2009/449/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2009 concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) [notifiée sous le numéro C(2009) 3746]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
ICO Satellite Limited et TerreStar Europe Limited ne sont pas retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.
Article 2
Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE. Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par les candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont sélectionnés.
Article 3
Les fréquences que chaque candidat sélectionné sera autorisé à utiliser dans chaque État membre conformément au titre III de la décision no 626/2008/CE sont les suivantes: a) Inmarsat Ventures Limited: entre 1980 MHz et 1995 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2170 MHz et 2185 MHz pour les communications satellite-Terre; b) Solaris Mobile Limited: entre 1995 MHz et 2010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2185 MHz et 2200 MHz pour les communications satellite-Terre.
Article 4
La sélection d'Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile Limited et l’indication des fréquences prévues respectivement aux articles 2 et 3 pour les candidats sélectionnés sont subordonnées à l’absence de notification écrite, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la publication par la Commission de la liste des candidats sélectionnés, transmise par un candidat sélectionné pour informer qu’il ne compte pas utiliser les radiofréquences indiquées.
Article 5
Sont destinataires de la présente décision, 1) les États membres, ainsi que 2) a) ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough SL1 4HE, Royaume-Uni; b) Inmarsat Ventures Limited, 99 City Road, London EC1Y 1AX, Royaume-Uni; c) Solaris Mobile Limited, 30 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irlande; d) TerreStar Europe Limited, c/o TerreStar Global Ltd, 2nd Floor, 145-157 St John Street, London EC1V 4PY, Royaume-Uni.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions