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Règlement (CE) n o  900/2008 de la Commission du 16 septembre 2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée)

CELEX
32008R0900
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-09-16
In force since
2008-10-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le présent règlement définit les méthodes d’analyse communautaires nécessaires pour l’application du règlement (CE) no 3448/93 en ce qui concerne les importations et du règlement (CE) no 1460/96 de la Commission ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer.

Article 2

Conformément aux définitions reprises dans l’annexe III du règlement (CE) no 1460/96 relatives à la teneur en amidon/glucose et à la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose et pour l’application des annexes II et III dudit règlement, les formules, procédures et méthodes suivantes sont utilisées pour les teneurs en amidon/glucose et en saccharose/sucre inverti/isoglucose: 1) Teneur en amidon/glucose (exprimée en amidon 100 % à l’état sec, sur la marchandise en l’état) a) (Z – F) × 0,9, quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose, ou b) (Z – G) × 0,9, quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose où: Zteneur en glucose déterminée par la méthode décrite dans l’annexe I du présent règlement;Fteneur en fructose déterminée par HPLC (chromatographie en phase liquide haute précision);Gteneur en glucose déterminée par HPLC. Dans le cas du point a), lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose (déterminée par HPLC), équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC), est déduite de la teneur totale en glucose (Z) avant que tout autre calcul ne soit effectué. 2) Teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose (exprimée en saccharose, sur la marchandise en l’état) a) S + (2F) × 0,95, quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose; b) S + (G + F) × 0,95, quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose où: Steneur en saccharose déterminée par HPLC;Fteneur en fructose déterminée par HPLC;Gteneur en glucose déterminée par HPLC. Lorsque la présence d’un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué. 3) Matières grasses provenant du lait a) Sous réserve des dispositions reprises au point b), la teneur en poids en matière grasse du lait de la marchandise en l’état est déterminée par l’extraction à l’éther de pétrole après hydrolyse à l’acide chlorhydrique. b) Lorsque, dans la composition de la marchandise, des matières grasses autres que celles du lait sont également déclarées, la procédure suivante est appliquée: la teneur en poids en % en matière grasse (totale) de la marchandise en l’état est déterminée comme mentionné au point a), pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l’extraction à l’éther de pétrole, précédée par l’hydrolyse par l’acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l’état et de la diviser par 100. 4) Teneur en protéine du lait a) Sous réserve des dispositions reprises au point b), la teneur en protéines du lait de la marchandise en l’état est calculée en multipliant la teneur en azote (déterminée par la méthode Kjeldahl) par le facteur 6,38. b) Lorsque, dans la composition de la marchandise, des composants contenant des protéines autres que les protéines du lait sont également déclarés: la teneur en azote totale (en pourcentage en poids) est déterminée par la méthode Kjeldahl, la teneur en protéines du lait est calculée comme au point a) en soustrayant de la teneur en azote totale en pourcentage en poids la teneur en azote correspondant aux protéines autres que celles du lait.

Article 3

Pour l’application de l’annexe I du règlement (CE) no 1460/96, les méthodes et/ou procédures suivantes sont utilisées: 1) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 04031051 à 04031059 et 04031091 à 04031099 et 04039071 à 04039079 et 04039091 à 04039099, la détermination de la teneur en poids des matières grasses provenant du lait se fait selon la méthode décrite à l’article 2, point 3, du présent règlement. 2) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 17041011 à 17041099 et 19052010 à 19052090, la détermination du saccharose y compris le sucre interverti calculé en saccharose est effectuée selon une méthode HPLC. Par sucre interverti calculé en saccharose, on entend la somme arithmétique du fructose et du glucose à part égale multipliée par 0,95. 3) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 18061010 à 18061090, la détermination du saccharose/sucre interverti/isoglucose est effectuée selon les formules, méthode et procédures reprises dans l’article 2, point 2, du présent règlement. 4) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 35052010 à 35052090, la détermination d’amidon ou fécule, de dextrines ou d’autres amidons ou fécules modifiées est effectuée selon la méthode reprise dans l’annexe II du présent règlement. 5) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 38091010 à 38091090, la détermination de matières amylacées est effectuée selon la méthode reprise dans l’annexe II du présent règlement. 6) Pour le classement des produits repris sous les codes NC 19019011 et 19019019, la distinction entre les deux codes se fait sur la base de la détermination de l’extrait sec qui est effectuée par séchage à la température de 103 ± 2 °C jusqu’à poids constant. 7) Pour le classement de produits dans les codes NC 19021910 et 19021990, la présence de farines et semoules de blé tendre dans les pâtes alimentaires est recherchée d’après la méthode reprise dans l’annexe III du présent règlement. 8) Le dosage du mannitol et du D-glucitol (sorbitol) contenu dans les marchandises relevant des codes NC 29054411 à 29054499 et 38246011 à 38246099 est déterminé par HPLC.

Article 4

1 Un bulletin d’analyse est établi.

2 Le bulletin d’analyse doit indiquer notamment: toutes les données relatives à l’identification de l’échantillon, la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant; ou, le cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer indiqués dans le présent règlement, les éléments susceptibles d’avoir influencé les résultats, les résultats de l’analyse compte tenu de l’expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l’expression dictée pour les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l’analyse.

Article 5

Le règlement (CEE) no 4154/87 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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