2009/328/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 mars 2009 modifiant la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2009/5)
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Article 3 bis Système de rotation
1 Les gouverneurs sont répartis en groupes ainsi qu’il est exposé à l’article 10.2, premier et deuxième tirets, des statuts.
2 Les gouverneurs sont classés au sein de chaque groupe, conformément aux conventions en vigueur au sein de l’Union européenne, selon l’ordre défini par une liste de leurs banques centrales nationales établie en suivant l’ordre alphabétique des noms des États membres dans les langues nationales. La rotation des droits de vote au sein de chaque groupe suit cet ordre. La rotation commence à un point de la liste pris au hasard.
3 Au sein de chaque groupe, les droits de vote font l’objet d’une rotation tous les mois, à compter du premier jour du premier mois de la mise en œuvre du système de rotation.
4 Pour le premier groupe, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à un; pour les deuxième et troisième groupes, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à la différence entre le nombre de gouverneurs appartenant au groupe et le nombre de droits de vote attribués à celui-ci, moins deux.
5 Chaque fois que la composition des groupes est adaptée conformément à l’article 10.2, cinquième tiret, des statuts, la rotation des droits de vote au sein de chaque groupe continue à suivre l’ordre de la liste visée au paragraphe 2. À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s’élève à vingt-deux, la rotation au sein du troisième groupe commence à un point de la liste pris au hasard. Le conseil des gouverneurs peut décider de modifier l’ordre de rotation au sein des deuxième et troisième groupes afin d’éviter que certains gouverneurs se retrouvent toujours sans droit de vote aux mêmes périodes de l’année.
6 La BCE publie à l’avance sur son site internet une liste des membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote.
7 La part de l’État membre de la banque centrale nationale concernée dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculée à partir de la moyenne annuelle des données moyennes mensuelles relative à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles. Chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l’article 29.3 des statuts, ou chaque fois qu’un pays devient un État membre et que sa banque centrale nationale entre dans le Système européen de banques centrales, le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres qui ont adopté l’euro est calculé à nouveau sur la base des données relatives à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles.»
Article 2 Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le jour où le nombre de gouverneurs au sein du conseil des gouverneurs de la BCE est supérieur à dix-huit.
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