2009/521/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2009 relative à l’autorisation, à titre temporaire, des produits biocides contenant du malathion dans le département de la Guyane française [notifiée sous le numéro C(2009) 5349]
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Article premier
Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, la France peut autoriser la mise sur le marché, jusqu’au 1er novembre 2009, de produits biocides contenant du malathion (no CE 204-497-7; no CAS 121-75-5) dans le cas des produits du type 18, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), aux fins de la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies dans le département de la Guyane française.
Article 2
1 Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du malathion conformément à l’article 1er, la France veille à ce que: a) les produits biocides en question ne soient utilisés que sous le contrôle des autorités publiques; b) que les produits biocides ne soient utilisés que jusqu’à la mise à disposition, dans le département de la Guyane française, de produits biocides de remplacement appropriés répondant aux exigences de la directive 98/8/CE.
2 La France informe la Commission, au plus tard le 10 septembre 2009, de l’application des dispositions du paragraphe 1.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
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