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Avis de la Commission du 20 octobre 2009 concernant la modification du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32009A1021(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-20
In force since
2009-10-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 20 octobre 2009 concernant la modification du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi) 2009/C 251/01 Le 20 avril 2009 , la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Chooz-B. Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1. Les distances séparant l'installation des points les plus proches des États voisins sont: 3,5 km pour la Belgique, 70 km pour le Luxembourg, 95 km pour l'Allemagne, 97 km pour les Pays-Bas et 270 km pour le Royaume-Uni. 2. Les modifications envisagées entraîneront globalement une diminution des limites de rejets gazeux et liquides, sauf en ce qui concerne le tritium liquide, pour lequel une augmentation est prévue. 3. En fonctionnement normal, les modifications prévues n’entraîneront pas d’exposition susceptible d’affecter la santé de la population d’un autre État membre. 4.

Dans le cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales initiales, les modifications prévues du système de gestion du combustible ne sont pas susceptibles d'entraîner un risque sanitaire pour la population d'autres États membres. Toutefois, en cas d'accident plus grave, les doses auxquelles serait exposée la population pourraient atteindre des niveaux nécessitant de la part des autorités compétentes de prendre des mesures de protection. Du fait de la proximité du territoire belge, les autorités belges compétentes devront recevoir aussi vite et avec le même niveau de détail que les autorités françaises les données spécifiques nécessaires pour informer et protéger la population.

La Commission constate qu'un accord de coopération bilatéral spécifique au site couvrant les incidents et les accidents a été conclu par les gouvernements français et belge le 8 septembre 1998 , conformément à la recommandation à cet effet contenue dans l'avis initial de 1994 de la Commission. En conclusion, la Commission estime que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Chooz-B, en France, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, n'est pas susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol, ou de l'atmosphère dans un autre État membre.

Relations

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