Règlement (CE) n o 1024/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n o 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne
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Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'importation des bois et produits dérivés prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 2173/2005.
Article 2
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, on entend par: 1) «expédition»: une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté; 2) «autorisation électronique»: une autorisation FLEGT au format numérique pouvant faire l’objet d’une présentation ou d’un traitement électroniques et contenant toutes les informations pertinentes organisées en rubriques, conformément à l’annexe; 3) «autorisation sur support papier»: une autorisation FLEGT établie selon le modèle figurant à l'annexe; 4) «autorité(s) compétente(s)»: l’autorité ou les autorités désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT.
Article 3
1 L'autorisation FLEGT, ci-après dénommée «autorisation», peut être une autorisation sur support papier ou une autorisation électronique.
2 La Commission transmet aux autorités compétentes et aux autorités douanières de chaque État membre un modèle ou les spécifications techniques de chacune des autorisations établies par chaque pays partenaire.
Article 4
L’autorisation est utilisée sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté.
Article 5
Les autorités compétentes ou les autorités douanières de l’État membre où l’expédition fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté peuvent exiger que l’autorisation soit traduite dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre. Les coûts correspondants sont pris en charge par l’importateur.
Article 6
1 L’autorisation est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre où l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique.
2 Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables.
3 Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est considérée comme nulle.
4 Une autorisation communiquée avant l'arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 7 et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 1.
5 S’il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’autorisation ou l'expédition conformément à l’article 9 ou à l’article 10, l’autorisation ne peut être acceptée que lorsque ces vérifications supplémentaires ont été menées à bien.
Article 7
1 Les autorisations sur support papier sont conformes au modèle d’autorisation correspondant.
2 Les autorisations sur support papier et les autorisations électroniques contiennent les informations figurant à l’annexe conformément à la notice explicative de ladite annexe.
Article 8
1 Les autorisations ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières sont authentifiées par l’autorité de délivrance.
2 Aucune prolongation de la validité d’une autorisation n’est acceptée si cette prolongation n’a pas été approuvée par l’autorité de délivrance.
3 Aucun double de l’autorisation ou autorisation de remplacement ne peut être accepté s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance.
4 Une autorisation ne peut pas être acceptée si, après la fourniture d’informations supplémentaires demandées conformément à l'article 9 ou à l’issue de contrôles supplémentaires effectués conformément à l'article 10, il a été établi que l’autorisation ne correspond pas à l’expédition.
Article 9
Lorsqu’elles ont des doutes quant à la validité de l’autorisation, du double ou du certificat de remplacement de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires aux autorités de délivrance du pays partenaire. Elles peuvent accompagner leur demande d’une copie de l’autorisation, du double ou du certificat de remplacement de l'autorisation en question.
Article 10
1 Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’expédition avant de décider d’accepter ou non l’autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et, le cas échéant, dans les archives relatives à l’autorisation en question conservées par l’autorité de délivrance.
2 L’expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids du bois ou des produits dérivés contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqués dans l’autorisation correspondante.
Article 11
1 Il est fait référence au numéro de l’autorisation accompagnant les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique dans la case 44 du document administratif unique sur lequel cette déclaration est faite. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.
2 Le bois et produits dérivés ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue de la procédure exposée à l’article 6, paragraphe 2.
Article 12
Lorsque les autorités compétentes sont distinctes des autorités douanières, les États membres peuvent déléguer aux autorités douanières certaines fonctions assumées par les autorités compétentes. Toute délégation de cette nature est communiquée à la Commission.
Article 13
Les autorités compétentes et les autorités douanières veillent à l’exécution coordonnée des procédures décrites dans le présent chapitre.
Article 14
1 Les États membres peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les autorisations.
2 Les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 permettent l’échange de données entre les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres et entre les autorités compétentes et les autorités douanières, d’une part, et la Commission ou l’autorité de délivrance des pays partenaires, d’autre part.
3 Lorsqu’ils mettent en place des systèmes de ce type, les États membres tiennent compte des aspects de complémentarité, de compatibilité et d'interopérabilité. Ils prennent en comptent les orientations fournies par la Commission.
Article 15
Les systèmes électroniques visés à l’article 14, paragraphe 1, peuvent être composés, notamment, des éléments suivants: a) une procédure de réception et d’enregistrement des données figurant dans les autorisations; b) une procédure d’échange des données figurant dans les autorisations; c) une procédure de stockage des données figurant dans les autorisations.
Article 16
Le présent règlement laisse intact et n'a aucune incidence sur le niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les autorisations.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date d’adoption de la première modification de l’annexe I du règlement (CE) no 2173/2005, adoptée conformément à l’article 10 dudit règlement.
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