres États membres pour information. Les classifications nationales des États membres contiennent une table de correspondance entre elles-mêmes et la CPA.
Article 5 Activités de la Commission
La Commission assure, en collaboration avec les États membres, la diffusion, la gestion et la promotion de la CPA, en particulier par: a) la rédaction, la mise à jour et la publication de notes explicatives relatives à la CPA; b) l’élaboration et la publication de lignes directrices pour l’application de la CPA; c) la publication de tables de correspondance entre la nouvelle version de la CPA et sa version précédente, entre la version précédente de la CPA et sa nouvelle version et entre la CPA et la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; d) des travaux visant à améliorer la cohérence avec d’autres classifications.
Article 6 Mesures de mise en œuvre
1 Les mesures suivantes, visant à la mise en œuvre et à l’actualisation du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 7, paragraphe 2: a) décisions à prendre en cas de problèmes posés par la mise en œuvre de la CPA, y compris l’affectation de produits dans des classes spécifiques, et b) mesures techniques assurant le passage parfaitement coordonné de la version précédente de la CPA à la nouvelle.
2 Les mesures suivantes visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3: a) modifications de la CPA destinées à refléter des évolutions technologiques ou économiques; b) modifications de la CPA destinées à harmoniser celle-ci avec d’autres classifications économiques et sociales.
3 Il doit être tenu compte du principe selon lequel les bénéfices de l’actualisation de la CPA doivent être supérieurs à ses coûts, ainsi que du principe voulant que les coûts et charges supplémentaires restent dans une limite raisonnable.
Article 7 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 8 Abrogation du règlement (CEE) no 3696/93
Le règlement (CEE) no 3696/93 est abrogé avec effet au 1er janvier 2008.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.
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