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Règlement (CE) n o  617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

CELEX
32008R0617
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-27
In force since
2008-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Au sens du présent règlement on entend par: 1) Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 04070011 et 04070019 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers. 2) Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 010511, et 010519 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes: a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants: i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation; c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication. 3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants: a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation; b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation; c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins. 4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

Article 2 Enregistrement des établissements

1 Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif. Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.

2 Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

3 Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.

Article 3 Marquage des œufs à couver et de leurs emballages

1 Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.

2 Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.

3 Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet.

4 Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II.

5 Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et par ses règlements d'application.

6 Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production.

7 Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres.

8 Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) les indications figurant sur les œufs; b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Article 4 Marquage des emballages contenant des poussins

1 Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.

2 Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.

3 Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) le nom du pays d'origine; b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur. Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.

Article 5 Documents d'accompagnement

1 Un document d'accompagnement est établi portant, pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif; b) le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille; c) la date d'expédition; d) le nom et l'adresse du destinataire.

2 Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.

Article 6 Registre

Chaque couvoir enregistre, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte): a) la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits; b) la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés; c) le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.

Article 7 Utilisations des œufs retirés de l'incubateur

Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels au sens de l'article 1er, deuxième alinéa, point h) du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission .

Article 8 Communications

1 Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.

2 Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3 Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, dès réception et dépouillement des données visées aux paragraphes 1 et 2, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent. Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.

4 Le modèle de récapitulatif visé au paragraphe 3 est repris à l'annexe III. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré.

5 Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe III pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2.

6 Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 5 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 9 tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.

7 Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 6 en informent les autres États membres et la Commission.

Article 9 Organismes de contrôle

Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre. La liste de ces organismes est communiquée aux autres États membres et à la Commission au plus tard un mois avant la date de mise en application du présent règlement. Toute modification de ladite liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la modification.

Article 10 Sanctions

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.

Article 11 Rapports

Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi selon le modèle figurant à l'annexe IV.

Article 12 Abrogation

Le règlement (CEE) no 1868/77 est abrogé avec effet à partir du 1er juillet 2008. Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 2782/75 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Relations

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