2009/292/CE: Décision de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d’une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages [notifiée sous le numéro C(2009) 1959] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «métaux lourds»: le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent; 2) «introduction intentionnelle de métaux lourds»: l’acte consistant à utiliser délibérément une substance contenant des métaux lourds dans la formulation d’un emballage ou d’un élément d’emballage, lorsque sa présence dans l’emballage final ou dans l’élément d’emballage final est souhaitée de manière constante afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques; 3) «présence accidentelle de métaux lourds»: la présence fortuite de métaux lourds dans un emballage ou dans un élément d’emballage.
Article 2
La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses en plastique et dans les palettes en plastique peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, pour autant que ces caisses et ces palettes en plastique soient introduites et maintenues dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, conformément aux conditions énoncées aux articles 3, 4 et 5.
Article 3
1 Les caisses en plastique et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont fabriquées ou réparées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2 Le matériau utilisé pour le recyclage provient exclusivement d’autres caisses ou palettes en plastique. L’introduction d’autres matériaux est limitée au minimum techniquement nécessaire et, en tout état de cause, n’excède pas 20 % du poids total.
3 L’introduction intentionnelle de métaux lourds dans le procédé de recyclage n’est pas autorisée, mais la présence accidentelle de métaux lourds est tolérée. Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir des métaux lourds sont utilisés comme matières premières dans la réparation de matériaux d’emballage, cette utilisation n’est pas considérée comme une introduction intentionnelle de métaux lourds.
4 La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses et les palettes en plastique ne peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE qu’à la suite de l’utilisation de matériaux contenant des métaux lourds dans le procédé de recyclage.
Article 4
1 Les caisses et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont identifiées de manière permanente et visible.
2 Les États membres garantissent que, pendant le cycle de vie des caisses et des palettes en plastique concernées, au moins 90 % des caisses et des palettes en plastique expédiées contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont renvoyées au fabricant, au centre d’emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé.
3 Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 6, toutes les caisses et les palettes en plastique renvoyées au titre du présent article qui ne conviennent plus ou qui ne sont pas destinées à être réutilisées sont soit éliminées selon une procédure expressément approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, soit recyclées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.
Article 5
1 Les États membres mettent en place un système d’inventaire et d’archivage, ainsi qu’une méthode de contrôle des obligations réglementaires et financières qui permettent de documenter le respect des conditions établies par la présente décision. Ce système rend compte de toutes les caisses et palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, qui sont mises en circulation et au rebut.
2 A moins qu’un accord volontaire ne prévoie le contraire, les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé établisse chaque année une attestation de conformité écrite et un rapport annuel faisant état de la manière dont les conditions établies par la présente décision ont été respectées. Le rapport contient les changements éventuels apportés au système et à la liste des représentants agréés.
3 Les États membres veillent à ce que le fabricant ou son représentant agréé tienne la documentation technique utile à la disposition des autorités compétentes, pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l’inspection. Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé ne sont établis dans la Communauté, l’obligation de tenir la documentation technique utile à disposition incombe à la personne qui met le produit sur le marché communautaire.
Article 6
Les États membres prennent des mesures pour encourager les fabricants à rechercher des méthodes permettant de respecter progressivement la limite applicable en ce qui concerne les métaux lourds contenus dans les caisses et les palettes en plastique, fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, y compris les meilleures techniques disponibles d’extraction de métaux lourds.
Article 7
Les États membres incluent dans les rapports à présenter à la Commission en vertu de l’article 17 de la directive 94/62/CE un rapport détaillé sur le fonctionnement du système prévu par la présente décision et sur les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.
Article 8
La présente décision s’applique à compter du 10 février 2009.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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