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2009/460/CE: Décision de la Commission du 5 juin 2009 relative à l’adoption d’une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l’article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 4246] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0460
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-06-05
In force since
2009-06-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit une méthode de sécurité commune que l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») doit utiliser pour calculer et évaluer la réalisation des objectifs de sécurité communs (ci-après «OSC»), en application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.

Article 2 Champ d’application

La présente décision s’applique à l’ensemble du système ferroviaire de chacun des États membres. Toutefois, elle ne s’applique pas: a) aux métros, tramways et autres systèmes ferroviaires urbains; b) aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers, ni aux entreprises ferroviaires opérant exclusivement sur ces réseaux; c) aux infrastructures ferroviaires privées qui sont utilisées uniquement par leur propriétaire pour des opérations de transport de marchandises; d) aux véhicules à caractère patrimonial qui circulent sur les réseaux nationaux, à condition qu’ils soient conformes aux règles et aux réglementations nationales en matière de sécurité visant à garantir la circulation de ces véhicules en toute sécurité; e) aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui exploitent leurs propres réseaux, y compris les ateliers, le matériel roulant et le personnel.

Article 3 Définitions

Les définitions de la directive 2004/49/CE et du règlement (CE) no 91/2003 s’appliquent aux fins de la présente décision. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par: a) «valeur nationale de référence (VNR)», une mesure de référence indiquant, pour l’État membre concerné, le niveau maximal acceptable pour une catégorie de risque ferroviaire; b) «catégorie de risque», l’une des catégories de risque spécifiées à l’article 7, paragraphe 4, points a) et b), de la directive 2004/49/CE; c) «plan d’amélioration de la sécurité», un programme de mise en œuvre de la structure organisationnelle, des responsabilités, procédures, activités, capacités et ressources requises pour réduire le risque pour une ou plusieurs catégories de risque; d) «morts et blessures graves pondérées», une mesure des conséquences d’accidents importants prenant en compte les morts et les blessures graves, une blessure grave étant considérée comme statistiquement équivalente à 0,1 mort; e) «utilisateurs des passages à niveau», toute personne qui utilise un passage à niveau pour traverser la voie ferrée, par un moyen de transport quelconque ou à pied; f) «personnel» ou «personnel, y compris le personnel des contractants», les personnes dont l’emploi est en rapport avec un système ferroviaire et qui se trouvent sur leur lieu de travail au moment de l’accident, y compris l’équipage du train et les personnes chargées du matériel roulant et des installations de l’infrastructure; g) «personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires», toute personne présente sur les installations ferroviaires sans en avoir l’autorisation, à l’exception des utilisateurs des passages à niveau; h) «autres (tiers)», toute personne ne correspondant pas aux définitions de «passagers», «personnel, y compris le personnel des contractants», «utilisateurs des passages à niveau» ou «personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires»; i) «risque sociétal», le risque commun à toutes les catégories de personnes répertoriées à l’article 7, paragraphe 4, point a), de la directive 2004/49/CE; j) «train de voyageurs-km», l’unité de mesure correspondant au déplacement d’un train de voyageurs sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte; k) «voie-km», la longueur, mesurée en kilomètres, du réseau ferroviaire dans les États membres, chaque voie d’une ligne ferroviaire à plusieurs voies devant être comptée.

Article 4 Méthode de calcul des VNR et des OSC et méthode d’évaluation de leur réalisation

1 La méthode décrite en annexe s’applique au calcul et à l’évaluation de la réalisation des VNR et des OSC.

2 L’Agence propose à la Commission des VNR calculées conformément à la partie 2.1 de l’annexe et des OSC dérivés des VNR, selon la méthode décrite dans la partie 2.2 de l’annexe. Après adoption des VNR et des OSC par la Commission, l’Agence évalue leur réalisation par les États membres conformément au chapitre 3 de l’annexe.

3 L’évaluation des coûts et des avantages estimés des OSC visés à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE se limite aux États membres dont les VNR, pour l’une quelconque des catégories de risque, sont supérieures aux OSC correspondants.

Article 5 Mesures coercitives

En fonction des différents résultats de l’évaluation de la réalisation, visée au point 3.1.5 de l’annexe, les mesures coercitives suivantes sont prises: a) en cas de «détérioration possible des performances en matière de sécurité», les États membres concernés communiquent à la Commission une explication écrite des causes probables des résultats obtenus; b) en cas de «détérioration probable des performances en matière de sécurité», les États membres concernés communiquent à la Commission une explication écrite des causes probables des résultats obtenus et soumettent, si nécessaire, un plan d’amélioration de la sécurité. La Commission peut demander à l’Agence d’émettre des avis techniques afin d’évaluer les informations et les éléments de preuve fournis par les États membres conformément à la procédure visée aux points a) et b).

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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