Règlement (CE) n o 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles communes pour la fourniture décennale de données exhaustives sur la population et le logement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) population: la population nationale, régionale et locale dans sa résidence habituelle à la date de référence; b) logement: les locaux d'habitation et les bâtiments ainsi que les groupements d'habitations et la relation entre la population et les locaux d'habitation aux niveaux national, régional et local à la date de référence; c) bâtiments: les bâtiments permanents qui contiennent des locaux d'habitation destinés au logement humain et des logements conventionnels qui sont prévus pour une utilisation saisonnière ou secondaire ou sont inoccupés; d) résidence habituelle: le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux, ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels: i) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant la date de référence, ou ii) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l'intention d'y demeurer au moins un an. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la notion de résidence habituelle se réfère au lieu de résidence légale ou officielle; e) date de référence: la date à laquelle les données de l'État membre respectif se réfèrent, conformément à l'article 5, paragraphe 1; f) national: le territoire des États membres; g) régional: les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3, tels que définis par la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil , dans sa version valable à la date de référence; h) local, le niveau 2 des unités administratives locales (niveau UAL 2); i) caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement: l'inventaire des individus, la simultanéité, l'universalité au sein d'un territoire défini, la disponibilité de données sur les petites zones et la périodicité définie.
Article 3 Soumission des données
Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales et économiques des personnes, des familles et des ménages ainsi que le logement aux niveaux national, régional et local selon les modalités définies dans l'annexe.
Article 4 Sources des données
1 Les États membres peuvent fonder les statistiques sur différentes sources de données, en particulier: a) un recensement traditionnel; b) un recensement sur la base de registres; c) une combinaison de recensement traditionnel et d'enquête par échantillon; d) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon; e) une combinaison de recensement sur la base de registres et de recensement traditionnel; f) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon, ainsi que de recensement traditionnel; et g) une enquête appropriée avec roulement d'échantillons (recensement roulant).
2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences de la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans les États membres ne sont pas affectées par le présent règlement.
3 Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision ou correction des statistiques fournies aux termes du présent règlement ainsi que de tous changements dans les sources de données et la méthodologie choisies, au plus tard un mois avant la publication des données révisées.
4 Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, point i). Ils font des efforts continus afin d'améliorer le respect de ces caractéristiques essentielles.
Article 5 Transmission des données
1 Chaque État membre détermine une date de référence. Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (une année de référence). La première année de référence est l'année 2011. La Commission (Eurostat) établit les années de référence suivantes conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3. Les années de référence se situent au début de chaque décennie.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données finales, validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, prévues par le présent règlement, dans un délai de vingt-sept mois après la fin de l'année de référence.
3 La Commission (Eurostat) adopte un programme des données statistiques et des métadonnées devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.
4 La Commission (Eurostat) adopte les spécifications techniques des thèmes requis par le présent règlement ainsi que de leur classification conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.
5 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées validées sous forme électronique. La Commission (Eurostat) adopte le format technique approprié destiné à être utilisé pour la transmission des données exigées, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.
6 Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 3, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées au plus tard à la date de la parution des données révisées.
Article 6 Évaluation de la qualité
1 Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité s'appliquent aux données transmises: la pertinence, c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs, l'exactitude, c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues, l'actualité et la ponctualité, c'est-à-dire le laps de temps entre la période de référence et la disponibilité des résultats, l'accessibilité et la clarté, c'est-à-dire les conditions et les modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données, la comparabilité, c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps, la cohérence, c'est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.
2 Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises. Dans ce contexte, les États membres font rapport sur la mesure dans laquelle les sources de données et la méthodologie choisies sont conformes aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement définies à l'article 2, point i).
3 Dans le contexte de l'application des aspects de l'évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.
4 La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres, communique des recommandations méthodologiques conçues pour garantir la qualité des données et métadonnées produites, prenant en compte en particulier les recommandations de la conférence des statisticiens européens relatives aux recensements de la population et du logement pour 2010.
Article 7 Mesures d'application
1 Les mesures suivantes nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2: a) les spécifications techniques des thèmes requis par le présent règlement ainsi que de leur classification conformément à l'article 5, paragraphe 4; b) l'adoption du format technique approprié prévu à l'article 5, paragraphe 5; et c) les modalités et la structure des rapports de qualité visées à l'article 6, paragraphe 3.
2 Les mesures suivantes nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 3: a) la définition des années de référence prévues à l'article 5, paragraphe 1; et b) l'adoption du programme des données statistiques et des métadonnées prévu à l'article 5, paragraphe 3.
3 Il convient de tenir compte du principe selon lequel les bénéfices des mesures prises doivent l'emporter sur leurs coûts et du principe selon lequel les coûts et les charges supplémentaires doivent rester dans des limites raisonnables.
Article 8 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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