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2009/610/CE: Décision de la Commission du 2 juillet 2008 concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA [notifiée sous le numéro C(2008) 3118] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0610
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-07-02
In force since
2009-08-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les aides aux dépenses d’investissement réalisées par HSY avant le 31 décembre 2001 dans le cadre du plan d’investissement décrit dans la décision du 15 juillet 1997 de la Commission concernant l’affaire N 401/97 (cette mesure est appelée mesure D1 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de la décision de la Commission du 15 juillet 1997. Toute aide aux autres dépenses d’investissement réalisées par HSY — et, en particulier, les dépenses d’investissement réalisées après le 31 décembre 2001 — ne relève pas du champ d’application de la décision du 15 juillet 1997 et n’est pas compatible avec le marché commun.

Article 2

La garantie accordée par la Grèce à l’ETVA par décision du 8 décembre 1999 et qui couvre un prêt de 4,67 milliards GRD (13,72 millions EUR) accordé par l’ETVA à HSY (cette mesure est appelée mesure D2 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. Si la garantie continue d’être en vigueur à la date de publication de la présente décision, il convient que la garantie publique soit immédiatement abolie. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis le remboursement intégral du prêt garanti à HSY jusqu’à la suppression de la garantie. Le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par HSY).

Article 3

Le prêt de 1,56 milliard GRD (4,58 millions EUR) octroyé en juillet 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure D3 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et n’est pas compatible avec le marché commun. Pour la période depuis le versement de l’intégralité du prêt à HSY jusqu’à son remboursement, le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt du prêt.

Article 4

Le prêt de deux ans d’un montant de 13,75 millions EUR, contracté le 31 mai 2002 entre l’ETVA et HSY et qui n’a jamais été versé à HSY (cette mesure est appelée mesure D4 au préambule de la présente décision) ne constitue pas une aide.

Article 5

L’aide de 54 milliards GRD (160 millions EUR) autorisée par la décision du 15 juillet 1997 de la Commission concernant l’affaire relative à l’aide d’État C 10/94 (cette mesure est appelée mesure E7 au préambule de la présente décision) a été appliquée de façon abusive et il convient de la récupérer.

Article 6

L’aide de 29,5 millions EUR autorisée par la décision du 5 juin 2002 de la Commission relative à l’affaire N 513/01 (cette mesure est appelée mesure E8 au préambule de la présente décision) a été appliquée de façon abusive et il convient de la récupérer.

Article 7

75 % de l’apport en capital d’un montant de 8,72 milliards GRD (25,6 millions EUR) fourni par l’ETVA à HSY au cours des années 1996 et 1997 (cette mesure est appelée mesure E9 au préambule de la présente décision) sont couverts par l’article 296 du traité. Les 25 % restants constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et compatible avec le marché commun.

Article 8

L’apport en capital de 800 millions GRD (2,3 millions EUR) fourni par l’ETVA à HSY le 20 mai 1998 (cette augmentation de capital, ainsi que les deux augmentations suivantes, sont appelées mesure E10 au préambule de la présente décision) ne constitue pas une aide. Les apports en capital d’un montant de 321 millions GRD (0,9 million EUR) et de 397 millions GRD (1,2 million EUR) fournis par l’ETVA à HSY, le 24 juin 1999 et le 22 mai 2000, respectivement, constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et non compatible avec le marché commun. Il convient de récupérer cette aide.

Article 9

Les contre-garanties fournies par l’État à l’ETVA pour assurer les garanties fournies par l’ETVA dans le cadre des contrats conclus entre HSY et la Compagnie des Chemins de Fer de Grèce (OSE) et avec les Chemins de Fer électriques d’Athènes et du Pirée (ISAP) (ces mesures sont appelées mesure E12b au préambule de la présente décision) constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et incompatible avec le marché commun. Dans le cas des contre-garanties concernant les contrats conclus avec ISAP, l’aide correspond à la différence entre une commission annuelle de 480 points de base (c’est-à-dire, 4,8 %) et les commissions effectivement payées par HSY (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État). Il convient de récupérer cette aide pour la période jusqu’à la suppression des contre-garanties de l’État. Pour ce qui est des contre-garanties concernant les contrats conclus avec OSE, si elles sont toujours en vigueur, il convient de les abolir immédiatement. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis l’entrée en vigueur des contre-garanties. Les garanties à récupérer correspondent à la différence entre une commission annuelle de 680 points de base (c’est-à-dire, 6,8 %) et les commissions effectivement payées par HSY (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État).

Article 10

L’exécution des contrats conclus entre HSY, d’une part, et OSE et ISAP, d’autre part, ainsi que les modifications aux contrats qui ont été acceptées par OSE durant la période 2002-2003 (ces mesures sont appelées mesure E12c au préambule de la présente décision) ne constituent pas une aide.

Article 11

Le prêt de 16,9 milliards GRD (49,7 millions EUR) octroyé le 29 octobre 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure E13a au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à juin 2001 correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY à l’ETVA. Pour la période suivante jusqu’au remboursement du prêt, l’aide à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY à l’ETVA.

Article 12

Les garanties d’un montant de 3,26 millions EUR et de 3,38 millions EUR fournies par l’ETVA le 4 mars 1999 et le 17 juin 1999, respectivement, et qui ont été abolies en 2002 (ces mesures sont appelées mesure E13b au préambule de la présente décision), constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et incompatible avec le marché commun. L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à l’abolition des garanties correspond à la différence entre une commission annuelle de garanties de 480 points de base (4,8 %) et la commission de garanties effectivement payée par HSY.

Article 13

Les 75 % de la garantie de l’État accordée le 8 décembre 1999 pour assurer un prêt d’un montant de 10 milliards GRD (29,3 millions EUR) octroyé par ETVA à HSY (cette mesure est appelée mesure E14 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de l’article 296 du traité. Les 25 % restants de la garantie de l’État ne relèvent pas du champ de l’article 296 du traité et constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Une somme de 750 millions GRD (2,20 millions EUR) de cette aide était compatible avec le marché commun jusqu’au 31 mars 2002. Après cette date, seule une somme de 1,32 million EUR était compatible avec le marché commun. Le solde de l’aide n’est pas compatible. Si la garantie de l’État est toujours en vigueur, il convient d’abolir immédiatement la partie de cette garantie qui constitue une aide non compatible (c’est-à-dire, 25 % de la garantie qui continue à être en vigueur moins la somme de 1,32 million EUR, qui est compatible). En outre, pour la période allant du versement du prêt garanti à HSY jusqu’à l’expiration de la garantie de l’État compatible, il convient de récupérer une aide dont le montant correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par HSY). Cette aide est calculée par rapport à la partie de la garantie de l’État qui constituait une aide non compatible.

Article 14

75 % des prêts de 1,99 milliard GRD (5,9 millions EUR), 10 millions de dollars US et 5 millions de dollars US octroyés par l’ETVA à HSY les 25 juillet 1997, 15 octobre 1997 et 27 janvier 1998, respectivement (ces mesures sont appelées mesure E16 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de l’article 296 du traité. Les 25 % restants des prêts en cause constituent une aide. L’aide comprise dans le premier prêt, qui était exprimé en drachmes grecques, correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY. L’aide comprise dans le second et le troisième prêt, exprimés en dollars US, correspond à la différence entre LIBOR pour transactions en dollar US, majoré de 475 points de base et le taux payé par HSY. Dans les trois cas, l’aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. Dès lors, il convient que ces aides soient récupérées.

Article 15

25 % des 81,3 millions EUR et des 40 millions EUR, qui constituent des estimations approximatives des acomptes versés par la marine militaire grecque en 2000 et 2001 en excédent aux dépenses de HSY pour l’exécution des contrats correspondants durant la même période (ces mesures sont appelées mesure E17 au préambule de la présente décision) constituent une aide pendant une période d’un an. Cette aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide à récupérer correspond au taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base, qui doit être calculé sur la durée d’un an.

Article 16

La garantie d’indemnisation fournie par l’ETVA à HDW/Ferrostaal et qui prévoit qu’ETVA indemnisera HDW/Ferrostaal pour toute aide d’État qui sera récupérée auprès de HSY (cette mesure est appelée mesure E18c au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. En outre, la garantie n’est pas compatible en tant que telle avec le marché commun et, dès lors, il convient de l’abolir immédiatement.

Article 17

Compte tenu du fait que l’aide à récupérer, comme stipulé aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15, a bénéficié seulement et exclusivement aux activités civiles de HSY, il convient que l’aide soit récupérée auprès de la partie des activités civiles de HSY. Concernant cette question, la Grèce est tenue de présenter des données détaillées — y compris une attestation délivrée par la société d’audit indépendante qui vérifie ses comptes — prouvant que le remboursement a été financé exclusivement par la partie des activités civiles de HSY.

Article 18

1 La Grèce récupérera auprès de HSY les aides à récupérer, telles qu’elles sont définies aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15.

2 Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de HSY jusqu’à celle de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

4 La récupération de l’aide est immédiate et réelle.

5 La Grèce prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 19

1 Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce présente à la Commission les informations suivantes: a) Le montant (principal et intérêts au titre de la récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) des documents prouvant qu’ordre a été donné au bénéficiaire de rembourser l’aide.

2 La Grèce informe la Commission des progrès de la procédure nationale d’exécution de la présente décision jusqu’à son achèvement. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle soumet également des informations détaillées sur les montants de l’aide et les intérêts au titre de la récupération qui ont déjà été récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 20

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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