Règlement (CE, Euratom) n o 1323/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 adaptant à compter du 1 er juillet 2008 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Avec effet au 1er juillet 2008, la date du 1er juillet 2007 figurant à l’article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
Article 2
Avec effet au 1er juillet 2008, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant: 1.7.2008ÉCHELONGRADE123451616299,0816983,9917697,681514405,6615011,0115641,7916076,9716299,081412732,2013267,2213824,7314209,3614405,661311253,1411726,0112218,7512558,7012732,20129945,8910363,8310799,3311099,7911253,14118790,519159,909544,819810,369945,89107769,348095,828436,018670,728790,5196866,807155,357456,037663,467769,3486069,106324,136589,886773,226866,8075364,075589,485824,355986,406069,1064740,944940,165147,765290,975364,0754190,204366,284549,764676,344740,9443703,443859,064021,224133,104190,2033273,223410,763554,093652,973703,4422892,983014,553141,223228,613273,2212556,912664,352776,312853,562892,98
Article 3
Avec effet au 1er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après. Avec effet au 1er janvier 2009, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après. Avec effet au 1er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après. Avec effet au 16 mai 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. Avec effet au 1er mai 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. Avec effet au 16 mai 2008, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 7 du tableau ci-après. Pays/lieu Rémunération 1.7.2008 Transfert 1.1.2009 Pension 1.7.2008 Rémunération 16.5.2008 Rémunération 1.5.2008 Pension 16.5.2008 1234567Bulgarie62,5100,070,5Rep. Tchèque98,191,1100,0Danemark139,4136,4136,4Allemagne98,999,4100,0Bonn98,0Karlsruhe96,4Munich105,3Estonie81,9100,085,0Grèce95,094,9100,0Espagne101,696,0100,0France115,5106,3106,3Irlande121,9118,5118,5Italie111,5107,6107,6Varese98,6Chypre89,291,9100,0Lettonie79,8100,085,1Lituanie71,9100,076,3Hongrie94,081,6100,0Malte85,086,7100,0Pays Bas109,1101,5101,5Autriche107,8106,9106,9Pologne84,6100,093,8Portugal91,791,0100,0Roumanie66,9100,075,2Slovénie86,0100,090,2Slovaquie87,381,9100,0Finlande119,8116,2116,2Suède115,3111,5111,5Royaume-Uni105,4125,6105,4Culham100,9
Article 4
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 878,32 EUR et à 1171,09 EUR pour les parents isolés.
Article 5
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 164,27 EUR. Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 358,96 EUR. Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 243,55 EUR. Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 87,69 EUR. Avec effet au 1er juillet 2008, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 486,88 EUR.
Article 6
Avec effet au 1er janvier 2009, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km 0,3651 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1000 km 0,6085 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1001 et 2000 km 0,3651 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2001 et 3000 km 0,1216 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3001 et 4000 km 0,0586 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4001 et 10000 km 0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10000 km. Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus: 182,54 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1450 km, 365,04 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1450 km.
Article 7
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé: à 37,73 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer, à 30,42 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée: à 1074,14 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, à 638,68 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1288,19 EUR, la limite supérieure est fixée à 2576,39 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1171,09 EUR.
Article 10
Avec effet au 1er juillet 2008, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: 1.7.2008CLASSESCATEGORIESGROUPES1234AI6565,327378,568191,809005,04II4765,005229,315693,626157,93III4004,254182,624360,994539,36BIV3846,604223,184599,764976,34V3021,433220,603419,773618,94CVI2873,613042,793211,973381,15VII2571,982659,492747,002834,51DVIII2324,672461,592598,512735,43IX2238,752269,942301,132332,32
Article 11
Avec effet au 1er juillet 2008, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: GROUPES DE FONCTIONS1.7.2008ECHELONGRADE1234567IV185618,705735,555854,825976,586100,876227,746357,25174965,965069,235174,645282,265392,105504,245618,70164389,044480,314573,494668,594765,684864,794965,96153879,153959,824042,174126,234212,034299,634389,04143428,493499,793572,573646,873722,703800,123879,15133030,193093,213157,533223,193290,223358,653428,49III123879,083959,754042,094126,144211,954299,534388,94113428,463499,753572,533646,823722,653800,063879,08103030,183093,193157,513223,173290,203358,623428,4692678,172733,862790,712848,742907,982968,453030,1882367,052416,272466,522517,812570,172623,612678,17II72678,112733,812790,672848,712907,972968,453030,1962366,932416,162466,422517,722570,082623,542678,1152091,912135,422179,842225,182271,462318,702366,9341848,851887,301926,561966,632007,532049,292091,91I32277,642324,912373,162422,412472,692524,012576,3922013,532055,322097,982141,522185,962231,332277,6411780,051816,991854,701893,201932,491972,592013,53
Article 12
Avec effet au 1er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée: à 807,93 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, à 479,00 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
Article 13
Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 966,15 EUR, la limite supérieure est fixée à 1932,29 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 878,32 EUR.
Article 14
Avec effet au 1er juillet 2008, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil sont fixées à 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR et 828,33 EUR.
Article 15
Avec effet au 1er juillet 2008, les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 sont affectés d’un coefficient de 5,314614.
Article 16
Avec effet au 1er juillet 2008, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant: 1.7.2008ECHELONGRADE123456781616299,0816983,9917697,6817697,6817697,6817697,681514405,6615011,0115641,7916076,9716299,0816983,991412732,2013267,2213824,7314209,3614405,6615011,0115641,7916299,081311253,1411726,0112218,7512558,7012732,20129945,8910363,8310799,3311099,7911253,1411726,0112218,7512732,20118790,519159,909544,819810,369945,8910363,8310799,3311253,14107769,348095,828436,018670,728790,519159,909544,819945,8996866,807155,357456,037663,467769,3486069,106324,136589,886773,226866,807155,357456,037769,3475364,075589,485824,355986,406069,106324,136589,886866,8064740,944940,165147,765290,975364,075589,485824,356069,1054190,204366,284549,764676,344740,944940,165147,765364,0743703,443859,064021,224133,104190,204366,284549,764740,9433273,223410,763554,093652,973703,443859,064021,224190,2022892,983014,553141,223228,613273,223410,763554,093703,4412556,912664,352776,312853,562892,98
Article 17
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 14, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut est fixé comme suit: 1.7.08-31.12.08344,55
Article 18
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 15, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut est fixé comme suit: 1.7.08-31.8.0870,14
Article 19
Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à: 127,01 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5, 194,73 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions