2009/574/CE: Décision du Conseil du 28 novembre 2008 concernant la conclusion de l’accord, sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe, sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1 er juillet au 30 septembre 2009 , ainsi que de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les mêmes périodes de livraison
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Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d’Ouganda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1 er juillet au 30 septembre 2009, ainsi que l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et pour la période de livraison du 1 er juillet au 30 septembre 2009, sont approuvés au nom de la Communauté. Le texte des accords est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les accords à l’effet d’engager la Communauté.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .
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