2009/184/CE: Décision de la Commission du 10 mars 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza T45 (ACS-BNØØ8-2) génétiquement modifié ou produits à partir de celui-ci, à la suite de sa commercialisation dans des pays tiers jusqu’en 2005, en application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 1541] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique ACS-BNØØ8-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au colza (Brassica napus L.) T45 génétiquement modifié, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2 Autorisation
1 Le but de la présente décision est d’autoriser, pour les produits visés au paragraphe 2, la présence de colza ACS-BNØØ8-2 résultant directement ou indirectement de la commercialisation, jusqu’en 2005, de semences de colza ACS-BNØØ8-2 dans des pays tiers.
2 Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ8-2 pour les mêmes usages que tout autre colza, à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant des graines de colza ACS-BNØØ8-2 visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), et sur l’étiquette accompagnant ces produits.
Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exercice et les résultats des activités prévues par les actions de surveillance.
Article 5 Surveillance de l’élimination progressive
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées afin de déceler la présence éventuelle de colza ACS-BNØØ8-2.
2 La méthode d’échantillonnage du colza est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire dûment agréé et conformément à la méthode de détection validée de la manière décrite dans l’annexe de la présente décision.
3 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 4, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza ACS-BNØØ8-2.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Bayer CropScience AG est le titulaire de l’autorisation.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
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