2009/332/CE,Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 26 février 2009 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part
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Article premier
1 L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations jointes à l’acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
2 Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.
Article 2
1 La position à adopter par la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association, lorsqu’il agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2 Conformément à l’article 117, paragraphe 4, de l’accord, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d’association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d’association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.
3 La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise cas par cas, respectivement par le Conseil et la Commission.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 135 de l’accord. Le président de la Commission dépose ledit instrument d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Article premier
1 Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.
2 Les objectifs de cette association sont les suivants: — soutenir les efforts de l’Albanie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit, — contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi qu’à la stabilisation de la région, — fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties, — soutenir les efforts de l’Albanie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté, — soutenir les efforts de l’Albanie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et l’Albanie, — encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la convention européenne des droits de l’homme, dans l’acte final d’Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de l’Albanie.
Article 4
L’Albanie s’engage à poursuivre et à encourager la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic de stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
Article 5
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.
Article 6
L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives. Ces deux phases ne s’appliquent pas au titre IV, qui comporte un calendrier spécifique. Cette division en deux phases vise à permettre un examen détaillé de la mise en œuvre du présent accord à mi-parcours. Pour ce qui est du rapprochement des dispositions législatives et de l’application de la législation, les efforts de l’Albanie doivent se porter principalement, pendant la première phase, sur les éléments fondamentaux de l’acquis mentionnés au titre VI, en tenant compte de critères de référence spécifiques. Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 116 réexaminera régulièrement l’application du présent accord et la mise en œuvre par l’Albanie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. La première phase commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association évaluera les progrès réalisés par l’Albanie et décidera s’ils sont suffisants pour permettre le passage à la seconde phase en vue de parachever l’association. Il décidera aussi des dispositions spécifiques susceptibles d’être nécessaires au cours de la seconde phase.
Article 7
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, et notamment l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
Article 8
1 Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et l’Albanie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2 Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment: — l’intégration pleine et entière de l’Albanie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne, — une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie, — une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage, — une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.
3 Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fait partie du dialogue politique qui accompagne et consolide ces éléments. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs: — en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre, — en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations. Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.
Article 9
1 Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2 À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes: — des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l’Albanie, d’une part, et de la présidence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part, — la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales, — tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.
Article 10
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 122.
Article 11
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région.
Article 12
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l’Albanie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté pourra soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière. À chaque fois que l’Albanie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 13, 14 et 15, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X. L’Albanie révisera les accords bilatéraux existant avec tous les pays concernés ou en conclura de nouveaux, pour garantir leur conformité aux principes du protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles le 27 juin 2001.
Article 13 Coopération avec d’autres paysayant signé un accord de stabilisation et d’association
Après la signature du présent accord, l’Albanie entamera des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés. Les principaux éléments de ces conventions sont: — le dialogue politique, — l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions de l’OMC, — des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord, — des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant. Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de l’Albanie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne. L’Albanie entamera des négociations similaires avec les autres pays de la région lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.
Article 14 Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association
L’Albanie poursuivra sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération sera compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 15 Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne
1 L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre l’Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.
2 L’Albanie entamera des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS. Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l’article 16, paragraphe 1.
Article 16
1 La Communauté et l’Albanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
3 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.
4 Les droits réduits devant être appliqués par l’Albanie, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres entiers par l’application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la partie décimale est égale ou inférieure à 50 sont arrondis au nombre entier inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la partie décimale est supérieure à 50 sont arrondis au nombre entier supérieur le plus proche.
5 Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
6 La Communauté et l’Albanie se communiquent leurs droits de base respectifs.
Article 17
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou d’Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
2 Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 18
1 Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2 Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 19
1 Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2 Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: — à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, — au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, — au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, — au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, — au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, — au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont supprimés.
3 Les restrictions quantitatives à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 20
La Communauté et l’Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 21
1 La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2 La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.
Article 22
L’Albanie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 19, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.
Article 23
Le protocole n o 1 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques des chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée.
Article 24 Définition
1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou d’Albanie.
2 Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
3 Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91 , 2301 20 00 et 1902 20 10 .
Article 25
Le protocole n o 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 26
1 À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires d’Albanie.
2 À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 27 Produits agricoles
1 Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d’Albanie, autres que ceux des positions 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.
2 Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d’Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes.
3 À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie: a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II a); b) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; c) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II c), dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.
4 Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et aux spiritueux qui y sont mentionnés.
Article 28 Poissons et produits de la pêche
1 À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d’Albanie, autres que ceux énumérés à l’annexe III. Les produits énumérés à l’annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.
2 Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie n’imposera aucun droit de douane ni aucune taxe d’effet équivalent sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 29
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques albanaises en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de l’Albanie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC, la Communauté et l’Albanie examinent, au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 30
Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application unilatérale de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.
Article 31
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 38 et 43, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
Article 32
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n os 1, 2 et 3.
Article 33 Statu quo
1 Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2 Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3 Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l’Albanie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes VI et VII n’en soit pas affecté.
Article 34 Interdiction de discrimination fiscale
1 Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l’autre partie, et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2 Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 35
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 36 Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers
1 Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.
2 Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 19, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et l’Albanie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l’Albanie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.
3 Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie mentionnés dans le présent accord.
Article 37 Dumping et subventions
1 Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 38.
2 Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
Article 38 Clause de sauvegarde générale
1 Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2 Lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer: — un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou — des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article.
3 Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un plafond correspondant au taux applicable au même produit pour la nation la plus favorisée (NPF). Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à compter de la date d’expiration de la mesure.
4 Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
5 Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord; b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6 Si la Communauté ou l’Albanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Article 39 Clause de pénurie
1 Si le respect des dispositions du présent titre conduit: a) à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou b) à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou de taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2 Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3 Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.
4 Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou l’Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
5 Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 40 Monopoles d’État
L’Albanie ajuste progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial, de manière à garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l’Albanie. Le conseil de stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.
Article 41
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n o 4 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.
Article 42 Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 43
1 Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2 Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3 Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment: a) le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. Aux fins de l’application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.
4 L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité d’association et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’exister.
5 Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son Journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.
Article 44
En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole n o 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.
Article 45
L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 46
1 Sous réserve des conditions et des modalités applicables dans chaque État membre: — le traitement des travailleurs ressortissants albanais légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre, — le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 47, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2 L’Albanie doit, sous réserve des conditions et des modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 47
1 Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres, sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs: — les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs albanais en vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées, — les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2 Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.
Article 48
1 Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité albanaise, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable: — toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres seront totalisées aux fins des pensions et des rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille, — toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s), — les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.
2 L’Albanie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.
Article 49
Aux fins du présent accord, on entend par: a) «société de la Communauté» ou «société albanaise» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Albanie respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l’Albanie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société albanaise si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de l’Albanie, respectivement. b) «filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par la première société; c) «succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension; d) «droit d’établissement»: i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d’accéder au marché du travail d’une autre partie. Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes qui n’exercent pas exclusivement une activité d’indépendant; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés albanaises, le droit d’exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Albanie ou dans la Communauté respectivement; e) «exploitation»: le fait d’exercer une activité économique; f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales; g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant albanais»: une personne physique ressortissant respectivement d’un des États membres ou de l’Albanie; h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de l’Albanie établis hors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Albanie et contrôlées par des ressortissants d’un État membre ou des ressortissants albanais respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Albanie conformément à leurs législations respectives; i) «services financiers»: les activités définies à l’annexe IV. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
Article 50
1 L’Albanie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord: i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Albanie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
2 Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de l’Albanie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
3 Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent: i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés albanaises, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés albanaises, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et aux succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
4 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera s’il convient d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants des deux parties, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.
5 Nonobstant le présent article: a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Albanie; b) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés albanaises et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés albanaises, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus.
Article 51
1 Sous réserve des dispositions de l’article 50, à l’exception des services financiers définis à l’annexe IV, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et des ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et des ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2 En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3 Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
Article 52
1 Sans préjudice de l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2 Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 53
1 Les articles 50 et 51 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2 La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Article 54
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l’Albanie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Albanie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 55
1 Une société de la Communauté ou une société albanaise, établie respectivement sur le territoire de l’Albanie ou de la Communauté, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Albanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l’Albanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2 Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert: a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment: — à diriger l’établissement ou un service ou une section de l’établissement, — à surveiller et à contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives, — à engager, à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées; c) une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie, et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale ou succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
3 L’entrée et la présence temporaire de ressortissants albanais et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l’Albanie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société albanaise ou une filiale ou une succursale albanaise d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Albanie, respectivement, lorsque: — ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et — la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Albanie.
Article 56
Au cours des cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries: — sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Albanie, ou — sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants albanais dans une industrie ou un secteur donné en Albanie, ou — sont des industries nouvellement apparues en Albanie. Ces mesures: i) cessent d’être applicables au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord; ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation; et iii) n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Albanie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants albanais. En élaborant et en appliquant ces mesures, l’Albanie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. L’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, l’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. À l’expiration de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et selon les conditions déterminées par ce dernier.
Article 57
1 Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l’Albanie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.
2 Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l’Albanie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.
3 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
Article 58
1 Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l’Albanie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2 Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.
Article 59
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l’Albanie, les dispositions suivantes s’appliquent: 1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole 5 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute l’Albanie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation albanaise dans le domaine des transports sur celle de la Communauté. 2. Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement. Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international. 3. En appliquant les principes visés au point 2: a) les parties s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons; b) les parties abolissent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international; c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement. 4. Afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet d’accords spéciaux qui seront négociés entre les parties. 5. Avant la conclusion des accords visés au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. 6. L’Albanie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens, maritimes et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. 7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.
Article 60
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l’Albanie.
Article 61
1 En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2 En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de son cadre juridique et de ses procédures, l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne, à l’exception des restrictions prévues par l’Albanie dans son calendrier d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans un délai de sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie adaptera progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortissants albanais. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités de suppression progressive de ces restrictions. Les parties assureront également, dès la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.
3 Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l’Albanie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4 Sans préjudice de l’article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l’Albanie, la Communauté et l’Albanie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie pendant une période ne dépassant pas un an, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
5 Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
6 Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Albanie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 62
1 Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2 À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.
Article 63
1 Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2 Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Article 64
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 63.
Article 65
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants albanais et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.
Article 66
1 Le traitement NPF accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2 Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3 Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l’Albanie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 67
1 Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2 Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou l’Albanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l’Albanie, selon le cas, informe immédiatement l’autre partie.
3 Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 68
Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 69
Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 70
1 Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Albanie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. L’Albanie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. L’Albanie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2 Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 6.
3 Pendant la première phase définie à l’article 6, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et sur d’autres domaines importants tels que la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les marchés publics, les normes et la certification, les services financiers, les transports terrestres et maritimes – en particulier les normes en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que les aspects sociaux – le droit des sociétés, la comptabilité, la protection des consommateurs, la protection des données, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que l’égalité des chances. Pendant la seconde phase, l’Albanie se concentre sur les autres parties de l’acquis. Le rapprochement sera effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission des Communautés européennes et l’Albanie.
4 L’Albanie définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.
Article 71 Concurrence et autres dispositions économiques
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Albanie: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de l’Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2 Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3 Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4 L’Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité aura, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5 Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
6 L’Albanie établira un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
7 Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l’Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de l’Albanie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8 En ce qui concerne les produits visés au chapitre II, titre IV: — le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas, — toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
9 Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
Article 72 Entreprises publiques
À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86. Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Albanie.
Article 73 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1 Conformément au présent article et à l’annexe V, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.
2 L’Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
3 L’Albanie s’engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe V, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre l’Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
4 Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 74 Marchés publics
1 Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.
2 Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l’Albanie a effectivement introduit cette législation.
3 Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4 Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si l’Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Les sociétés de la Communauté établies en Albanie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises.
5 Les articles 46 à 69 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l’Albanie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.
Article 75 Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité
1 L’Albanie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.
2 À cet effet, les parties commencent, à un stade précoce: — à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires et des normes et des procédures d’évaluation de la conformité européenne, — à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité, — à encourager la participation de l’Albanie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (en particulier CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET), — à conclure, le cas échéant, des protocoles européens d’évaluation de la conformité dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Albanie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.
Article 76 Protection des consommateurs
Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Albanie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine. À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent: — une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, — l’harmonisation de la législation albanaise en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté, — une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées, — un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends.
Article 77 Conditions de travail et égalité des chances
L’Albanie harmonisera progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.
Article 78 Renforcement des institutions et État de droit
Dans leur coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.
Article 79 Protection des données personnelles
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie harmonisera sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. L’Albanie mettra en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèreront pour réaliser cet objectif.
Article 80 Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration
Les parties coopéreront en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine. La coopération dans les domaines visés au premier alinéa sera fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comportera la fourniture d’une assistance technique et administrative pour: — l’échange d’informations sur la législation et les pratiques, — l’élaboration de la législation, — le renforcement de l’efficacité des institutions, — la formation du personnel, — la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés, — la gestion des frontières. Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants: — en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève de 1951 et par le protocole de New York de 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, — en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et des obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.
Article 81 Prévention et contrôle de l’immigration clandestine, et réadmission
1 Les parties coopéreront en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cette fin, les parties acceptent que, sur demande et sans autre formalité, l’Albanie et les États membres: — réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leurs territoires, — réadmettent les ressortissants de pays tiers et les apatrides illégalement présents sur leurs territoires et entrés sur le territoire albanais via ou à partir d’un État membre, ou entrés sur le territoire d’un État membre via ou à partir de l’Albanie.
2 Les États membres de l’Union européenne et l’Albanie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
3 Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies par l’accord entre la Communauté européenne et l’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 14 avril 2005.
4 L’Albanie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
5 Le conseil de stabilisation et d’association entreprendra d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.
Article 82 Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
1 Les parties coopéreront étroitement de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2 La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et des mécanismes appropriés de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d’action financière (GAFI).
Article 83 Coopération dans le domaine des drogues illicites
1 Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopéreront en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées en matière de drogues visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2 Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
Article 84 Lutte contre le terrorisme
Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement, en particulier pour ce qui est des actions transfrontalières: — dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et des instruments internationaux, — par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national, — par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.
Article 85 Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales
Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que: — la contrebande et la traite d’êtres humains, — les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites ou des contrefaçons, — la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques, — la fraude fiscale, — le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, — la contrebande, — le trafic illicite d’armes, — la falsification de documents, — le trafic illicite de véhicules, — la criminalité informatique. La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.
Article 86 Dispositions générales concernant les politiques de coopération
1 La Communauté et l’Albanie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l’Albanie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.
2 Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de l’Albanie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.
3 Les politiques de coopération s’inscriront dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre l’Albanie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci.
Article 87 Politique économique et commerciale
1 La Communauté et l’Albanie faciliteront le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.
2 À la demande des autorités albanaises, la Communauté pourra fournir une assistance à l’Albanie, destinée à soutenir ses efforts de mise en place d’une économie de marché qui fonctionne bien et à l’aider à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité.
3 La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.
4 La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange informel d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.
Article 88 Coopération dans le domaine statistique
La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place un système statistique efficace et fiable en Albanie, afin de fournir les données comparables, fiables, objectives et précises, indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle doit également permettre à l’Office statistique albanais de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux et internationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique doit respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire.
Article 89 Services bancaires, assurances et autres services financiers
La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopérent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Albanie.
Article 90 Coopération en matière d’audit et de contrôle financier
La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent notamment en vue de développer des systèmes efficaces de CIFP et d’audit externe en Albanie, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne.
Article 91 Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements visera à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de l’Albanie.
Article 92 Coopération industrielle
1 La coopération visera à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie albanaise et de secteurs individuels, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.
2 Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives tentent en particulier de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises.
3 La coopération tiendra dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.
Article 93 Petites et moyennes entreprises
La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé et tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des principes inscrits dans la charte européenne des petites entreprises.
Article 94 Tourisme
1 La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’information sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.) et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.
2 Les politiques de coopération pourront s’inscrire dans un cadre de coopération régional.
Article 95 Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques albanaises des règles et des normes communautaires.
Article 96 Pêche
Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.
Article 97 Douane
1 Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de l’Albanie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière albanaise de l’acquis.
2 La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.
3 Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
Article 98 Fiscalité
1 Les parties coopéreront dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts, et à lutter contre la fraude fiscale.
2 La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. À cet égard, les parties reconnaissent l’importance de l’amélioration de la transparence et de l’échange d’informations entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. En outre, les parties se consultent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de supprimer la concurrence fiscale dommageable entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, et d’assurer ainsi des conditions équitables dans le domaine de la fiscalité des entreprises.
Article 99 Coopération sociale
1 Les parties coopéreront de manière à faciliter la réforme de la politique albanaise de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération vise également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale albanais à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation albanaise en matière de conditions de travail et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.
2 La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.
Article 100 Éducation et formation
1 Les parties coopéreront en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Albanie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.
2 Les parties coopéreront également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Albanie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.
3 Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et des activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Albanie.
4 La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.
Article 101 Coopération culturelle
Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 102 Coopération dans le domaine audiovisuel
1 Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
2 La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.
3 L’Albanie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et aligne sa législation sur l’acquis communautaire. L’Albanie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par fréquences terrestres ou par câble.
Article 103 Société de l’information
1 La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation albanaises dans ce secteur sur celles de la Communauté.
2 Les parties coopéreront également en vue de développer la société de l’information en Albanie. Les objectifs généraux sont de préparer l’ensemble de la société à l’âge du numérique, d’attirer les investissements et de garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.
Article 104 Réseaux et services de communication électronique
1 La coopération portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.
2 Les parties renforceront surtout leur coopération en ce qui concerne les communications électroniques et les services connexes, l’objectif ultime étant que l’Albanie adopte l’acquis dans ces secteurs un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 105 Information et communication
La Communauté et l’Albanie prendront les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Albanie, des informations plus spécialisées.
Article 106 Transports
1 La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.
2 La coopération peut notamment viser à restructurer et à moderniser les modes de transport albanais, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports, à soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux, à parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, à élaborer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et à améliorer la protection de l’environnement au niveau du transport.
Article 107 Énergie
La coopération portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie, notamment sur les aspects de la sécurité nucléaire, le cas échéant. Elle s’inscrit dans le droit fil des principes de l’économie de marché, est fondée sur le traité régional instituant la communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de l’Albanie aux marchés européens de l’énergie.
Article 108 Environnement
1 Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.
2 La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière d’environnement.
Article 109 Coopération pour la recherche et le développement technologique
1 Les parties encourageront la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2 La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.
3 La coopération est mise en œuvre conformément à des modalités spécifiques négociées et conclues selon les procédures adoptées par chaque partie.
Article 110 Développement régional et local
1 Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales.
2 La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.
Article 111 Administration publique
1 La coopération visera à assurer la mise en place, en Albanie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population albanaise et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et l’Albanie.
2 La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l’éthique dans l’administration publique et l’administration en ligne. Cette coopération concerne les administrations tant centrales que locales.
Article 112
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 113 et 115, l’Albanie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté reste subordonnée au respect des principes et des conditions énoncés dans les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 29 avril 1997, compte tenu des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, des partenariats européens et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à l’Albanie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.
Article 113
L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement pertinent du Conseil, sur une base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l’issue de consultations avec l’Albanie. L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation et le développement économique.
Article 114
À la demande de l’Albanie et en cas de besoin particulier, la Communauté peut examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre l’Albanie et le FMI.
Article 115
Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales. À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.
Article 116
Il est institué un conseil de stabilisation et d’association. Il a pour mission de superviser l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances exigent un examen des problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que de toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.
Article 117
1 Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement albanais.
2 Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
3 Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4 La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de l’Albanie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5 Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.
Article 118
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.
Article 119
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
Article 120
1 Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de l’Albanie, d’autre part.
2 Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3 Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 118.
4 Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
Article 121
Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord. Pour décider de la mise en place de sous-comités et définir leur mandat, le comité de stabilisation et d’association tient dûment compte de l’importance de traiter de manière adéquate les questions relatives aux migrations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles 80 et 81 du présent accord et la surveillance du plan d’action de l’Union européenne pour l’Albanie et les régions limitrophes.
Article 122
Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement albanais et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine. La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement albanais. La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur. La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement albanais, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 123
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 124
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures: a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 125
1 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure: — le régime appliqué par l’Albanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, — le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants albanais ou leurs sociétés.
2 Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 126
1 Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.
2 Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3 Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.
Article 127
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 37, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
Article 128
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.
Article 129
Les annexes I à V ainsi que les protocoles n os 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font partie intégrante du présent accord. L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires, signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre, et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.
Article 130
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 131
Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, l’Albanie et, d’autre part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 132
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Albanie.
Article 133
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 134
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi ( 1 ) .
Article 135
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.
Article 136 Accord intérimaire
Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et l’Albanie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 40, 71, 72, 73 et 74, du présent accord, des protocoles n os 1, 2, 3, 4 et 6, et des dispositions pertinentes du protocole n o 5, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.
Article 137
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 11 mai 1992. Cela ne modifie en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l’exécution de cet accord.
Article premier Objectifs
1 Les parties contractantes s’engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à reconnaître, à protéger et à contrôler les dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires de leurs territoires, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.
2 Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour veiller à ce que les obligations prévues par le présent accord soient respectées et à ce que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par: a) «originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie contractante: i) un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie; ii) une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie; b) «indication géographique», telle que figurant à l’appendice 1, une indication, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»); c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie contractante; d) «homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, des procédures ou des objets différents; e) «désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires; f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles; g) «présentation»: l’ensemble des termes, des allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général; h) «emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final; i) «produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé; j) «vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins; k) «variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera , sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie; l) «accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.
Article 3 Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation
Sauf disposition contraire du présent accord, les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés sont importés et commercialisés conformément aux lois et aux réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante considérée.
Article 4 Dénominations protégées
Les dénominations suivantes sont protégées, en ce qui concerne les produits visés aux articles 5, 6 et 7: a) en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté: — les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre, — les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, point a) pour les vins, point b) pour les spiritueux et point c) pour les vins aromatisés, — les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2; b) en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie: — les termes qui se réfèrent à «l’Albanie» ou tout autre terme désignant ce pays, — les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie B, point a) pour les vins, point b) pour les spiritueux et point c) pour les vins aromatisés.
Article 5 Protection des dénominations faisant référenceà des États membres de la Communauté et à l’Albanie
1 En Albanie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé: a) sont réservés aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés originaires de l’État membre concerné; et b) ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2 Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à l’Albanie et les autres termes servant à désigner l’Albanie aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé: a) sont réservés aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés originaires d’Albanie; et b) ne peuvent être utilisés en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.
Article 6 Protection des indications géographiques
1 En Albanie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A: a) sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté; et b) ne peuvent être utilisées dans la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2 Dans la Communauté, les indications géographiques pour l’Albanie énumérées à l’appendice 1, partie B: a) sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie; et b) ne peuvent être utilisées en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.
3 Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, des spiritueux et des vins aromatisés originaires du territoire des parties contractantes. À cette fin, chaque partie contractante utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord de l’OMC sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, des spiritueux et des vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4 Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie contractante auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5 La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée ou du lieu où la mention est utilisée traditionnellement et est applicable même lorsque: — l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée, — l’indication géographique en question est traduite, — cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
6 Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties contractantes peuvent arrêter d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7 Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.
8 Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9 Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l’autre partie contractante, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
10 À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties contractantes comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.
Article 7 Protection des mentions traditionnelles
1 En Albanie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2: a) ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires d’Albanie; et b) ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2 L’Albanie prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. À cette fin, l’Albanie a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.
3 La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique: a) qu’à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l’appendice 2 et non aux traductions; et b) qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection dans la Communauté, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.
4 La protection prévue au paragraphe 3 n’affecte en aucun cas l’article 4.
Article 8 Marques
1 Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 du présent accord vis-à-vis des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2 Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.
3 Statuant dans le cadre de ses compétences et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement albanais adopte les mesures nécessaires pour modifier les marques Amantia (Grappa) et Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, afin de supprimer totalement, au 31 décembre 2007, toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l’article 4 du présent accord.
Article 9 Exportations
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie contractante.
Article 10 Groupe de travail
1 Un groupe de travail œuvrant sous la tutelle du sous-comité chargé de l’agriculture doit être créé conformément à l’article 121 de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Albanie et la Communauté.
2 Ce groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3 Il peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie contractante, alternativement dans la Communauté et en Albanie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixés d’un commun accord par les parties contractantes.
Article 11 Missions des parties contractantes
1 Les parties contractantes restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.
2 L’Albanie choisit le ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour la représenter. La Communauté européenne désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie contractante doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.
3 L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application du présent accord.
4 Les parties contractantes: a) modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4 du présent accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties contractantes; b) décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiées à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties contractantes ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas; c) déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6; d) s’informent mutuellement de l’intention d’adopter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés; e) se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.
Article 12 Application et fonctionnement de l’accord
Les parties contractantes désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.
Article 13 Application et assistance mutuelle entre les parties contractantes
1 Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
2 Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier: a) en cas d’utilisation de désignations ou de traductions de désignations, de dénominations, d'inscriptions ou d'illustrations relatives aux vins, aux spiritueux ou aux vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé. b) lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins.
3 Si l’une des parties contractantes a des raisons de soupçonner: a) qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Albanie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Albanie ou ne se conforme pas au présent accord; et b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie contractante et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires, elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie contractante.
4 Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés de la partie contractante et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.
Article 14 Consultations
1 Les parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation du présent accord.
2 La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3 Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4 Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 126 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte du présent accord.
Article 15 Transit de petites quantités
1 Le présent accord ne s’applique pas aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés qui: a) transitent par le territoire d’une des parties contractantes; ou b) sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.
2 Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités: a) quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres; b) i) quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs; ii) quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier; iii) quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement; iv) quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre; v) quantités destinées aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties; vi) quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux. Le cas d’exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point b).
Article 16 Commercialisation des stocks préexistants
1 Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties contractantes, mais d’une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
2 Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties contractantes, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
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