Règlement (CE) n o 704/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er août 2008 au 31 juillet 2012
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Article premier
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1 er août 2008 au 31 juillet 2012, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement.
Article 2
1 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres selon la clé suivante: Catégorie de pêche GT ou licences maximales par période de licences État membre GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre Catégorie 1 Navires de pêche aux crustacées à l'exception de la langouste et du crabe 9 570 GT Espagne 7 313 GT Italie 1 371 GT Portugal 886 GT Catégorie 2 Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir 3 240 GT Espagne 3 240 GT Catégorie 3 Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut 1 162 GT Espagne 1 162 GT Catégorie 4 Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales 375 GT Grèce 375 GT Catégorie 5 Céphalopodes 13 950 GT 32 licences Espagne 24 licences Italie 4 licences Portugal 1 licence Grèce 3 licences Catégorie 6 Langoustes 300 GT Portugal 300 GT Catégorie 7 Thoniers senneurs congélateurs 22 licences Espagne 17 licences France 5 licences Catégorie 8 thoniers canneurs et palangriers de surface 22 licences Espagne 18 licences France 4 licences Catégorie 9 Chalutiers congélateurs de pêche pélagique 17 licences pour un tonnage de référence de 250 000 tonnes Catégorie 10 Pêche au crabe 300 GT Espagne 300 GT Catégorie 11 Navires de pêche pélagique au frais 15 000 GT par mois en moyenne annuelle
2 En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagiques au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d'un maximum de 20 licences par mois.
3 En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), la Commission, après réception d'un plan de pêche annuel elaboré par les États membres et détaillant les demandes par navire, transmet les demandes de licences aux autorités mauritaniennes. Sur cette base et en tenant compte de la consommation du tonnage de référence de 250 000 tonnes, la Commission informe les autorités mauritaniennes de l'intention d'utiliser ou non le quota supplémentaire de 50 000 tonnes au-delà du tonnage de référence. Le cas échéant, elle demande à ces autorités d'augmenter le quota supplémentaire de 50 000 tonnes. Le plan de pêche annuel précise pour chaque navire les mois d'activités et les captures estimées pour chaque mois d'activité. Pour la première année d'application du protocole, les plans de pêche sont transmis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. À partir de l'année 2009, ces plans sont transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Au cas où les demandes de licences pour la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet aux autorités mauritaniennes en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences au cours des neuf mois précédant le dépôt des dites demandes.
4 En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet aux autorités mauritaniennes les demandes de licences après réception d'un plan de pêche annuel transmis par les États membres et détaillant les demandes par navire. Ce plan est transmis à la Commission au plus tard le 1er décembre de l'année précédente. Il précise le nombre de GT prévus pour chaque mois d'activité. En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l'attribution est faite suivant les plans de pêche mentionnés au premier alinéa.
Article 3
1 La gestion des possibilités de pêche est assurée en conformité avec l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).
2 Si les demandes de licence des États membres mentionnés à l'article 2 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Article 4
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Mauritanie selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer ( 4 ) .
Article 5
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
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