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2009/7/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 2008 concernant une participation financière de la Communauté pour 2008 aux dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche [notifiée sous le numéro C(2008) 8431]

CELEX
32009D0007
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-18
In force since
2008-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour 2008, le taux de la participation financière de la Communauté et les conditions d’octroi de la participation pour les dépenses effectuées par la Grèce, l’Espagne et l’Italie dans le cadre de projets de plus d’un million EUR pour l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs de patrouille destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche.

Article 2 Taux de la participation

1 Les dépenses relatives à l’achat et à la modernisation de navires et d’aéronefs destinés à l’inspection et à la surveillance des activités de pêche bénéficient, dans les limites fixées à l’annexe, d’une participation financière de 50 % des dépenses admissibles effectuées par les États membres.

2 La participation financière détaillée à l’annexe pour chaque État membre est calculée sur la base de l’utilisation des navires et des aéronefs concernés pour l’inspection et la surveillance en pourcentage de leur activité annuelle totale déclarée par les États membres.

Article 3 Clôture des engagements en cours

1 Les États membres garantissent que tous les paiements relatifs à une demande de remboursement sont effectués par l’État membre, au plus tard le 30 juin 2016. Les paiements effectués par l’État membre après cette date ne sont pas admissibles au remboursement.

2 Les crédits budgétaires liés à la participation financière de la Communauté pour lesdits projets sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 4

La République hellénique, le Royaume d’Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Relations

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