2009/161/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 approuvant, au nom de la Communauté, l'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L'annexe 8 à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée au nom de la Communauté. Le texte de cette annexe est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article premier Principes
En complément des dispositions de la convention et notamment de celles prévues dans l'annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre afin de faciliter les formalités de passage des frontières pour les transports routiers internationaux.
Article 2 Allègement des procédures de visa pour les chauffeurs professionnels
1 Les parties contractantes devraient faire en sorte d'alléger les formalités d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels participant aux transports routiers internationaux, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à l'ensemble des demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d'immigration, ainsi qu'aux engagements internationaux.
2 Les parties contractantes conviennent d'échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques en matière d'allègement des procédures d'octroi de visas aux chauffeurs professionnels.
Article 3 Opérations de transport routier international
1 Afin de faciliter les mouvements internationaux de marchandises, les parties contractantes doivent régulièrement informer tous les acteurs du transport international, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités – en vigueur ou prévues – de contrôle aux frontières applicables aux opérations de transport routier international, ainsi que sur l'état réel de la situation aux frontières.
2 Les parties contractantes doivent faire en sorte, dans la mesure du possible et pas uniquement pour le trafic de transit, que toutes les formalités nécessaires soient effectuées aux lieux de départ et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières.
3 En ce qui concerne en particulier l'article 7 de la présente convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, comme les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier: i) prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d'attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d'arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires; ii) faire en sorte que les contrôles requis mentionnés au point i) soient effectués aussi rapidement que possible; iii) autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit rendu impossible par les modalités de contrôle requises; iv) coopérer, en particulier par l'échange préalable d'informations, avec leurs homologues des autres parties contractantes, afin d'accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l'objet de contrôles sanitaires.
Article 4 Contrôle technique des véhicules
1 Les parties contractantes qui ne sont pas encore parties à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient faire en sorte, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le certificat international de contrôle technique, ainsi que le prévoit l'accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l'accord au 1er janvier 2004 est reproduit à l'appendice 1 de la présente annexe.
2 Pour permettre d'identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les parties contractantes peuvent utiliser les marques d'identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d'attestation ATP prévus dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).
Article 5 Certificat international de pesée de véhicule
1 Afin d'accélérer le passage des frontières, les parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient faire en sorte d'éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le certificat international de pesée de véhicule, tel qu'il est présenté à l'appendice 2 de la présente annexe. Si les parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d'autre pesage du véhicule, sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d'irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s'effectuer uniquement dans le pays d'origine de l'opération de transport international concernée. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.
2 Chaque partie contractante acceptant le certificat international de pesée de véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification apportée à celle-ci. Cette liste, ainsi que les modifications à celle-ci, doivent être transmises au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour distribution à chaque partie contractante et aux organisations internationales visées à l'article 2 de l'annexe 7 à la présente convention.
3 Les exigences minimales s'appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, ainsi que les caractéristiques de base des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés à l'appendice 2 de la présente annexe.
Article 6 Points de passage aux frontières
Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les parties contractantes doivent veiller à satisfaire, dans la mesure du possible, aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises: i) prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l'arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière; ii) aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d'autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables; iii) prévoir des zones d'arrêt à l'écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules; iv) aménager des aires de stationnement et des terminaux adéquats; v) mettre à la disposition des chauffeurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables; vi) encourager les commissionnaires de transport à établir des installations adéquates aux points de passage, avec l'intention que ceux-ci puissent offrir des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.
Article 7 Rapports périodiques
Pour ce qui est de la mise en œuvre des articles 1er à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies effectuera tous les deux ans une enquête parmi les parties contractantes sur les progrès réalisés dans l'amélioration de l'efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions