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Règlement (CE) n o  555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o  479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

CELEX
32008R0555
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-27
In force since
2008-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application et emploi des termes

1 Le présent règlement établit les modalités d’application des dispositions du règlement (CE) no 479/2008 relatives: a) aux mesures de soutien (titre II); b) aux échanges avec les pays tiers (titre IV); c) au potentiel de production (titre V); d) à l’inventaire prévu à l’article 109; e) aux contrôles applicables dans le secteur vitivinicole (article 117); f) au mesurage des surfaces prévu à l’article 121, point c). Le présent règlement n’affecte pas l’application: a) des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude vitivinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l’application du présent règlement; b) des règles relatives: i) à la procédure pénale ou à l’entraide judiciaire entre États membres en matière pénale; ii) à la procédure en matière de pénalités administratives.

2 Les termes utilisés dans le règlement (CE) no 479/2008 ont le même sens lorsqu’ils sont utilisés dans le présent règlement.

Article 2 Première soumission des programmes d’aide

1 La soumission du projet de programme d’aide visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 se rapporte aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013. Les États membres transmettent leur projet de programme d’aide à la Commission par voie électronique et en utilisant le formulaire type présenté à l’annexe I du présent règlement. De même, les États membres soumettent à la Commission le plan financier correspondant au projet de programme d’aide visé au premier alinéa au moyen du formulaire présenté à l’annexe II.

2 Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au paragraphe 1 après leur adoption ou leur modification.

3 Les États membres qui décident de transférer la totalité de leur enveloppe nationale au profit du régime de paiement unique à compter de l’exercice financier 2010 et pour la totalité de la période visée à l’annexe II du règlement (CE) no 479/2008 soumettent le formulaire présenté à l’annexe II du présent règlement après avoir dûment rempli la ligne correspondante, cette démarche unique étant à accomplir avant le 30 juin 2008.

4 Les États membres qui décident de soumettre un programme d’aide comportant des particularités régionales peuvent également en fournir le détail région par région en utilisant le formulaire présenté à l’annexe III du présent règlement.

5 Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception de leur programme d’aide par la Commission et celle de son applicabilité au sens de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 3 Modifications des programmes d’aide

1 Les programmes révisés visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à la Commission au moyen du formulaire présenté à l’annexe I du présent règlement et accompagnés, le cas échéant, d’un plan financier révisé établi sur le formulaire présenté à l’annexe IV du présent règlement. Les États membres visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont dispensés de l’obligation de soumettre le formulaire présenté à l’annexe IV. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme d’aide révisé et celle de son applicabilité au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.

2 Sauf en cas de mesures d’urgence arrêtées à la suite d’une catastrophe naturelle, les modifications aux programmes d’aide sont communiquées une fois seulement par exercice financier. Si un État membre estime nécessaire de modifier son programme d’aide, il soumet son projet pour le 1er mars ou pour le 30 juin de l’année, accompagné, le cas échéant: a) des versions actualisées du programme d’aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe IV; b) d’un exposé des motifs justifiant les modifications proposées. Tout transfert concernant la mesure visée à l’article 9 du règlement (CE) no 479/2008 est notifié avant le 1er décembre précédant l’année civile d’application du régime de paiement unique.

Article 4 Actions et marchés admissibles

Les vins visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors: a) qu’il s’agit de produits destinés à la consommation directe pour lesquels il existe des potentialités d’exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers ciblés et qui présentent une forte valeur ajoutée; b) que l’origine des produits est mentionnée dans le cadre d’une action d’information ou de promotion et sous la forme, dans le cas du vin, d’une indication géographique; c) que l’action bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d’un descriptif de l’action de marketing et de l’indication d’un montant prévisionnel des coûts correspondants; d) la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même pays tiers; e) que les messages d’information et/ou de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers ciblés; f) les bénéficiaires disposent de capacités suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, ainsi que des ressources nécessaires pour faire en sorte que la mesure soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible. Les États membres vérifient en particulier à cet égard que la disponibilité des produits, en qualité comme en quantité, sera suffisante pour répondre à la demande du marché sur le long terme après la clôture de l’action de promotion. Les bénéficiaires peuvent être des entreprises privées ou des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des organisations intersectorielles ou, sur décision de l’État membre, des organismes publics. En aucun cas les États membres ne désignent un organisme public comme unique bénéficiaire d’une mesure de promotion. La préférence est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et aux marques en nom collectif. Afin d’éviter tout abus dans l’application du régime, il n’est généralement pas autorisé de modifier les éléments visés aux paragraphes a) et c) au cours de la période de mise en œuvre des actions soutenues, sauf s’il est démontré que les modifications proposées en renforceraient le succès.

Article 5 Procédure de sélection

1 Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives: a) à la vérification du respect des exigences et des critères établis à l’article 4; b) aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées; c) aux règles applicables aux produits concernés et à leur commercialisation, conformément aux dispositions du présent règlement, des législations nationales et des cahiers des charges concernés; d) aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l’utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d’avances; e) aux règles régissant l’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien.

2 Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, notamment, des critères suivants: a) la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés; b) la qualité des actions proposées; c) leur incidence prévisible sur la croissance de la demande pour les produits concernés; d) les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l’action qu’ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.

3 Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/coûts et en dressent la liste dans les limites des fonds disponibles; ils la communiquent ensuite à la Commission au moyen du formulaire présenté à l’annexe VIII, de façon à ce que les autres États membres puissent en prendre connaissance et que la cohérence de la mesure s’en trouve renforcée.

4 Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s’engagent à contribuer à son financement et se mettent d’accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l’action.

5 Les États membres veillent à ce que toute campagne d’envergure nationale ou régionale bénéficiant d’un soutien soit compatible avec les mesures financées au titre du règlement (CE) no 3/2008 ou du règlement (CE) no 1698/2005, ainsi qu’avec les mesures financées au titre des campagnes nationales et régionales.

6 Aucun soutien n’est octroyé au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008 en faveur d’une action soutenue au titre de l’article 20, point c) iii) du règlement (CE) no 1698/2005 ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3/2008.

7 Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance avant que toute action n’ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

8 Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l’indique dans les sections correspondantes des annexes I, V, VII et VIII du présent règlement.

Article 6 Définition

Aux fins de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008, on entend par «remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel» la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.

Article 7 Procédure et demandes

1 Les États membres déterminent: a) les délais d’exécution des actions de restructuration, dans la limite ultime de cinq ans; b) les personnes morales ou physiques qui peuvent présenter des projets de demandes; c) les critères objectifs de leur prioritisation, conformément, en particulier, aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008; d) la teneur des demandes, qui incluent un descriptif détaillé des mesures proposées et des délais proposés pour leur exécution; e) la procédure de présentation et d’approbation des demandes, qui prévoit notamment un délai de rigueur pour leur soumission, ainsi que les critères objectifs conditionnant leur ordre de priorité; f) l’obligation d’indiquer dans toute demande, pour chaque exercice financier, les mesures à exécuter au cours de l’exercice financier en question et la superficie concernée par chaque mesure, ainsi que les procédures de suivi de cette exécution.

2 Les États membres peuvent imposer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l’aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.

Article 8 Niveaux de soutien

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et de l’article 11 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres établissent des règles régissant dans le détail le champ et le niveau du soutien. Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires, les niveaux maximaux de l’aide par hectare et la modulation de l’aide sur la base de critères objectifs. Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, lorsque les droits de plantation utilisés ne résultent pas de l’action de restructuration, l’aide est réduite en conséquence de manière à ce que soit pris en compte le fait que l’utilisation des droits de plantation n’a entraîné aucun coût d’arrachage. L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime.

Article 9 Gestion financière

1 L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place. Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 . Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance aux producteurs pour une action donnée ou pour l’ensemble des actions figurant dans la demande d’aide alors qu’aucune action n’a encore été exécutée, à la condition que l’exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85 , l’obligation porte sur l’exécution des actions en cause pour la fin de la seconde campagne vitivinicole suivant le paiement de l’avance. Cette durée peut être adaptée par l’État membre lorsque: a) les surfaces concernées sont comprises dans des zones ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l’État membre concerné; b) les actions prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l’État membre concerné. L’aide ne peut être versée à titre d’avance qu’à la condition que toute autre action concernant la même parcelle pour laquelle le producteur concerné aurait reçu précédemment une aide à titre d’avance ait été entièrement exécutée. Si les contrôles révèlent que l’action visée dans la demande d’aide et ayant fait l’objet d’une avance n’a pas été pleinement exécutée, l’État membre peut décider d’imposer une sanction.

Article 10 Mesures de transition

Les États membres peuvent autoriser la transformation des actions de restructuration déjà planifiées en application de l’article 11 du règlement (CE) no 1493/1999 en une nouvelle demande au titre de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) no 479/2008 pourvu que: a) le financement de cette transformation soit assuré sur les fonds disponibles dans le cadre du programme d’aide pour l’action concernée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008; b) la poursuite de l’action remplisse, après adaptations s’il y a lieu, les conditions énoncées au présent article.

Article 11 Définition de la vendange en vert

Aux fins de l’article 12 du règlement (CE) no 479/2008 et de la présente section, le fait de laisser les raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) est assimilé à la vendange en vert. En outre, la superficie de toute parcelle bénéficiant de l’aide à la vendange en vert n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans les spécifications techniques applicables aux vins dotés d’une indication géographique.

Article 12 Conditions de mise en œuvre de la vendange en vert

1 Pour ce qui est de la mesure de vendange en vert, les États membres: a) arrêtent les modalités de mise en œuvre de la mesure, notamment en ce qui concerne: i) la notification préalable des opérations de vendange en vert; ii) le montant à verser à titre de compensation; iii) les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que l’application de la mesure n’aura aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire, et que la bonne exécution de la mesure est possible à vérifier. À cet effet, les États membres peuvent assortir la mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant notamment le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la méthode à employer; b) fixent, pour les demandes relatives à la vendange en vert, un délai de rigueur compris entre le 15 avril et le 31 mai de chaque année; c) élaborent pour le 31 mai une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise; d) veillent à la bonne exécution de la mesure en vérifiant que la vendange en vert se déroule dans les règles de l’art: les surfaces bénéficiant d’une aide à la vendange en vert sont soumises à un contrôle sur place systématique après l’exécution de la mesure et les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet de la demande d’aide. Le contrôle visé au premier alinéa, point d), consiste notamment à vérifier: i) l’existence du vignoble en cause et le bon entretien des surfaces concernées; ii) l’élimination ou la destruction intégrale des grappes; iii) la méthode employée. Tout exploitant effectuant une demande d’aide à la vendange en vert conserve les justificatifs du coût de l’opération. Pour garantir qu’il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle objet du soutien, tous les contrôles ont lieu entre le 15 juin et le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).

2 Il n’est pas autorisé de pratiquer la vendange en vert deux années de suite sur une même parcelle.

3 En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission , intervenue avant la date de la vendange en vert, aucune aide n’est octroyée.

4 En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l’aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l’assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d’un soutien.

Article 13 Procédure de demande

1 Les États membres établissent la procédure de demande; celle-ci prévoit en particulier la mention de la prime applicable au profit du producteur et des renseignements à fournir dans le dossier de demande. Le dossier de demande doit indiquer la surface concernée, son rendement moyen, la méthode à employer, la variété de vigne et le type de vin qui en est issu.

2 Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent imposer à cette fin que le producteur joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.

Article 14 Compensation

1 Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert pour les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu’ils autorisent en rapport avec l’article 12, paragraphe 1, point a) iii). Si plusieurs méthodes sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la moins chère d’entre elles.

2 Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Sous réserve de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres fixent le niveau du soutien prévu à l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Les États membres veillent à ce que les calculs: a) ne contiennent que des éléments vérifiables; b) soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; c) soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres; d) soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient. La prime est versée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 15 Niveau de l’aide

La mesure visée à l’article 13 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes: a) la durée du soutien ne doit pas dépasser trois ans; b) la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation est limitée, pour la première, la deuxième et la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement, pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement, à: i) 10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure; ii) 5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres; c) les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés au titre de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation; d) les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de cette mesure.

Article 16 Conditions d’admissibilité

La mesure visée à l’article 14 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes: a) les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte, y compris les dispositions nécessaires pour garantir que ces mesures n’entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance; b) les producteurs introduisant une demande au titre de ce régime font connaître leur police d’assurance aux autorités nationales afin que l’État membre puisse se conformer à la condition visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008; c) les États membres plafonnent les montants qui peuvent être versés au titre de l’aide de manière à se conformer aux conditions visées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Le cas échéant, les États membres peuvent fixer le niveau du soutien sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Les États membres veillent à ce que les calculs: i) ne contiennent que des éléments vérifiables; ii) soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; iii) soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres; iv) soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient. Aux fins de l’article 14 du règlement (CE) no 479/2008, l’expression «phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles» a la même signification que celle donnée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission. Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de l’assurance-récolte, il l’indique dans les sections correspondantes des annexes I, V, et VII du présent règlement.

Article 17 Mesures admissibles

Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives: a) à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles; b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, sont exclus des dépenses admissibles; c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences. Par dérogation au point b), et uniquement dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission , les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, définir les conditions auxquelles l’achat de matériel d’occasion peut être considéré comme une dépense admissible. Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces investissements dans le cadre de la mesure relative à la chaîne de transformation.

Article 18 Mesures admissibles en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux produits

Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies visés à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, concernent les opérations préparatoires, telles que la conception et les tests des produits, processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des produits, processus et technologies nouvellement mis au point. Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces aides.

Article 19 Gestion financière

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, intervenant au cours de la période pendant laquelle les investissements doivent être entrepris, l’aide est versée une fois qu’il a été établi que tous les investissements objet de la demande de soutien ont été effectués et vérifiés par un contrôle sur place. Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d’aide national. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.

Article 20 Compatibilité et cohérence

Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008. Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement.

Article 21 Établissement d’un pourcentage minimal d’alcool

1 Sous réserve des dispositions de l’annexe VI, section D, point 1, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres fixent le volume d’alcool que doivent contenir les sous-produits en pourcentage du volume d’alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler le pourcentage minimal d’alcool sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2 Si le pourcentage applicable, fixé par l’État membre en application du paragraphe 1, n’est pas atteint, l’assujetti à l’obligation livre une quantité de vin issu de sa propre production afin de parvenir audit pourcentage.

3 Pour la détermination du volume d’alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d’alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé: a) à 8,0 % pour la zone A; b) à 8,5 % pour la zone B; c) à 9,0 % pour la zone C I; d) à 9,5 % pour la zone C II; e) à 10,0 % pour la zone C III.

Article 22 Élimination des sous-produits

Les producteurs sont tenus de procéder au retrait des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin sous supervision et dans le respect des conditions suivantes: a) les sous-produits sont retirés sans délai et au plus tard pour la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Les États membres peuvent avancer cette date. Le retrait, avec indication des quantités estimatives, est soit inscrit dans les registres établis en application de l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, soit certifié par l’autorité compétente; b) le retrait est effectué dans le respect de la législation communautaire applicable, particulièrement en matière environnementale. Le retrait des lies en cause est considéré comme effectif une fois que celles-ci ont été dénaturées de manière à les rendre impropres à toute utilisation pour la vinification et que la livraison à des tiers des lies ainsi dénaturées est inscrite dans les registres établis conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au contrôle de ces transactions. Ils peuvent à cet effet instituer un système d’enregistrement préalable des tierces parties concernées. Les États membres peuvent décider que les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée sont dispensés de procéder au retrait de leurs sous-produits.

Article 23 Élimination par distillation des sous-produits

1 Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation d’élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation.

2 Les États membres peuvent imposer à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette obligation peut également être remplie au travers de la livraison de vin à l’industrie de la vinaigrerie.

3 Les États membres concernés peuvent instituer un régime de certification des distillateurs selon une procédure qu’il leur appartient d’arrêter.

Article 24 Objet de l’aide

1 L’aide visée à l’article 16 du règlement (CE) no 479/2008 est versée, sous réserve de la condition visée au paragraphe 3 et dans les limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce même article, aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.

2 L’aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

3 Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

4 Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.

Article 25 Montant de l’aide

1 Le montant maximal de l’aide visée à l’article 16 du règlement (CE) no 479/2008 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d’alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante: a) pour l’alcool brut obtenu à partir de marcs: EUR 1,1 / % vol. /hl; b) pour l’alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: EUR 0,5 / % vol. /hl.

2 Les États membres fixent, dans les limites établies au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide et celui de la compensation forfaitaire au titre des coûts de collecte prévue à l’article 24, paragraphe 2, et les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 26 Objet de l’aide

1 L’aide visée à l’article 17 du règlement (CE) no 479/2008 est octroyée, aux conditions visées à cet article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, aux producteurs dont l’activité a pour finalité l’élaboration de distillats de vin destinés au secteur de l’alcool de bouche.

2 L’aide peut être octroyée à des producteurs de vin qui ne sont pas eux-mêmes viticulteurs.

3 Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

4 Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.

Article 27 Montant de l’aide

Les États membres fixent les montants de l’aide à l’hectare et les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction, notamment, des régions et des conditions de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 28 Description de la mesure

1 Sous réserve de la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, et dans la limite du budget disponible, visé aux paragraphes 4 et 5 de ce même article, tout État membre engageant des opérations de distillation de crise sur une partie ou sur l’ensemble de son territoire, pour une plusieurs catégories de vin et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en informe la Commission par le moyen d’une modification de son programme d’aide.

2 Les États membres peuvent imposer la distillation de crise à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

3 Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.

Article 29 Montant de l’aide

1 L’aide visée à l’article 18 du règlement (CE) no 479/2008 est versée, sous réserve de la condition visée au paragraphe 3 de ce même article, aux distillateurs effectuant la transformation du vin en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.

2 L’aide peut être assortie d’un prix minimal, qui est répercuté par le distillateur sur le producteur de vin.

3 Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

Article 30 Montant de l’aide

1 Les États membres fixent le montant de l’aide ainsi que, le cas échéant, le prix minimal à payer aux producteurs de vin visé à l’article 29, et ils les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction, notamment, des régions de production et des catégories de vins, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Dans tous les cas, l’aide est calculée de telle sorte que le prix payé aux producteurs de vin ne dépasse pas le prix du marché pour la région de production et la catégorie de vin correspondantes.

2 Lorsqu’il y a lieu, les États membres réduisent proportionnellement le prix minimal payé aux producteurs pour les vins dont le titre alcoolémique a été renforcé par l’ajout de saccharose ou de moût et qui ont bénéficié de l’aide visée à l’article 19 du règlement (CE) no 479/2008.

Article 31 Aides nationales

Toute État membre octroyant une aide à la distillation de crise enregistre les données relatives à chaque demande et le résultat de la demande. Il communique ces informations sous la rubrique correspondante des annexes II, III à IV.

Article 32 Objet de l’aide

1 L’aide visée à l’article 19 du règlement (CE) no 479/2008 est octroyée aux producteurs de vins qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produits dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l’annexe V, point A, du règlement (CE) no 479/2008.

2 Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.

3 Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.

Article 33 Montant de l’aide

1 Le montant maximal de l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 est fixé comme indiqué ci-après, par titre alcoométrique volumique (% vol.) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes: a) pour le moût de raisins concentré: EUR 1,699 / % vol. /hl; b) pour le moût de raisin concentré rectifié: EUR 2,206 / % vol. /hl.

2 Les États membres établissent, dans les limites prévues au paragraphe 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide pour chaque catégorie de produits et le communique à la Commission sous la rubrique correspondante des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ce montant peut être modulé par région ou par zone viticole, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

3 Le titre alcoométrique en puissance des produits visés au paragraphe 1 est déterminé en appliquant les données chiffrées du tableau de correspondance figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1623/2000 aux indications fournies à la température de 20 °C par un réfractomètre utilisé selon la méthode définie à l’annexe du règlement (CEE) no 558/93 de la Commission . Une tolérance de 0,2 % vol. est admise lors des contrôles par les autorités compétentes.

Article 34 Contrôles

Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que soient effectués les contrôles nécessaires en vue de vérifier, notamment, l’identité et le volume du produit utilisé aux fins de l’augmentation du titre alcoométrique, ainsi que le respect des dispositions de l’annexe V, points A et B, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 35 Rapports et évaluation

1 Le rapport visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 est présenté à la Commission par les États membres en utilisant les formulaires figurant aux annexes V et VI du présent règlement. Les informations consignées dans les tableaux correspondants se rapportent, pour chaque année, aux actions prévues dans le programme d’aide. Il s’agit: a) une déclaration des dépenses déjà encourues au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser le plafond du montant total alloué à l’État membre en application de l’annexe II du règlement (CE) no 479/2008; b) des prévisions de dépenses pour les exercices suivants, jusqu’au terme de la période prévue pour la mise en œuvre du programme d’aide, établies à concurrence du montant total alloué à l’État membre en application de l’annexe II du règlement (CE) no 479/2008 et conformément à la version actualisée la plus récente soumise en application de l’article 3 du présent règlement.

2 Les États membres soumettent dans la même communication les données techniques relatives à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme d’aide, en utilisant le formulaire présenté à l’annexe VII. Les données détaillées relatives à la mise en œuvre de l’action de promotion sont présentées par les États membres dans le formulaire figurant à l’annexe VIII.

3 Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’exercice suivant.

4 Le rapport visé à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est présenté à la Commission par les États membres en utilisant les mêmes formulaires figurant aux annexes V et VI du présent règlement. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions: C1: l’évaluation des coûts et bénéfices du programme d’aide, C2: une description des moyens de renforcer l’efficacité du programme d’aide.

5 Les États membres communiquent à la Communication les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, point d). Ils utilisent pour ce faire les formulaires figurant aux annexes VIII bis et VIII ter.

6 Les États membres visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont dispensés de l’obligation de soumettre les formulaires figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, VIII bis et VIII ter du présent règlement.

7 Les États membres enregistrent le détail de tous les programmes d’aide, modifiés ou non, et de toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de leur application.

Article 36 Exclusion

Aucun soutien financier ne peut être accordé dans le cadre des programmes d’aide nationaux aux producteurs concernés par les dispositions relatives aux plantations illégales visées aux articles 85 et 86 du règlement (CE) no 479/2008 ou au profit des cultures de vignes mères de greffons visées à l’article 60, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 37 Délais de paiement aux bénéficiaires

Pour toutes les actions à l’exception de la mesure prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres: a) fixent une date limite d’exécution; b) effectuent les paiements aux bénéficiaires dans les délais suivants, à compter de l’introduction d’une demande valable et complète: i) sept mois dans le cas des actions qui peuvent être achevées et contrôlées sur une période d’un an; ii) un délai raisonnable établi par l’État membre et communiqué à la Commission sous les rubriques correspondantes de l’annexe I dans le cas des actions qui ne peuvent être achevées et contrôlées sur une période d’un an.

Article 38 Définition

Aux fins du présent titre, on entend par «lot» une quantité d’un produit donné expédiée par un même expéditeur à un même destinataire et présentée sous le couvert d’une même déclaration de mise en libre pratique. Chaque déclaration ne peut couvrir que des marchandises d’une seule et même origine, conformément aux définitions des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 , relevant d’un même code de la nomenclature combinée.

Article 39 Vérification lot par lot

1 Pour les produits relevant des codes NC 200961, 200969 et 220430, figurant à l’annexe I, troisième partie, section I, annexe 2, du tarif douanier commun et soumis au régime des prix d’entrée, la valeur en douane réelle est vérifiée lot par lot.

2 Pour les produits visés au paragraphe 1, le prix d’entrée prévu à l’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil est déterminé sur la base de la valeur en douane réelle.

Article 40 Documents exigés

L’attestation et le rapport d’analyse visés respectivement aux points a) et b) de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 font l’objet d’un même document dont: a) le volet «attestation» est établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits; b) le volet «rapport d’analyse» est établi par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits.

Article 41 Contenu du rapport d’analyse

Le rapport d’analyse comporte les indications suivantes: a) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins partiellement fermentés: i) le titre alcoométrique volumique total; ii) le titre alcoométrique volumique acquis; b) en ce qui concerne les moûts de raisins et les jus de raisins, la densité; c) en ce qui concerne les vins, les moûts de raisins et les jus de raisins: i) l’extrait sec total; ii) l’acidité totale; iii) l’acidité volatile; iv) l’acidité citrique; v) l’anhydride sulfureux total; vi) la présence de variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera.

Article 42 Exemptions

1 Sont exemptés de la présentation de l’attestation et du rapport d’analyse les produits originaires et exportés de pays tiers qui sont présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots distincts, n’excède pas 100 litres.

2 Si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, sont néanmoins exemptés de la présentation de l’attestation et du rapport d’analyse: a) le vin, le moût de raisins et le jus de raisin contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil , et dans la limite de 30 litres par voyageur; b) le vin faisant l’objet d’envois par lots adressés de particulier à particulier au sens de l’article 29 du règlement (CEE) no 918/83, dans la limite de 30 litres par lot; c) le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans la Communauté au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 918/83; d) le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l’article 95 du règlement (CEE) no 918/83, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable; e) les quantités de vin, de moût de raisins et de jus de raisins conditionnées dans d’autres types de récipients et importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 100 litres; f) le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d’autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; g) le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d’aéronefs effectuant des liaisons internationales; h) le vin et le jus de raisins originaires de la Communauté et mis en bouteilles dans la Communauté, exportés vers un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de la Communauté pour y être mis en libre pratique.

Article 43 Document V I 1

1 L’attestation et le rapport d’analyse sont établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans la Communauté. Le document visé au premier alinéa est établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX; il est signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu visé à l’article 48.

2 Lorsque le produit en cause n’est pas destiné à la consommation humaine directe, il n’y a pas lieu de remplir la section «Rapport d’analyse» du formulaire V I 1. Lorsqu’il s’agit d’un vin conditionné en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d’un pays figurant dans la liste de l’annexe XII ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la section «Rapport d’analyse» du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne: a) le titre alcoométrique acquis; b) l’acidité totale; c) l’anhydride sulfureux total.

Article 44 Description des documents

1 Les formulaires V I 1 sont composés, dans l’ordre, d’un original dactylographié ou manuscrit et d’une copie obtenue simultanément lors de la frappe ou de la rédaction.

2 Le formulaire V I 2 est un extrait établi conformément au modèle figurant à l’annexe X à partir des données figurant sur un document V I 1 ou un autre extrait V I 2, et visé par un bureau de douane dans la Communauté. Les formulaires V I 2 sont composés, dans l’ordre, d’un original et de deux copies.

3 Les documents V I 1 et les extraits V I 2 répondent aux exigences techniques énoncées à l’annexe XI.

4 L’original et la copie accompagnent le produit. Les formulaires V I 1 et V I 2 doivent être remplis à la machine ou à la main ou à l’aide de moyens techniques équivalents reconnus par un organisme officiel. En cas de rédaction manuscrite, les formulaires sont remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les formulaires ne comportent ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi réalisée doit être approuvée par son auteur et visée, selon ce qui convient, par l’organisme officiel, le laboratoire ou les autorités douanières.

5 Les documents V I 1 et les extraits V I 2 portent un numéro d’ordre attribué, pour les documents V I 1, par l’organisme officiel dont un responsable signe l’attestation et, pour les extraits V I 2, par le bureau de douane qui les vise conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3.

6 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5, les formulaires V I 1 et V I 2 peuvent être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres. Le contenu des formulaires V I 1 et V I 2 ne varie pas selon qu’il est établi sur support électronique ou sur papier.

Article 45 Procédure simplifiée

1 Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant dans la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle.

2 Les producteurs agréés visés au paragraphe 1 utilisent un formulaire V I 1 et inscrivent, dans la case 9, le nom et l’adresse de l’organisme officiel du pays tiers dont ils ont reçu l’agrément. Ils indiquent en outre: a) dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII; b) dans la case 10, au minimum les indications prévues à l’article 43, paragraphe 2. Ils apposent leur signature à l’endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité du responsable». L’apposition des cachets et l’indication du nom et de l’adresse du laboratoire ne sont pas requises.

Article 46 Dérogations

L’application de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 45 du présent règlement peut être suspendue s’il est constaté que les produits auxquels s’appliquent ces mesures ont fait l’objet de falsifications susceptibles d’induire un risque pour la santé des consommateurs, ou de pratiques œnologiques autres que celles qui sont visées à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 47 Prescriptions d’utilisation

1 L’original et la copie du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 sont remis, lors de l’accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportent, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette opération est effectuée. Ces autorités annotent en conséquence, pour autant que de besoin, le verso du document V I 1 ou de l’extrait V I 2. Elles rendent l’original à l’intéressé et conservent la copie pendant cinq ans au moins.

2 Lorsqu’un lot est destiné à être réexpédié dans son intégralité avant d’être mis en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot en question le document V I 1 ou l’extrait V I 2 relatif à ce lot, ainsi que, le cas échéant, un formulaire V I 2 établi consécutivement. Après avoir vérifié la concordance entre les indications figurant sur le document V I 1 et celles figurant sur le formulaire V I 2 ou, le cas échéant, entre les indications figurant sur l’extrait V I 2 et celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement, lesdites autorités douanières visent ce dernier, qui vaut alors extrait V I 2, et annotent en conséquence le document ou l’extrait précédent. Elles rendent au nouvel expéditeur l’extrait ainsi que l’original du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 précédent, et en conservent la copie pendant une période minimale de cinq ans. Toutefois, il n’y a pas lieu d’établir de formulaire V I 2 en cas de réexportation d’un lot de produit vers un pays tiers.

3 Lorsqu’un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l’intéressé remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot à fractionner l’original et la copie du document V I 1 ou l’extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, pour chaque nouveau lot, l’original d’un formulaire V I 2 ainsi que deux copies établis consécutivement. Après avoir vérifié la concordance entre les indications figurant sur le document V I 1 ou sur l’extrait V I 2 et celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot, lesdites autorités douanières visent ce dernier formulaire, qui vaut alors extrait V I 2, et annotent en conséquence le verso du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 à partir duquel ledit extrait a été établi. Elles rendent à l’intéressé l’extrait V I 2, ainsi que le document V I 1 ou l’extrait V I 2 établi précédemment, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant cinq ans au moins.

Article 48 Liste des organismes compétents

1 La Commission établit et tient à jour des listes rassemblant les noms et les adresses des organismes et des laboratoires, ainsi que des producteurs de vin habilités à établir des documents V I 1, sur la base des informations notifiées par les autorités compétentes des pays tiers. La Commission publie sur internet les noms et les adresses desdits organismes et laboratoires.

2 Les notifications des autorités compétentes des pays tiers visées au paragraphe 1 contiennent: a) les noms et les adresses des organismes et des laboratoires officiels reconnus ou désignés aux fins de l’établissement des documents V I 1; b) les noms, les adresses et les numéros d’enregistrement officiels des producteurs de vin autorisés à établir eux-mêmes les documents V I 1. Ne sont retenus sur les listes visées au paragraphe 1 que des organismes et des laboratoires visés au premier alinéa, point a), qui ont été habilités par les autorités compétentes du pays tiers concerné à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des données figurant sur le document.

3 Les listes sont actualisées, notamment pour tenir compte des modifications résultant des changements d’adresse et/ou de dénomination des organismes ou des laboratoires.

Article 49 Règles en cas d’importation indirecte

Dans le cas où un vin est exporté d’un pays tiers sur le territoire duquel il a été élaboré, (ci-après dénommé «pays d’origine») vers un autre pays tiers (ci-après dénommé «pays d’exportation»), d’où il est ensuite exporté vers la Communauté, les autorités compétentes du pays d’exportation peuvent établir le document V I 1 pour le vin en question sur la base d’un document V I 1 ou d’un document équivalent établi par les autorités compétentes du pays d’origine, sans devoir effectuer d’analyses supplémentaires, dès lors que ce vin: a) a déjà été embouteillé et étiqueté dans le pays d’origine et est resté ainsi; ou b) est exporté en vrac au départ du pays d’origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d’exportation sans subir de transformation supplémentaire. L’autorité compétente du pays d’exportation certifie sur le document V I 1 qu’il s’agit d’un vin visé au paragraphe 1 remplissant les conditions qui y sont prévues. L’original ou une copie certifiée du document V I 1 ou équivalent du pays d’origine est joint au document V I 1 du pays d’exportation. Sont considérés comme pays d’origine aux fins du présent article les seuls pays figurant dans la liste des organismes et des laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les documents qui doivent accompagner chaque importation de vin, publiée en application de l’article 48, paragraphe 1.

Article 50 Règles particulières applicables à certains vins

1 En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents V I 1 ne sont reconnus valables que lorsque l’organisme officiel visé à l’article 48 a inscrit dans la case 14 la mention: «Il est certifié que l’alcool ajouté à ce vin est d’origine vinique.» Cette mention doit être complétée par les indications suivantes: a) le nom et l’adresse complets de l’organisme de délivrance; b) la signature d’un responsable de cet organisme; c) le cachet de l’organisme.

2 Le document V I 1 peut être utilisé pour certifier qu’un vin importé bénéficie d’une indication géographique conformément soit à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit à la législation communautaire relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre la Communauté européenne et le pays tiers d’où le vin est originaire. Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14: «Il est certifié que le vin faisant l’objet du présent document a été produit dans la région viticole … et que l’indication géographique figurant dans la case 6 lui a été attribuée conformément à la réglementation du pays d’origine.» Cette mention doit être complétée par les indications prévues au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 51 Conformité des vins importés

Si les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.

Article 52 Notification des organismes officiels

1 Les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu’ils proposent d’habiliter à délivrer les attestations prouvant que le vin répond aux conditions d’accès aux concessions prévues dans les accords avec les pays tiers.

2 Agissant au nom de la Communauté, la Commission dresse et échange, avec le pays tiers concerné, la liste des organismes officiels autorisés à établir l’attestation visée au paragraphe 1, ainsi que le certificat équivalent délivré par ledit pays tiers.

3 La Commission publie la liste prévue au paragraphe 2 et l’actualise périodiquement.

Article 53 Conformité des documents V I 1 et V I 2

Les documents V I 1 et V I 2 qui étaient conformes aux dispositions en vigueur au moment de leur mise en circulation mais ne le sont plus à compter de la date d’application du présent règlement peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2008.

Article 54 Libération de la garantie

À la demande des parties intéressées, la garantie constituée aux fins de la délivrance d’un certificat d’importation ou d’exportation est libérée à compter du 1er août 2008, pour autant que la validité du certificat n’ait pas expiré avant cette date.

Article 55 Sanctions en cas de manquement à l’obligation d’arrachage

1 Les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées. Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres établissent les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sur la base des principes suivants: a) la sanction financière de base s’élève au moins à 12000 EUR/ha; b) les États membres peuvent augmenter le montant de la sanction en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles concernés.

2 Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008: a) pour les plantations illégales existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois le 1er janvier 2009; b) pour les plantations illégales effectuées après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois avec effet à la date de ces plantations. Le montant de la sanction est prélevé tous les douze mois à compter des dates susvisées, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage.

3 Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 pour la première fois le 1er juillet 2010 en cas de manquement à l’obligation d’arrachage et par la suite tous les douze mois, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage.

4 Le montant des sanctions appliquées au sens du présent article est conservé par l’État membre.

Article 56 Sanctions en cas de manquement à l’interdiction de mise en circulation

1 Les sanctions visées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.

2 Les sanctions visées au paragraphe 1 sont appliquées lorsque le producteur dont la superficie plantée en vigne dépasse 0,1 hectare, selon le cas: a) ne présente pas le contrat de distillation dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que ce contrat ne couvre pas la totalité de la production concernée, déclarée dans la déclaration de récolte ou de production; ou b) n’informe pas l’autorité compétente, dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, de son intention de procéder à une vendange en vert, ou n’effectue pas la vendange en vert de manière satisfaisante.

3 Les États membres appliquent les sanctions visées au paragraphe 1: a) en cas de non-présentation du contrat de distillation, un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa; b) en cas de manquement aux règles relatives à la vendange en vert, le 1er septembre de l’année civile concernée.

4 Le montant des sanctions appliquées conformément au présent article est conservé par l’État membre.

Article 57 Interdiction de mise en circulation ou distillation

1 Dans le cas de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, les raisins ou les produits issus de raisins ne peuvent avoir qu’une des destinations suivantes: a) distillation aux seuls frais du producteur; b) vendange en vert au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, aux frais du producteur concerné; c) consommation familiale, cette possibilité étant subordonnée à la condition que la superficie plantée en vigne du producteur ne dépasse pas 0,1 ha. Dans le cas de la distillation prévue au premier alinéa, point a): les producteurs présentent le contrat de distillation prévu à l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour la fin de la campagne viticole pendant laquelle les produits ont été obtenus, les produits obtenus avant la régularisation des superficies plantées en vigne prévue à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à l’obligation de distillation. Dans le cas de la vendange en vert prévue au premier alinéa, point b), les producteurs informent préalablement l’autorité compétente de leur intention, avant une date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b). Les États membres contrôlent la bonne exécution de la vendange en vert conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, en vue de faciliter le contrôle, les États membres peuvent prévoir l’obligation pour les producteurs de notifier à l’autorité compétente de l’État membre, avant la date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), la possibilité qu’ils entendent choisir parmi celles mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article. Les États membres peuvent également limiter le choix des producteurs à une ou deux des possibilités mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).

3 Lorsque le producteur concerné dispose de vignobles dont les produits peuvent être commercialisés, il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les produits provenant de plantations illégales ne soient pas ajoutés aux produits commercialisés provenant de ces autres vignobles.

Article 58 Communications

1 Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l’application d’une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l’annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions.

2 Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l’annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l’article 85, paragraphe 4, à l’article 86, paragraphe 5, et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 portent sur la campagne viticole écoulée. Lorsque les communications prévues à l’article 85, paragraphe 4, et à l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 sont effectuées pour la première fois, au plus tard pour le 1er mars 2009, les informations figurant dans les tableaux correspondants portent sur les éléments suivants: a) toute plantation illégale effectuée après le 31 août 1998 constatée entre cette date et la fin de la campagne viticole 2007/2008 et qui n’avait toujours pas fait l’objet d’un arrachage au 31 juillet 2008, si ces données sont disponibles; b) toute plantation illégale effectuée avant le 1er septembre 1998 dont la demande de régularisation conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 a été acceptée ou rejetée par l’État membre entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008. Aux fins de la communication visée au deuxième alinéa, point a), le tableau 2 de l’annexe XIII du présent règlement est utilisé. Aux fins de la communication visée au deuxième alinéa, point b), le tableau 4 de l’annexe XIII du présent règlement est utilisé. La Commission conserve le droit de demander des informations sur les plantations illégales concernées en vertu des obligations de communication prévues à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1227/2000 qui étaient précédemment applicables et qui n’ont pas été respectées. Les communications annuelles ultérieures sont effectuées au moyen du formulaire figurant aux tableaux 3, 5, 6 et 7 de l’annexe XIII du présent règlement.

3 Les États membres peuvent décider d’inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Article 59 Réductions appliquées aux États membres

Lorsque les États membres omettent de communiquer l’un des tableaux dans les délais correspondants, exception faite du tableau 2, visés à l’article 58, au moyen du formulaire prévu à l’annexe XIII du présent règlement, contenant les informations précisées à l’article 85, paragraphe 4, à l’article 86, paragraphe 5 et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 et dûment rempli, leur dotation au titre des mesures de soutien visées à l’article 7 du règlement (CE) no 479/2008 peut être réduite en application de l’article 89, point a), du règlement (CE) no 479/2008. La Commission peut décider qu’un montant pouvant aller, en fonction de l’ampleur du manquement, jusqu’à 1 % de la dotation au titre des mesures de soutien de l’État membre reste acquis pour chaque mois de retard, à compter du début de la campagne viticole suivant celle pendant laquelle la communication aurait dû être effectuée.

Article 60 Droits de plantation nouvelle

1 Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique prises en application de la législation nationale, ils garantissent que ces droits ne sont pas accordés pour une superficie supérieure, en termes de culture pure, à 105 % de la superficie viticole qui faisait l’objet des mesures de remembrement ou des mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique.

2 Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à l’expérimentation, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être commercialisés pendant toute la durée de la période expérimentale.

3 Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons, soit les raisins de ces vignes ne sont pas récoltés soit les raisins récoltés dans ces vignes sont détruits au cours de la période de production des vignes mères de greffons.

4 Les droits de plantation nouvelle accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent que pendant la période expérimentale ou la période de production des vignes mères de greffons, respectivement. Au terme de la période visée au premier alinéa: a) soit le producteur utilise des droits de replantation ou des droits de plantation prélevés sur une réserve afin que la superficie considérée puisse produire du vin destiné à être commercialisé; b) soit les vignes plantées sur ces superficies sont arrachées. Les dépenses liées à l’arrachage sont supportées par le producteur concerné. Jusqu’à l’arrachage considéré, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être mis en circulation qu’aux fins de la distillation, aux frais du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

5 Les droits de plantation nouvelle, ainsi que toutes les conditions relatives à l’utilisation de ces droits ou des superficies plantées en vertu de ceux-ci, accordés avant le 1er août 2000 pour des superficies destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons demeurent applicables pendant la période expérimentale ou la période de production des vignes mères de greffons, respectivement. Les règles énoncées au paragraphe 4, deuxième alinéa, s’appliquent à ces superficies au terme de la période expérimentale ou de la période de production de vignes mères de greffons, respectivement.

6 Dans le cas de l’article 91, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008, pour éviter d’imposer une charge administrative excessive, un État membre peut, au lieu d’accorder des droits de plantation nouvelle, prévoir que les superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur ne sont pas soumises aux dispositions en matière d’arrachage prévues à l’article 85, paragraphe 1, dudit règlement. Les États membres ne peuvent recourir à cette faculté que si: a) la superficie ainsi considérée de chaque viticulteur ne dépasse pas un plafond à fixer par l’État membre, plafond qui ne peut, en tout état de cause, être supérieur à 0,1 hectare; et b) le viticulteur concerné ne produit pas de vin à des fins commerciales.

7 La commercialisation du vin ou des produits vitivinicoles provenant des superficies visées au paragraphe 6 est interdite. Les États membres mettent en œuvre un système approprié afin de contrôler le respect de cette interdiction. S’il apparaît que cette interdiction n’a pas été respectée, indépendamment de toute pénalité imposée par l’État membre, les dispositions du paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), s’appliquent. Les États membres consignent tous les cas traités en application du présent paragraphe.

Article 61 Obligations incombant aux États membres en matière de relevé et de communication en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle

Les États membres consignent chaque cas d’octroi de droits de plantation nouvelle conformément à l’article 60. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour chaque campagne viticole: a) les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre de chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 60; et b) la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008. Toutefois, lorsqu’il recourt à la dérogation prévue à l’article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l’État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué. Cette communication est effectuée au moyen du formulaire figurant au tableau 8 de l’annexe XIII. Les États membres peuvent décider d’y inclure ou de ne pas y inclure de renseignements relatifs aux régions. Le formulaire est transmis à la Commission chaque année le 1er mars au plus tard, pour la campagne viticole écoulée.

Article 62 Arrachage sans génération de droit de replantation

Lorsqu’une superficie est arrachée en application de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 85, paragraphe 1, ou de l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, ou de l’article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du présent règlement, aucun droit de replantation n’est accordé. En outre, il n’est pas accordé de droits de replantation en cas d’arrachage des superficies suivantes: a) toute superficie de vigne dans la mise en œuvre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque des droits de plantation nouvelle ont été accordés pour ces superficies au titre de l’article 60, paragraphe 1, du présent règlement; b) les superficies destinées à l’expérimentation viticole pendant la période expérimentale; c) les superficies destinées à des vignes mères de greffons pendant la période de production des vignes mères de greffons; d) les superficies destinées exclusivement à la consommation de la famille du viticulteur; ou e) les superficies pour lesquelles une prime à l’arrachage est octroyée, conformément à l’article 92, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 63 Droits de replantation anticipée

1 Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à procéder à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne avant la fin de la troisième campagne viticole suivant celle où cette superficie a été plantée. Cette faculté ne peut être utilisée que si le producteur peut démontrer qu’il ne détient pas, ou pas suffisamment, de droits de plantation susceptibles de permettre la plantation en vigne de toute la superficie considérée. Un État membre n’accorde pas plus de droits à un producteur que nécessaire pour permettre que toute la superficie considérée soit plantée en vigne, compte tenu des droits qu’il détient déjà. Le producteur définit avec précision la superficie à arracher.

2 Le producteur qui prend l’engagement visé au paragraphe 1 constitue une garantie. L’obligation d’arracher la superficie considérée constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85. Le montant de la garantie est fixé par l’État membre concerné sur la base de critères objectifs. La garantie est fixée à un niveau proportionné et suffisant pour dissuader les producteurs de ne pas tenir leur engagement.

3 Jusqu’à ce que l’engagement d’arrachage ait été rempli, les États membres garantissent que, pendant une campagne viticole donnée, il n’y ait pas simultanément production commerciale de vin issu de la superficie à arracher et de vin issu de la superficie nouvellement plantée, en veillant à ce que les produits issus de raisins provenant de l’une quelconque des deux superficies ne puissent être mis en circulation qu’aux fins de la distillation, aux frais du producteur. Ces produits ne peuvent servir à la préparation d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

4 Si l’engagement d’arrachage n’est pas rempli dans le délai imparti, la superficie qui n’a pas été arrachée est considérée comme ayant été plantée en violation de la restriction des plantations prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

5 Les États membres contrôlent la plantation et l’arrachage des superficies considérées.

6 Les États membres consignent chaque cas traité en application des paragraphes 1 à 5.

Article 64 Transferts de droits de replantation

1 Lorsqu’ils appliquent l’article 92, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent appliquer un coefficient équivalent de réduction aux transferts de droits de replantation entre exploitations.

2 Les États membres consignent tout transfert de droits de replantation entre exploitations.

Article 65 Réserves de droits de plantation

1 Les États membres garantissent que le transfert de droits par la voie d’une réserve nationale et/ou de réserves régionales n’entraîne pas d’augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire. Si nécessaire, ils peuvent appliquer un coefficient de réduction.

2 Un État membre notifie à la Commission la création de réserves nationales et/ou régionales de droits de plantation ou, selon le cas, il l’informe de son choix de ne plus appliquer le système de réserve.

3 Lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer le système de réserve, il communique à la Commission la preuve de ce qu’un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire.

4 Les États membres consignent tous les cas où des droits de plantation sont prélevés sur des réserves, tous les cas où des droits de plantation sont transférés d’une réserve à une autre et tous les cas où des droits de plantation sont alloués à des réserves. Tout paiement effectué en contrepartie d’allocations de droits à une réserve ou de prélèvements de droits sur une réserve est également consigné.

5 Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l’annexe XIII, et ce pour chaque campagne viticole: a) les droits de plantation alloués aux réserves; b) les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.

Article 66 Maintien du régime des droits de plantation

Les États membres qui souhaitent maintenir sur leur territoire ou des parties de leur territoire l’interdiction de plantation visée à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 au-delà du 31 décembre 2015 en vertu de la possibilité prévue à l’article 90, paragraphe 6, de ce règlement font part de leur intention à la Commission pour le 1er mars 2015.

Article 67 Admissibilité

1 La prime à l’arrachage ne peut être octroyée qu’à condition que soient disponibles des preuves attestant que les parcelles de vigne sont correctement entretenues. Sans préjudice du contrôle prévu à l’article 81, paragraphe 3, du présent règlement, la déclaration de récolte prévue à l’article 2 du règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission est requise à cette fin pour, au moins, les deux campagnes viticoles précédant l’entrée du vigueur du règlement (CE) no 479/2008 et les trois campagnes viticoles précédant l’arrachage.

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les producteurs exemptés de l’obligation de présenter une déclaration de récolte en application de l’article 2, paragraphe 2, point c), ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2001 peuvent justifier de leur production de raisins au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement ou de la déclaration de production visée à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Au cas où ni la déclaration de récolte ni la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 n’est disponible pour des raisons légitimes, les États membres peuvent prévoir d’autres moyens afin de garantir que les parcelles de vigne sont correctement entretenues. Il appartient aux États membres de vérifier scrupuleusement la fiabilité de ces moyens de substitution.

3 Avant d’accepter une demande de paiement, les États membres veillent à ce que les critères d’admissibilité prévus à l’article 100, points a), b), d), e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 aient été respectés.

Article 68 Motifs d’exemption

1 Les zones de montagne ou de forte déclivité qui peuvent être déclarées non admissibles au titre du régime d’arrachage en application de l’article 104, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont les suivantes: a) les zones de montagne d’une altitude supérieure à 500 m au moins, à l’exclusion des hauts plateaux; b) les zones ayant une pente supérieure à 25 % au moins; c) les zones comprenant des terrasses.

2 La communication visée à l’article 104, paragraphe 8, du règlement (CE) no 479/2008 contient des informations indicatives sur la superficie de ces zones et est effectuée sous la forme prévue à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 69 Montant de la prime

1 Sans préjudice des aides nationales qui peuvent être accordées conformément à l’article 106 du règlement (CE) no 479/2008, les barèmes des primes prévus à l’article 101 de ce règlement sont établis à l’annexe XV du présent règlement.

2 Le rendement historique visé à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est déterminé sur la base du rendement moyen de l’exploitation ou, s’ils sont disponibles, du rendement moyen de la parcelle ou du rendement moyen atteint pour une catégorie de vin donnée dans l’exploitation faisant l’objet de la demande de prime à l’arrachage. Le rendement moyen est calculé sur la base du rendement moyen des cinq campagnes qui se sont écoulées entre 2003/2004 et 2007/2008, à l’exclusion des campagnes affichant le rendement le plus faible et le rendement le plus élevé. Par dérogation au premier alinéa: a) les États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 ou en 2007 et qui ne disposaient pas d’un système de déclarations de récolte pendant toute la période comprise entre les campagnes 2003/2004 et 2007/2008 calculent le rendement historique sur la base du rendement historique des campagnes qui se sont écoulées entre 2005/2006 et 2007/2008; b) tout producteur dont la production a été affectée pendant plus d’un an au cours de la période de référence en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles survenus pendant cette période de référence est en droit de demander que le rendement de référence soit déterminé sur la base des rendements moyens des campagnes viticoles de la période visée au premier alinéa ou, le cas échéant, au présent alinéa, point a), qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

3 Le rendement moyen est déterminé sur la base des déclarations de récolte. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les producteurs exemptés de l’obligation de présenter une déclaration de récolte en application de l’article 2, paragraphe 2, point c), ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2001 peuvent justifier de leur production de raisins au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement ou de la déclaration de production visée à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Les États membres peuvent prévoir que dans le cas des membres de coopératives ou d’autres groupes auxquels ils appartiennent ou avec lesquels ils sont associés qui ne disposent pas de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1282/2001, le rendement moyen de la coopérative ou du groupe peut être pris en compte, à condition que la coopérative ou que le groupe certifie avoir effectivement reçu une livraison de raisins du producteur considéré pendant les campagnes concernées. Dans ce cas, il est tenu compte, s’il est disponible, du rendement moyen atteint pour une catégorie de vin donnée dans la coopérative ou le groupe concernés faisant l’objet de la demande de prime à l’arrachage. Les États membres peuvent prévoir qu’au cas où ni la déclaration de récolte ni la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 n’est disponible pour des raisons légitimes, à vérifier par leurs soins, autres que celles indiquées aux deuxième et troisième alinéas, le rendement moyen correspond au rendement moyen de la région concernée. Il appartient aux États membres de vérifier scrupuleusement la fiabilité des déclarations et des autres sources utilisées pour déterminer le rendement historique présentées conformément au présent article.

4 La prime est versée pour la superficie plantée, délimitée comme prévu à l’article 75.

Article 70 Procédure de demande

1 Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment: a) les informations devant accompagner la demande; b) la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée; c) la date avant laquelle l’arrachage doit avoir lieu.

2 Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent prévoir à cette fin que le producteur concerné joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.

Article 71 Procédure en cas d’application d’un pourcentage unique d’acceptation

1 Lorsqu’ils appliquent le pourcentage d’acceptation visé à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres procèdent comme suit chaque année concernée: a) dans la mesure où les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre le permettent, toutes les demandes d’arrachage portant sur la totalité du vignoble d’un producteur sont acceptées, sans qu’une réduction soit appliquée à ces demandes. Si les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre ne sont pas suffisantes pour que toutes les demandes soient acceptées, ce dernier répartit le budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale; b) une fois les montants visés au présent paragraphe, point a), déduits des ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre, dans la mesure où le reste des ressources budgétaires disponibles le permettent, toutes les demandes émanant de personnes âgées d'au moins 55 ans, ou plus âgées si les États membres le prévoient en application de l’article 102, paragraphe 5, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008, sont acceptées, sans qu’une réduction soit appliquée à ces demandes. Si les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre ne sont pas suffisantes pour que toutes ces demandes soient acceptées, ce dernier répartit le budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale; c) une fois les montants concernés par les points a) et b) déduits des ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre, ce dernier répartit le reste du budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale.

2 Les critères objectifs et non discriminatoires visés à l’article 102, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 479/2008 sont fixés par les États membres de manière à permettre qu’aucune réduction ne soit appliquée aux demandes recevables. Les États membres communiquent à la Commission les critères visés au paragraphe 1 chaque année pour le 15 octobre, au moyen du formulaire figurant au tableau 10 de l’annexe XIII du présent règlement.

Article 72 Versement de la prime

Le versement de la prime à l’arrachage est effectué après vérification que l’arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l’année d’acceptation de la demande par l’État membre conformément à l’article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.

Article 73 Communications

1 Les communications visées à l’article 102, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 sont effectuées sous la forme indiquée aux tableaux 10 à 12 de l’annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d’y inclure ou de ne pas y inclure de renseignements relatifs aux régions.

2 Lorsque les États membres octroient une aide nationale à l’arrachage, ils indiquent cette information dans les tableaux visés au paragraphe 1.

3 Lorsqu’un État membre décide, en application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, de rejeter des demandes ultérieures, il communique sa décision à la Commission.

4 Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008. Cette communication est effectuée sous la forme indiquée au tableau 12 de l’annexe XIII du présent règlement.

5 Les États membres communiquent à la Commission, chaque année le 1er décembre au plus tard, un rapport annuel sur les résultats des contrôles réalisés lors de l’exercice écoulé en ce qui concerne le régime d’arrachage. Cette communication est effectuée sous la forme indiquée au tableau 13 de l’annexe XIII.

Article 74 Inventaire

Les données communiquées dans l’inventaire conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 479/2008 font référence au 31 juillet de la campagne viticole écoulée. L’inventaire contient les informations précisées aux tableaux 14 et 16 de l’annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d’inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans ces tableaux.

Article 75 Superficie plantée en vigne

1 Aux fins de la restructuration et de la conversion des vignobles, de la vendange en vert et des mesures d’arrachage visées aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. La superficie plantée en vigne est déterminée conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission .

2 Lorsque le rendement historique visé à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est déterminé sur la base d’une superficie qui ne correspond pas à la définition donnée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent recalculer le rendement en divisant la production de l’exploitation, de la parcelle ou de la catégorie de vin concernée par la superficie plantée en vigne produisant le volume de vin concerné, définie au paragraphe 1.

Article 76 Contrôles

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. Les États membres veillent en particulier à ce que: a) tous les critères d’admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés; b) les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; c) des contrôles soient prévus qui permettent d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes communautaires ou nationaux; d) les contrôles et mesures soient adaptés à la nature du soutien en cause. Les États membres définissent les méthodes et les moyens de vérification ainsi que les personnes à contrôler; e) les contrôles soient exécutés soit systématiquement, soit par sondage. Dans le cas des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs de l’ensemble de leur territoire et correspondent à l’importance du volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation; f) que les opérations admises au bénéfice d’un financement communautaire soient authentiques et conformes à la législation communautaire.

Article 77 Principes généraux

1 La vérification prend la forme de contrôles administratifs et, le cas échéant, de contrôles sur place.

2 Les contrôles administratifs sont systématiques et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil.

3 Sauf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par le règlement (CE) no 479/2008 ou par le présent règlement, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place portant sur un pourcentage approprié de bénéficiaires/producteurs déterminé par échantillonnage sur la base d’une analyse des risques conformément à l’article 79 du présent règlement.

4 En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008, la taille de l’échantillon représente au moins 5 % des demandes d’aide. L’échantillon doit aussi représenter 5 % au moins des quantités faisant l’objet de l’aide.

5 En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008, les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 s’appliquent mutatis mutandis.

6 L’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux contrôles sur place prévus au présent article.

7 Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC).

Article 78 Contrôles sur place

1 Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques sont prévus.

2 Le cas échéant, les contrôles sur place prévus au présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.

3 La demande ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les bénéficiaires ou leur représentant empêchent la réalisation du contrôle sur place.

Article 79 Sélection de l’échantillon de contrôle

1 Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques et, lorsque les contrôles portent spécifiquement sur le financement communautaire, sur la base de la représentativité des demandes d’aide introduites. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques: a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque; b) en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire visé au deuxième alinéa; c) en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre. Afin d’assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires/producteurs devant être soumis à un contrôle sur place.

2 L’autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles tel ou tel bénéficiaire/producteur a été choisi aux fins d’un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

Article 80 Rapport de contrôle

1 Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Lorsque le contrôle concerne le financement communautaire, le rapport indique en particulier: a) les régimes d’aide et les demandes contrôlées; b) les personnes présentes; c) le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées; d) dans le cas du régime d’arrachage, si la superficie concernée a été correctement entretenue; e) les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle; f) si le bénéficiaire/producteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis; g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2 Lorsque des divergences sont constatées entres les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, l’exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle et bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions ou d’exclusions sur la base des constatations effectuées.

Article 81 Contrôle portant sur le potentiel de production

1 Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues au titre V du règlement (CE) no 479/2008, y compris de l’interdiction des plantations nouvelles établie à l’article 90, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres font usage du casier viticole.

2 Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 479/2008, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé. Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte une vérification de l’existence du vignoble concerné. Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place classique. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si les contrôles sur place révèlent des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante.

3 Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l’arrachage font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet d’une demande d’aide. Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et du bon entretien de la superficie en cause. Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place classique. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique permettant de mesurer la parcelle conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualités quant au bon entretien de la parcelle, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si les contrôles sur place révèlent des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.

4 Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage a effectivement eu lieu prend la forme d’un contrôle sur place classique. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.

5 Dans le cas des superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage, sans préjudice du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, au moins l’un des deux contrôles mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, est effectué sous la forme d’un contrôle sur place classique.

Article 82 Instances de contrôle

1 Lorsqu’un État membre désigne plusieurs instances compétentes pour le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole, il assure la coordination des actions entre celles-ci.

2 Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d’autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l’application du présent titre, et représente l’État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.

Article 83 Prérogatives des agents de contrôle

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l’accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux de ses services qu’il habilite à cette fin: a) aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits; b) aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole; c) puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration; d) puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances et produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés; e) puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits; f) puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d’un produit vitivinicole ou d’un produit destiné à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit lorsqu’il y a lieu de croire qu’une infraction grave aux dispositions communautaires a été commise, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.

Article 84 Assistance sur demande

1 Lorsqu’une instance compétente d’un État membre entreprend, sur son territoire, des actions de contrôle, elle peut requérir des renseignements auprès d’une instance compétente d’un autre État membre susceptible d’être concerné directement ou indirectement. L’assistance demandée est fournie en temps utile. La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l’objet des actions de contrôle visées au premier alinéa est originaire d’un pays tiers et où la commercialisation de ce produit peut revêtir un intérêt spécifique pour d’autres États membres. L’instance requise communique tous renseignements de nature à permettre à l’instance requérante d’accomplir sa mission.

2 Sur demande motivée de l’instance requérante, l’instance requise réalise ou prend les initiatives nécessaires pour faire réaliser une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.

3 L’instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

4 En accord avec l’instance requise, l’instance requérante peut désigner des agents: a) soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l’État membre où l’instance requise est établie, des renseignements relatifs à l’application de la réglementation vitivinicole ou à des actions de contrôle, y compris pour effectuer des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres; b) soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l’instance requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’instance requise.

5 Les agents de l’instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

6 Les agents de l’instance requérante: a) produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité; b) jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l’État membre dont relève l’instance requise à ses propres agents dans l’exercice des contrôles en question: i) des droits d’accès prévus à l’article 83, points a) et b); ii) du droit d’être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l’instance requise au titre de l’article 83, points c) et e); c) adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s’imposent dans l’État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.

7 Les demandes visées au présent article sont transmises à l’instance requise de l’État membre concerné par l’intermédiaire de l’instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour: a) les réponses à ces demandes; b) les communications relatives à l’application des paragraphes 2 et 4. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à: a) adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d’un autre État membre; b) répondre directement aux demandes ou communications émanant d’une instance compétente d’un autre État membre.

Article 85 Assistance spontanée

Une instance compétente d’un État membre avertit sans délai l’instance de contact de l’État membre concerné, par l’intermédiaire de l’instance de contact dont elle relève, lorsqu’elle a des raisons de croire ou lorsqu’elle prend connaissance du fait: a) qu’un produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 n’est pas conforme à la réglementation vitivinicole ou fait l’objet d’actions frauduleuses portant sur l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit; et b) que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs autres États membres et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires.

Article 86 Dispositions communes

1 Les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, et à l’article 85 sont accompagnées et complétées dès que possible par des documents ou autres pièces probantes utiles, ainsi que par l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, et portent notamment sur: a) la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause; b) sa désignation et sa présentation; c) le respect des règles prescrites pour son élaboration et sa commercialisation.

2 Les instances de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance a été engagé s’informent réciproquement et sans délai: a) du déroulement des investigations; b) des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.

3 Les frais de déplacement occasionnés par l’application de l’article 84, paragraphes 2 et 4, sont pris en charge: a) par l’État membre qui a désigné un agent pour les mesures visées aux paragraphes précités; ou b) par le budget communautaire, sur demande de l’instance de contact de cet État membre, si la Commission a formellement reconnu au préalable l’intérêt pour la Communauté de l’action de contrôle en question.

Article 87 Objet de la banque de données

1 Une banque de données analytiques des produits du secteur vitivinicole est gérée par le Centre commun de recherche (CCR).

2 La banque de données comporte les données obtenues grâce à l’analyse isotopique des composants de l’éthanol et de l’eau des produits vitivinicoles selon les méthodes d’analyse de référence visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008.

3 La banque de données contribue à l’harmonisation de l’interprétation des résultats obtenus par les laboratoires officiels des États membres au moyen des méthodes d’analyse de référence visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008.

Article 88 Prélèvements

1 Aux fins de l’établissement de la banque de données analytiques, les États membres veillent à ce que des échantillons de raisins frais à analyser soient prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI.

2 Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l’âge et les pratiques culturelles appliquées.

3 Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l’annexe XVII. La sélection des échantillons doit tenir compte de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l’annexe XVII. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l’année précédente.

4 Les échantillons sont analysés selon les méthodes visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés doivent satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essai énoncés dans la norme ISO/IEC 17025, et notamment participer à un système d’essais d’aptitude portant sur les méthodes d’analyse isotopique. Les éléments de preuve permettant d’établir le respect de ces critères sont fournis par écrit au CCR pour les besoins du contrôle de qualité et de la validation des données communiquées.

5 Un bulletin d’analyse est établi conformément à l’annexe XIX. Pour chaque échantillon, une fiche signalétique est établie en conformité avec le questionnaire figurant à l’annexe XVIII.

6 Une copie du bulletin d’analyse, comprenant les résultats et l’interprétation des analyses, ainsi qu’une copie de la fiche signalétique sont adressées au CCR.

7 Les États membres et le CCR assurent: a) la conservation des données figurant dans la banque de données analytiques; b) la conservation de chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement; c) l’utilisation de la banque de données aux seules fins du contrôle de l’application de la réglementation vitivinicole communautaire et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques; d) l’application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations; f) l’accès des intéressés, sans délais ou frais excessifs, aux dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les données lorsqu’elles sont inexactes.

Article 89 Analyses isotopiques

Pendant une période s’achevant le 31 juillet 2010, en attendant la mise en place de l’équipement analytique approprié, les États membres producteurs de vin qui ont adhéré à la Communauté en 2004 ou 2007 et qui ne sont pas équipés pour effectuer des analyses isotopiques expédient leurs échantillons de vin au CCR afin que celui-ci effectue l’analyse. Dans ce cas, ils peuvent désigner une instance compétente habilitée à disposer des informations relatives aux échantillons prélevés sur leur territoire.

Article 90 Communication des résultats

1 Les informations figurant dans la banque de données sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les États membres, sur demande.

2 Le CCR établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytiques.

3 Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition d’autres instances officielles des États membres, sur demande.

4 La communication d’informations ne concerne que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse effectuée sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables. Toute communication d’informations est accompagnée d’un rappel des exigences minimales applicables à l’utilisation de la banque de données.

Article 91 Respect des procédures

Les États membres veillent à ce que les résultats d’analyses isotopiques figurant dans leurs propres banques de données soient obtenus par l’analyse d’échantillons prélevés et traités conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 92 Demande de prélèvement d’échantillons

1 Dans le cadre de l’application du chapitre II, les agents d’une instance compétente d’un État membre peuvent demander à une instance compétente d’un autre État membre de procéder à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions applicables de cet État membre.

2 L’instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés.

3 Les échantillons sont prélevés et traités conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX.

Article 93 Coûts relatifs aux prélèvements, expédition et analyse des échantillons

1 Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l’expédition de l’échantillon ainsi qu’aux examens analytiques et organoleptique sont supportés par l’instance de l’État membre qui a demandé le prélèvement de l’échantillon. Ces coûts sont calculés selon les tarifs applicables dans l’État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées.

2 Les coûts relatifs à l’expédition des échantillons visés à l’article 89 sont supportés par la Communauté.

Article 94 Force probante

Les constatations effectuées par les agents d’une instance compétente d’un État membre dans le cadre de l’application du présent chapitre peuvent être invoquées par les instances compétentes des autres États membres. Dans ce cas, il ne peut être attribué à ces constatations une valeur moindre du seul fait qu’elles ne proviennent pas de l’État membre concerné.

Article 95 Personnes soumises aux contrôles

1 Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés par le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

2 Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement d’échantillons est effectué par des agents d’une instance compétente: a) ne peuvent entraver la réalisation de ces prélèvements, et b) doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.

Article 96 Paiements aux bénéficiaires

Les paiements réalisés en vertu du titre II, exception faite de l’article 9, et du titre V du règlement (CE) no 479/2008 son effectués intégralement au profit des bénéficiaires. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de verser l’aide visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, pour autant que: a) les conditions visées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 soient respectées; b) le montant de l’aide soit transféré intégralement au producteur; c) la compagnie d’assurance verse l’aide au producteur soit à l’avance soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant réception du paiement de l’État membre. Le recours à ce type d’intermédiaires pour les versements n’est pas de nature à fausser la concurrence sur le marché de l’assurance. Les paiements font l’objet de contrôles préalables comme prévu au présent règlement, à l’exception des avances couvertes par une garantie.

Article 97 Récupération de l’indu

Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis. L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement no 1848/2006 de la Commission .

Article 98 Sanctions nationales

Sans préjudice des sanctions décrites dans le règlement (CE) no 479/2008 ou dans le présent règlement, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) no 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

Article 99 Situations créées artificiellement

Sans préjudice des mesures particulières prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou le présent règlement, aucun paiement n’est effectué en faveur de personnes dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien concerné.

Article 100 Communications

1 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les communications à effectuer en vertu du présent règlement le sont sous la forme prévue dans ses annexes, au moyen de fichiers créés dans un tableur. Ces fichiers sont transmis à la Commission par voie électronique. Lorsqu’un État membre rassemble des données région par région, il transmet également à la Commission un tableau récapitulatif des données relatives aux différentes régions. Les communications non effectuées par les moyens et dans le format précisés peuvent être considérées comme n’ayant pas été réalisées, sans préjudice du paragraphe 4.

2 Si, pour un tableau donné, un État membre n’a à communiquer que des valeurs nulles, il peut choisir de ne pas remplir le tableau et d’indiquer simplement à la Commission que ce dernier est sans objet dans son cas. Cette communication simplifiée est effectuée dans le même délai que celui fixé pour le tableau concerné.

3 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés au présent règlement.

4 Lorsqu’un État membre n’effectue pas une communication prévue dans le règlement (CE) no 479/2008 ou dans le présent règlement ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement.

5 Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les dix campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.

6 Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles .

Article 101 Erreurs manifestes

Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du règlement (CE) no 479/2008 ou du présent règlement, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.

Article 102 Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les sanctions prévues au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 103 Abrogation et références

1 Les règlements (CE) no 1227/2000, (CE) no 1623/2000, (CE) no 2729/2000 et (CE) no 883/2001 sont abrogés. Toutefois: a) les règles pertinentes établies dans les règlements (CE) no 1227/2000 et (CE) no 1623/2000 continuent de s’appliquer pour autant que des mesures admissibles à un financement au titre du règlement (CE) no 1493/1999 aient été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008; b) le tableau 10 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008; c) l’annexe I du règlement (CE) no 1623/2000 reste en vigueur jusqu’au 31 juillet 2012.

2 Les références aux règlements abrogés en application du paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXII.

Article 104 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er août 2008. Toutefois, l’article 2 et le titre IV, chapitre III, s’appliquent à compter du 30 juin 2008.

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