Règlement (CE) n o 1247/2008 de la Commission du 11 décembre 2008 dérogeant aux règlements (CE) n o 2402/96, (CE) n o 2058/96, (CE) n o 2305/2003, CE) n o 955/2005, (CE) n o 969/2006, (CE) n o 1918/2006, (CE) n o 1964/2006, (CE) n o 1002/2007, (CE) n o 27/2008 et (CE) n o 1067/2008 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2009 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz et l’huile d’olive et dérogeant aux règlements (CE) n o 382/2008, (CE) n o 1518/2003, (CE) n o 596/2004 et (CE) n o 633/2004 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2009 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille
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Article premier Patates douces
1 Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.
2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés, à la date indiquée à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4013 et 09.4014 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission .
Article 2 Fécule de manioc
1 Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.
2 Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 3 Manioc
1 Par dérogation à l’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 27/2008, des demandes de certificats d’importation de manioc dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le lundi 5 janvier 2009 ni après le mercredi 16 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.
2 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 27/2008, les certificats d’importation de manioc demandés, aux dates indiquées à l’annexe III, dans le cadre des contingents 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 et 09.4021 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe III, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 4 Céréales
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.
2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.
3 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009, 13 heures, heure de Bruxelles.
Article 5 Riz
1 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2058/96, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.
2 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.
3 Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1002/2007, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire et en provenance d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4094 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.
4 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 955/2005, la première période de dépôt, pour l’année 2009, des demandes de certificats d’importation de riz originaire d’Egypte dans le cadre du contingent 09.4097 ne commence à courir qu’à partir du 1er janvier 2009. De telles demandes ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2009 à 13 heures, heure de Bruxelles.
Article 6 Huile d’olive
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d’importation d’huile d’olive demandés les lundi 6 ou mardi 7 avril 2009 dans le cadre du contingent 09.4032 sont délivrés le vendredi 17 avril 2009, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 7 Certificats à l’exportation avec restitutions pour les secteurs des viandes bovine et porcine, des œufs et de la viande de volailles
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004, les certificats d’exportation pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l’annexe IV du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent. La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à condition qu’aucune des mesures particulières visées à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 382/2008, à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1518/2003, à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 596/2004 et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 633/2004, n’ait été prise avant lesdites dates de délivrance.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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