2009/729/CE: Décision du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part
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Article premier
La signature de l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne et les États du Pacifique est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit APE intérimaire. Le texte de l'APE intérimaire est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'APE intérimaire au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
L'APE intérimaire est appliqué à titre provisoire conformément à l'article 76, paragraphe 3, de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publiera un avis précisant la date d'application provisoire.
Article 1 Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants: a) permettre aux États du Pacifique de commencer à bénéficier de l'accès au marché amélioré offert par la partie CE dans le cadre des négociations APE et, dans le même temps, éviter une perturbation du commerce entre les États du Pacifique et la Communauté européenne à l'expiration, le 31 décembre 2007, des préférences commerciales octroyées au titre de l'accord de Cotonou et en attendant la conclusion d'un APE complet entre les États du Pacifique et la partie CE ou ses États membres, selon le cas; b) promouvoir le développement durable et l'intégration progressive des États du Pacifique dans l'économie mondiale, conformément à leurs choix politiques et priorités de développement; c) établir entre les parties une zone de libre-échange fondée sur l'intérêt commun et atteindre cet objectif par une libéralisation progressive des échanges dans le respect des règles de l'OMC applicables, selon le principe de l'asymétrie et de manière proportionnée aux besoins spécifiques et contraintes de capacité des États du Pacifique en ce qui concerne le niveau et le calendrier des engagements pris au titre du présent accord; d) fixer les modalités appropriées de règlement des différends; e) établir les dispositions institutionnelles appropriées.
Article 2 Principes
1 Le présent accord se fonde sur les principes fondamentaux ainsi que sur les éléments essentiels et l'élément fondamental énoncés aux articles 2 et 9 de l'accord de Cotonou. Il s'inspire des dispositions de l'accord de Cotonou et des accords de partenariat ACP-CE antérieurs dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales ainsi que de la coopération économique et commerciale.
2 Les parties conviennent que l'accord de Cotonou et le présent accord sont mis en œuvre de façon complémentaire et d'une manière qui les renforce mutuellement.
Article 3 Développement durable
1 Les parties réaffirment que l'objectif de développement durable doit faire partie intégrante des dispositions du présent accord, conformément aux objectifs et principes fondamentaux définis aux articles 1er, 2 et 9 de l'accord de Cotonou et, en particulier, à leur engagement général en faveur de la réduction et, à terme, de l'éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs de développement durable.
2 Dans le cas du présent accord, les parties conçoivent cet objectif comme un engagement à ce que: a) l'application du présent accord prenne pleinement en considération les intérêts humains, culturels, économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux de leurs populations respectives et des générations futures; b) les méthodes de prise de décision embrassent les principes fondamentaux de l'appropriation, de la participation et du dialogue.
3 Par conséquent, les parties conviennent de coopérer afin de parvenir à un développement durable centré sur la personne humaine, principal bénéficiaire de ce développement.
Article 4 Intégration régionale
1 Le présent accord s'appuie sur l'intégration régionale et vise à l'approfondir; les parties s'engagent à coopérer afin de la développer encore.
2 Aucune disposition du présent accord n'empêche l'une ou l'autre des parties de conclure un accord en vue d'établir une zone de libre-échange, une union douanière ou tout autre régime de libre-échange avec des pays tiers.
Article 5 Coopération dans les enceintes internationales
1 Les parties s'efforcent de coopérer dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant le présent accord sont traités.
2 Les parties reconnaissent la précieuse contribution que les organisations régionales peuvent apporter à la réalisation des objectifs du présent accord. Les parties conviennent de travailler étroitement avec les organisations et programmes régionaux existants dans le Pacifique, si cela est jugé possible et utile, en vue de soutenir la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux produits originaires de la Communauté européenne ou des États du Pacifique et relevant des chapitres 01 à 97 établis dans les nomenclatures tarifaires respectives de la partie CE et des États du Pacifique conformément aux règles de classification applicables au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).
Article 7 Droits de douane et autres taxes
1 Est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion de: a) toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 23; b) toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément au chapitre 2 de la partie II; c) toute redevance ou autre imposition appliquée conformément au paragraphe 2.
2 Les redevances et taxes visées au paragraphe 1, point c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Ces redevances et taxes ne sont pas appliquées sur une base ad valorem.
Article 8 Règles d'origine
Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole II du présent accord. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent l'application de ces dispositions en vue de simplifier encore les concepts et les méthodes utilisés pour déterminer l'origine à la lumière des besoins des États du Pacifique en matière de développement. Lors de ce réexamen, il est tenu pleinement compte de la nécessité d'apporter une sécurité aux investisseurs, de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, et de l'établissement de mécanismes appropriés pour la coopération administrative entre les parties et les États du Pacifique, selon le cas, autant d'éléments pouvant nécessiter la modification des dispositions de ce protocole. Un an au plus tard avant le terme de cette période, les parties entament des négociations portant sur le protocole en vue de le modifier ou de le remplacer. Toute modification ou tout remplacement de cet ordre est fait par une décision du comité «Commerce».
Article 9 Classification des marchandises
La classification des marchandises échangées entre la partie CE et les États du Pacifique est celle établie dans les nomenclatures tarifaires respectives basées sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Article 10 Suppression des droits de douane sur les exportations
Ni la partie CE ni les États du Pacifique ne peuvent maintenir ou instituer des droits, taxes ou autres redevances et impositions liés à l'exportation de marchandises vers l'autre partie ou des taxes, redevances et impositions intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie supérieurs à ceux appliqués aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur, sauf: a) lorsque ces mesures sont nécessaires, en combinaison avec des mesures nationales, pour garantir la solvabilité fiscale d'un État du Pacifique ou pour assurer la protection de l'environnement; b) dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un État du Pacifique peut justifier une protection spécifique pour développer des industries naissantes, celui-ci peut introduire des taxes à l'exportation temporaires sur un certain nombre de produits destinés au marché communautaire, après accord mutuel avec la partie CE ( 1 ) .
Article 11 Droits de douane sur les produits originaires des États du Pacifique
Les produits originaires des États du Pacifique sont importés dans la partie CE en franchise de droits de douane, à l'exception des produits mentionnés à l'annexe I et dans les conditions qui y sont définies.
Article 12 Droits de douane sur les produits originaires de la partie CE
Les droits de douane sur les importations de produits originaires de la partie CE sont réduits ou éliminés conformément aux dispositions de l'annexe II.
Article 13 Modification des engagements tarifaires
En cas de graves difficultés en ce qui concerne les importations d'un produit donné, l'État du Pacifique rencontrant ces difficultés peut demander au comité «Commerce» de réexaminer le calendrier de réduction et de suppression des droits de douane en vue de procéder, si nécessaire et d'un commun accord, à sa modification. Le comité «Commerce» peut modifier, par un accord, l'annexe II de la manière qu'il juge appropriée. Les parties veillent à ce qu'une telle modification n'entraîne pas une incompatibilité du présent accord avec les exigences de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994.
Article 14 Status quo
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane n'est introduit sur les échanges entre les parties pour tous les produits soumis aux engagements de libéralisation et les droits déjà en application ne sont pas augmentés.
Article 15 Circulation des marchandises
1 Les droits de douane ne sont perçus qu'une seule fois sur les marchandises originaires de la partie CE ou des États du Pacifique. Une fois ces droits de douane perçus, les marchandises originaires de l'une ou l'autre des parties circulent au sein du territoire, respectivement, de la partie CE ou des États du Pacifique sans être assujetties à des droits de douane supplémentaires.
2 Sans préjudice du paragraphe 1 et pour les marchandises relevant des positions tarifaires pour lesquelles les droits n'ont pas encore été éliminés dans l'ensemble des États du Pacifique, tout droit payé lors de l'importation dans un État du Pacifique est remboursé intégralement et sans délai lorsque les marchandises sont réexportées depuis le territoire de l'État où elles ont été importées pour la première fois. Ces marchandises sont alors soumises au droit en vigueur dans le pays où elles sont consommées.
3 Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter la circulation des marchandises et de simplifier les procédures douanières, comme prévu au chapitre 4.
Article 16 Clause de non-discrimination
1 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États du Pacifique tout traitement plus favorable qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE à un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.
2 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États du Pacifique accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord.
3 Lorsque les États du Pacifique ou un État du Pacifique peuvent démontrer qu'ils ont obtenu d'un tiers un traitement substantiellement plus favorable pour les marchandises, y compris en ce qui concerne les règles d'origine, que celui offert par la partie CE, les parties procèdent à des consultations et peuvent décider ensemble des modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.
4 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant la partie CE ou tout État du Pacifique à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE ou de tout État du Pacifique, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.
5 Aux fins du présent article, on entend par «accord de libre-échange» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce et prévoyant l'absence ou l'élimination de presque toute discrimination entre deux parties ou plus, par l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.
6 Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (2).
Article 17 Dispositions particulières sur la coopération administrative en matière douanière
1 Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu de la présente partie et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres domaines connexes.
2 Lorsqu'une partie ou un État du Pacifique, selon le cas, constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, la partie ou l'État concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.
3 Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés; b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée. Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie ou de l'État du Pacifique concerné, selon le cas.
4 L'application d'une suspension temporaire conformément au paragraphe 2 est soumise aux conditions suivantes: a) la partie ou l'État du Pacifique, selon le cas, qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité «Commerce» ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour la partie CE et les États du Pacifique ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité «Commerce» comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie ou l'État du Pacifique concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce»; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie ou de l'État du Pacifique concerné. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption à la partie ou à l'État du Pacifique concerné ainsi qu'au comité «Commerce». Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5 Parallèlement à la notification au comité «Commerce» prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie ou l'État du Pacifique concerné doit publier dans son journal ou bulletin officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer, pour le produit et l'origine spécifique concernés, qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
Article 18 Traitement des erreurs administratives
Les parties reconnaissent leur droit respectif à corriger les erreurs au cours de la mise en œuvre du présent accord. Lorsque des erreurs sont décelées, chaque partie peut demander au comité «Commerce» d'examiner la possibilité d'adopter les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.
Article 19 Mesures antidumping et compensatoires
1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE ou les États du Pacifique, membres et non membres de l'OMC, individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l'OMC applicables. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.
2 La partie CE ne peut pas imposer de mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir d'États du Pacifique, avant d'avoir envisagé la possibilité de solutions constructives prévues dans les accords de l'OMC applicables, conformément à la législation de la CE. À cet égard, la partie CE apporte une assistance appropriée aux exportateurs des États du Pacifique qui proposent ces solutions constructives.
3 Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par une autorité régionale ou sous-régionale au nom de deux États du Pacifique ou plus, il ne peut y avoir qu'une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.
4 Si des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être instituées au niveau régional ou sous-régional et au niveau national, les parties ou les États du Pacifique, selon le cas, veillent à ce que ces mesures ne soient pas appliquées simultanément pour le même produit par des autorités régionales ou sous-régionales, d'une part, et par des autorités nationales, d'autre part.
5 La partie CE notifie aux États du Pacifique exportateurs la réception d'une plainte dûment documentée avant d'ouvrir une enquête.
6 Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.
7 Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
Article 20 Sauvegardes multilatérales
1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États du Pacifique et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États du Pacifique, la partie CE peut exclure les importations en provenance de ces pays de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
3 Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, les parties réexaminent le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États du Pacifique en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.
4 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
Article 21 Sauvegardes bilatérales
1 Sans préjudice de l'article 20, après avoir examiné les autres solutions, la partie CE ou un État du Pacifique peut appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 11 et 12, dans les conditions et selon les procédures prévues par le présent article.
2 Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire de la partie CE ou d'un État du Pacifique est importé sur le territoire de la partie CE ou d'un État du Pacifique en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: a) un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire des parties ou États du Pacifique importateurs; b) des perturbations, de nature économique ou sociale, dans un secteur ou une branche de l'économie ou des difficultés susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans les parties ou États du Pacifique importateurs; ou c) des perturbations sur les marchés de produits agricoles (3) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
3 Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2 et au paragraphe 5, point b). Les mesures de sauvegarde des parties ou États du Pacifique importateurs ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes: a) la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord; b) l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux importations originaires d'autres membres de l'OMC; et c) l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.
4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États du Pacifique est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
5 a) Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un État du Pacifique, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9. b) Un État du Pacifique peut prendre des mesures de sauvegarde lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de la partie CE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Ces mesures sont prises afin de promouvoir le développement d'industries productives et viables en vue d'accroître le niveau de vie général des populations. Cette disposition s'applique uniquement pendant une période de 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9, exception faite de la durée initiale des mesures qui peut être de sept ans dans le cas des États ne faisant pas partie des pays les moins avancés (PMA), avec un réexamen conjoint en vue d'une éventuelle prolongation de trois années supplémentaires, et de 12 ans dans le cas des petits États insulaires et des PMA du Pacifique, avec un réexamen conjoint en vue d'une éventuelle prolongation de trois années supplémentaires. À aucun moment, un État du Pacifique ne peut augmenter, en vertu de la présente disposition, les tarifs appliqués aux marchandises originaires de la partie CE dans plus de 3 % des positions tarifaires ou sur plus de 15 % de la valeur totale des produits originaires de la partie CE, calculée comme étant la valeur moyenne des importations au cours des trois dernières années.
6 a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5. b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Dans des circonstances exceptionnelles, ces mesures peuvent être prolongées pour une période supplémentaire n'excédant pas deux ans. Lorsqu'un État du Pacifique applique une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, dans des circonstances exceptionnelles, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans. c) Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant clairement leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. d) Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son expiration.
7 Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes précédents: a) lorsque la partie CE ou un État du Pacifique estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, il/elle soumet immédiatement le dossier au comité «Commerce» pour examen; b) le comité «Commerce» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité «Commerce» en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les 30 jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie CE ou l'État du Pacifique importateur peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article; c) avant de prendre l'une des mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie CE ou l'État du Pacifique concerné fournit au comité «Commerce» toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées; d) le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord; e) les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité «Commerce» et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
8 Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie CE ou l'État du Pacifique concerné peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de 180 jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de 200 jours, lorsqu'elles sont prises par un État du Pacifique ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt des parties et, en particulier, de celui des petits États insulaires. La partie importatrice ou l'État du Pacifique importateur, selon le cas, informe l'autre partie concernée et transmet immédiatement le dossier au comité «Commerce» pour examen.
9 Si une partie importatrice ou un État du Pacifique importateur, selon le cas, soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, il/elle en informe sans délai le comité «Commerce».
10 Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de règlement des différends de l'OMC.
Article 22 Interdiction de restrictions quantitatives
Sauf disposition contraire du présent accord, toutes les interdictions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation de marchandises entre la partie CE et les États du Pacifique, autres que les droits de douane, taxes, redevances et autres impositions, prenant la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 2 de la partie II.
Article 23 Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures
1 Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale.
2 Les produits importés originaires de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
3 Aucune partie n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie ou aucun État du Pacifique n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale.
4 Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions ou l'octroi d'incitations fiscales aux seuls producteurs nationaux en vue de développer certaines industries, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.
5 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics.
Article 24 Subventions à l'exportation de produits agricoles
1 En ce qui concerne les produits définis au paragraphe 3 pour lesquels les États du Pacifique se sont engagés à supprimer les droits de douane, la partie CE s'engage à éliminer progressivement toutes les subventions existantes accordées à l'exportation de ces produits vers le territoire des États du Pacifique.
2 Le 18 décembre 2007 au plus tard, les parties se consulteront en vue de déterminer les modalités de l'élimination des subventions existantes visées au paragraphe 1.
3 Le présent article s'applique aux produits couverts par l'annexe 1 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Article 25 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: a) aider à l'intégration des États du Pacifique dans l'économie internationale et, en particulier, faciliter le commerce entre les parties; b) renforcer la coopération sur les questions douanières afin de s'assurer que la législation et les procédures pertinentes, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent une administration efficace et rationnelle des douanes et facilitent les échanges commerciaux.
Article 26 Rapports avec l'assistance et les programmes existants
Les parties s'efforcent de coordonner et d'intégrer leur coopération en matière de facilitation et de promotion des échanges avec les travaux menés par d'autres acteurs, organisations régionales ainsi qu'instances et organisations nationales en vue d'éviter toute duplication inutile des programmes existants et de maximiser les bénéfices tirés des ressources consacrées à la facilitation des échanges, en particulier et le cas échéant, grâce à: a) un partage d'informations entre les parties, les différents acteurs, les organisations régionales et internationales et leurs membres; b) une utilisation de l'expertise et des ressources d'autres organisations régionales ou internationales; c) une coopération entre les parties, avec d'autres organisations régionales et internationales et au sein de celles-ci; d) une coopération avec d'autres organisations régionales et internationales en vue d'élaborer, d'établir et de mettre en œuvre des accords internationaux relatifs à des normes et procédures harmonisées ou de créer de nouvelles organisations régionales; e) une participation d'autres organisations régionales et de leurs membres au programme de facilitation et de promotion des échanges; f) toute autre forme de coopération, coordination ou intégration d'activités que les parties jugent appropriée.
Article 27 Coopération douanière et administrative
1 Les parties conviennent: a) d'échanger des informations concernant la législation et les procédures douanières; b) de mettre en place des initiatives conjointes dans des domaines définis d'un commun accord; c) d'arrêter, dans la mesure du possible, des positions communes en matière de douanes dans les enceintes internationales; d) de promouvoir la coordination entre toutes les agences concernées, tant au niveau interne que transfrontalier.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les administrations des parties s'apportent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole I.
Article 28 Procédures douanières
1 La partie CE et les États du Pacifique conviennent que leurs législations, dispositions et procédures douanières respectives se fondent sur les normes et instruments internationaux en vigueur dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments matériels de la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la base de données de l'OMD et la convention relative au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
2 La partie CE et les États du Pacifique conviennent que leurs législations, dispositions et procédures commerciales et douanières respectives se fondent sur: a) la nécessité de protéger et de faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des dispositions législatives; b) la nécessité d'éviter des charges inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, de se prémunir contre la fraude, de prévoir des procédures simplifiées pour les opérateurs en règle et d'encourager le respect des exigences, ainsi que la nécessité d'éviter l'application de sanctions excessives pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières; c) l'utilisation de techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les procédures simplifiées pour l'entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et la vérification comptable des sociétés; d) le développement progressif de systèmes, notamment basés sur les technologies de l'information, afin de faciliter l'échange électronique de données entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés; e) la nécessité de faciliter les mouvements de transit; f) la nécessité d'éviter toute exigence relative au recours obligatoire à des courtiers en douane. Des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées sont appliquées pour l'agrément des courtiers en douane; g) la nécessité d'éviter, sauf dans des circonstances exceptionnelles, toute exigence prévoyant la réalisation obligatoire d'inspections avant expédition, telles que définies par l'accord de l'OMC sur l'inspection avant expédition, ou de mesures équivalentes.
3 La mise en œuvre du paragraphe 1 et du paragraphe 2, points c) et d), du présent article par les petits États insulaires est effectuée, s'il y a lieu, en tenant compte de la taille et de la capacité réduites de leurs administrations.
4 Les parties conviennent: a) qu'un document administratif unique ou son équivalent électronique soit utilisé respectivement dans la partie CE et dans les États du Pacifique. Les États du Pacifique poursuivront leurs efforts dans ce sens en vue de le mettre en œuvre sans tarder au cours de la durée du présent accord. Un réexamen conjoint de la situation sera effectué cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord; b) qu'un système de décisions préalables contraignantes en matière douanière soit mis en place, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d'origine, conformément aux dispositions établies dans leur législation respective.
5 Afin d'améliorer les méthodes de travail et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilisation soient respectés, la partie CE ou les États du Pacifique, selon le cas: a) prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres instances concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Ces procédures doivent être facilement accessibles, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et les frais doivent être raisonnables et en rapport avec le coût des procédures de recours; b) veillent à ce que des mesures soient mises en place afin de parvenir à des normes d'intégrité élevées dans les services douaniers, en cohérence avec les conventions et instruments internationaux applicables dans ce domaine.
Article 29 Relations des douanes avec les milieux d'affaires
La partie CE et les États du Pacifique conviennent: a) d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations compétentes; b) de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et impositions, accompagnées, le cas échéant et si possible, de leur justification, soient mises à la disposition du public et ce, autant que faire se peut, par des moyens électroniques; c) de mettre à la disposition du public les informations administratives concernant notamment les prescriptions et procédures d'entrée, les heures d'ouverture et les modes de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations; d) de la nécessité, si possible, de consulter, en temps utile et de façon régulière, les milieux d'affaires sur les propositions législatives et procédures en matière douanière et commerciale. À cette fin, chaque partie met en place des mécanismes appropriés de consultation régulière entre les administrations et les milieux d'affaires; e) que les législations et procédures nouvelles ou modifiées soient introduites et les informations concernant leur entrée en vigueur communiquées de manière à fournir aux opérateurs économiques des éléments suffisants leur permettant de bien se préparer à s'y conformer; f) de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des milieux d'affaires, suivent les meilleures pratiques et restreignent toujours aussi peu que possible les échanges commerciaux.
Article 30 Détermination de la valeur en douane
1 Les parties conviennent d'appliquer l'article VII du GATT de 1994 et l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 au commerce de marchandises couvert par la partie II du présent accord.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les États du Pacifique qui ne sont pas membres de l'OMC à la date d'entrée en vigueur du présent accord appliquent au commerce de marchandises couvert par la partie II du présent accord les règles de détermination de la valeur en douane, conformément à l'article VII du GATT de 1994 et à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 31 Harmonisation des normes douanières au niveau régional
1 Les parties encouragent l'intégration régionale dans le domaine douanier et s'attachent à élaborer une législation, des procédures et des exigences douanières communes, conformément aux normes internationales applicables.
2 Elles procèdent à un suivi régulier de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Article 32 Clause de réexamen
Les parties conviennent de réexaminer la mise en œuvre du présent chapitre trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord en vue de déterminer les mesures ultérieures à prendre.
Article 33 Champ d'application et définitions
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité (ci-après dénommés les «mesures OTC»), tels que définis dans l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé l'«accord OTC»), ainsi qu'aux mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées les «mesures SPS»), telles que définies dans l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé l'«accord SPS»), dès lors qu'ils concernent les échanges commerciaux couverts par la partie II du présent accord.
2 Aux fins du présent chapitre, les définitions utilisées par l'accord OTC et par l'accord SPS sont applicables.
Article 34 Objectifs
1 Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter et d'accroître le commerce de marchandises entre elles en identifiant, prévenant et éliminant les obstacles aux échanges découlant des mesures OTC et SPS.
2 Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer le commerce régional dans le Pacifique, ainsi que l'intégration et la coopération régionales sur les questions concernant les mesures OTC et SPS.
3 Les parties coopèrent en vue de faciliter le respect des mesures SPS applicables aux exportations, tout en sauvegardant la sécurité et la santé humaine, animale et végétale, en particulier en renforçant la capacité des secteurs public et privé dans les États du Pacifique et en aidant les États du Pacifique à améliorer leurs cadres réglementaires et institutions connexes.
4 Les parties coopèrent afin de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir la capacité des secteurs privé et public à se conformer aux mesures OTC et SPS.
Article 35 Produits prioritaires
Afin de mieux atteindre les objectifs du présent chapitre, les parties conviennent de définir une liste de produits prioritaires pour les exportations des États du Pacifique vers la partie CE et une liste de produits prioritaires pour le commerce entre les États du Pacifique. Ces listes figurent respectivement aux annexes III. A et III. B qui sont réexaminées et peuvent être modifiées, au besoin, par une décision du comité «Commerce».
Article 36 Droits et obligations
1 Les parties conviennent d'appliquer les accords SPS et OTC au commerce de marchandises couvert par la partie II du présent accord.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, les mesures SPS et OTC arrêtées par les États du Pacifique qui ne sont pas membres de l'OMC à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont appliquées conformément aux exigences des accords SPS et OTC.
3 La partie CE tient pleinement compte des contraintes de capacité à court terme enregistrées par les pays non membres de l'OMC pour se conformer aux dispositions du présent article.
4 Lorsque cela est nécessaire et possible, les parties conviennent que les dispositions concernant le traitement spécial et différencié prévu dans les accords SPS et OTC de l'OMC sont applicables au commerce entre les parties au présent accord, y compris les États du Pacifique qui ne sont pas membres de l'OMC.
Article 37 Équivalence
1 Les parties reconnaissent l'importance de rendre opérationnelles les dispositions de l'article 4 de l'accord SPS et de permettre aux États du Pacifique que l'équivalence de leurs mesures SPS soit reconnue par les pays développés importateurs.
2 Les parties confirment la décision relative à la mise en œuvre de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires du 23 juillet 2004, prise par le comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. La partie CE convient de tenir dûment compte des demandes émanant d'un ou de plusieurs États du Pacifique et portant sur l'examen de l'équivalence de leurs mesures SPS dans des domaines présentant pour eux un intérêt particulier pour l'exportation.
Article 38 Autorités compétentes
1 Les autorités SPS respectives des parties sont les autorités compétentes, dans les États du Pacifique et dans la partie CE, pour la mise en œuvre des mesures visées dans le présent chapitre.
2 Conformément aux dispositions du présent accord, les parties se communiquent mutuellement la liste de leurs autorités SPS compétentes respectives et s'informent de toute modification les concernant.
Article 39 Résolution des problèmes liés aux SPS et aux OTC
1 Les parties fournissent les renseignements nécessaires pour faciliter l'accès aux informations concernant les mesures OTC et SPS, la mise en œuvre et l'application de celles-ci et les futures évolutions dans ces domaines, ainsi que pour faciliter la prévention et/ou la résolution de toute difficulté pouvant survenir entre la partie CE et les États du Pacifique.
2 Les parties s'informent et se consultent mutuellement, aussi rapidement que possible, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante lorsqu'une mesure OTC ou SPS fait naître un obstacle au commerce.
3 Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits que les membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends des organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord international.
Article 40 Transparence et échange d'informations
1 Les parties confirment leur engagement à mettre en œuvre les dispositions en matière de transparence établies dans les accords SPS et OTC afin de faciliter l'accès aux informations pertinentes concernant les mesures OTC ou SPS.
2 La partie CE convient de coopérer aux initiatives des États du Pacifique visant à établir un mécanisme permettant une notification efficace des mesures OTC et SPS au niveau régional.
3 Les parties s'efforcent de s'informer mutuellement, à un stade précoce, des propositions de modification ou d'introduction de mesures OTC ou SPS susceptibles d'affecter le commerce entre les parties, le cas échéant en utilisant les systèmes existants.
4 En ce qui concerne en particulier les mesures OTC, les parties conviennent, entre autres: a) d'intensifier leur collaboration, en vue de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs en améliorant la connaissance et la compréhension mutuelles de leurs systèmes respectifs dans le domaine des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité; b) d'échanger des informations, d'identifier et de mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour certains aspects ou secteurs, notamment l'alignement sur les normes internationales et la confiance accordée à la déclaration de conformité du fournisseur; c) d'élaborer des positions et des approches communes sur les pratiques en matière de réglementation technique, notamment la transparence, la consultation, la proportionnalité, l'utilisation des normes internationales, l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché.
Article 41 Mise en œuvre
Les parties conviennent que le comité «Commerce» est chargé, au titre du présent chapitre: a) de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de celui-ci; b) d'assurer la coordination et de servir d'instance de consultation pour les questions relatives aux OTC et SPS; c) d'identifier et d'évaluer les produits et secteurs prioritaires et les domaines de coopération prioritaires en résultant; d) de formuler des recommandations de modifications à apporter au présent chapitre.
Article 42 Clause d'exception générale
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce de biens ou de services ou à l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou les États du Pacifique d'instituer ou d'appliquer des mesures: a) nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats; ii) la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; iii) la sécurité; iv) la mise en œuvre des dispositions douanières; ou v) la protection des droits de propriété intellectuelle; d) concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux; g) concernant les produits du travail en prison; h) incompatibles avec l'article 23, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables et efficaces d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou fournisseurs de services de la partie CE ou d'un État du Pacifique.
Article 43 Exceptions de sécurité
1 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée: a) comme obligeant la partie CE ou un État du Pacifique à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; b) comme empêchant la partie CE ou un État du Pacifique d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité: i) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées; iii) relative à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; iv) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale; ou v) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou c) comme empêchant la partie CE ou un État du Pacifique d'entreprendre toute action en vue d'honorer ses obligations pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2 Le comité «Commerce» est, dans toute la mesure du possible, tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y est mis fin.
Article 44 Fiscalité
1 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou un État du Pacifique d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
2 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.
3 Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations de la partie CE ou d'un État du Pacifique prévus par une convention fiscale quelconque. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 45 Difficultés en matière de balance des paiements
1 Si un État du Pacifique ou la partie CE rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures et, en particulier, si une partie ou un État du Pacifique établit: a) qu'on enregistre une baisse importante ou une menace imminente de baisse importante de ses réserves monétaires ou que, dans le cas d'un État du Pacifique disposant de très faibles réserves monétaires, celles-ci n'ont pas atteint un taux d'augmentation raisonnable; b) qu'on observe un grave déclin de sa situation budgétaire en raison d'une baisse des recettes publiques provenant du recouvrement des droits de douane; ou c) qu'il s'est produit une catastrophe naturelle qui provoque ou risque de provoquer une baisse importante des recettes publiques ou du secteur privé; cette partie ou cet État du Pacifique peut instituer ou augmenter des droits pour la période minimale nécessaire et dans la mesure minimale nécessaire pour arrêter ou prévenir la baisse importante des réserves monétaires, pour permettre à celles-ci d'augmenter à un taux raisonnable ou pour arrêter ou empêcher un grave déclin de la situation budgétaire.
2 Les États du Pacifique et la partie CE s'efforcent d'éviter l'application des mesures restrictives visées au paragraphe 1.
3 Les parties ou États du Pacifique qui appliquent des restrictions conformément au présent article peuvent déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires.
4 Toute mesure restrictive adoptée ou maintenue en vertu du présent article est compatible avec les obligations au titre de l'OMC ou du FMI de la partie ou de l'État du Pacifique qui l'adopte ou la maintient. La partie ou l'État du Pacifique qui adopte ou maintient la mesure restrictive prend toutes les dispositions raisonnables pour garantir que la mesure n'ait pas une incidence disproportionnée sur les importations en provenance d'une autre partie qui sont couvertes par le présent accord.
5 Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements et à la situation financière extérieure; elles doivent: a) éviter tout préjudice inutile pour les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie ou de tout autre État du Pacifique; b) ne pas empêcher de manière injustifiée l'importation de toute marchandise dans des quantités commerciales minimales dont l'exclusion nuirait aux circuits commerciaux réguliers; et c) ne pas empêcher l'importation d'échantillons commerciaux ou ne pas empêcher le respect des procédures en matière de brevets, de marques de commerce, de droits d'auteur ou de dispositions similaires.
6 L'État du Pacifique ou la partie CE qui maintient ou adopte des mesures restrictives ou y apporte des modifications en informe sans tarder la partie ou les États du Pacifique d'où proviennent les importations concernées et leur communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour la suppression des mesures.
7 Une concertation a lieu rapidement entre la partie ou l'État du Pacifique qui adopte ou maintient la mesure restrictive et la partie ou les États du Pacifique d'où proviennent les importations concernées. Elle a pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements de l'État du Pacifique concerné ou de la partie CE et les restrictions adoptées ou maintenues au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que: a) la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures; b) l'environnement économique et commercial externe; c) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir. La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors de la concertation. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État du Pacifique concerné ou de la partie CE.
8 Si l'on constate une application persistante et étendue des restrictions prévues par le présent article, indiquant l'existence d'un déséquilibre général qui restreint les échanges internationaux, la partie CE et les États du Pacifique réexaminent l'accord afin de déterminer si d'autres mesures pourraient être prises pour éliminer les causes sous-jacentes de ce déséquilibre.
Article 46 Sécurité alimentaire
1 Les parties reconnaissent que la suppression des obstacles aux échanges entre les parties, telle qu'elle est envisagée dans le présent accord, peut poser de graves problèmes aux producteurs des secteurs agricole et alimentaire d'une partie ou d'un État du Pacifique et conviennent de se consulter sur ces questions.
2 Si le respect des dispositions du présent accord conduit à des problèmes de disponibilité ou d'accès à des denrées alimentaires ou à d'autres produits essentiels pour assurer la sécurité alimentaire d'une partie ou d'un État du Pacifique et si cette situation provoque ou risque de provoquer de graves difficultés dans cette partie ou cet État, celui-ci/celle-ci peut prendre les mesures appropriées conformément aux procédures établies à l'article 21, paragraphe 2, point c).
Article 47 Objectif
L'objectif de la présente partie est de prévenir et régler les différends qui pourraient survenir entre la partie CE et les États du Pacifique afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 48 Champ d'application
1 La présente partie s'applique à tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent accord, sauf disposition expresse contraire dudit accord.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou s'applique uniquement en cas d'un différend concernant les dispositions de coopération en matière de financement du développement prévues par celui-ci.
Article 49 Concertation
1 Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 48 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2 La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité «Commerce» en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.
3 La concertation est engagée dans les 40 jours suivant la date de présentation de la demande. Elle est réputée conclue dans les 60 jours suivant cette date à moins que les deux parties au différend ne conviennent de la poursuivre plus avant. L'information échangée au cours de la concertation demeure confidentielle.
4 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date.
5 Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus par le présent article, ou si elle est conclue sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 51.
Article 50 Médiation
1 Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties au différend peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation.
2 À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les dix jours de la remise de la demande de médiation, le coprésident en exercice du comité «Commerce», ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 65 et qui ne sont pas des ressortissants des parties au différend. La sélection se fait dans les 20 jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chaque partie au différend. Le médiateur convoque une réunion au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Il reçoit les arguments de chaque partie au différend au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné.
3 Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4 Les parties au différend peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d'une des parties au différend ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée et de la complexité de l'affaire.
5 Les procédures de médiation et, en particulier, l'information échangée et les positions prises par les parties au différend au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
Article 51 Engagement de la procédure d'arbitrage
1 Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 49 et, le cas échéant, à la médiation visée à l'article 50, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.
2 La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité «Commerce». Dans sa demande, la partie ou l'État du Pacifique requérant précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.
Article 52 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage
1 Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2 Dans les dix jours de la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au comité «Commerce», les parties au différend se concertent en vue de convenir de sa composition.
3 Si les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président en exercice du comité «Commerce» ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 65, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie ou l'État du Pacifique requérant, un autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure.
4 En présence d'un représentant de chaque partie, le coprésident en exercice du comité «Commerce», ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties.
5 La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés.
Article 53 Rapport intérimaire
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant la partie descriptive, ses constatations et ses conclusions, en règle générale 120 jours au plus tard à partir de sa constitution. Dans les 15 jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial d'arbitrage, chaque partie au différend a la faculté de lui présenter par écrit ses observations sur des aspects précis du rapport.
Article 54 Décision du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties au différend et au comité «Commerce» 150 jours au plus tard à partir de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties au différend et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. La décision ne doit en aucun cas être rendue plus de 180 jours à partir de la constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de rendre sa décision dans les 75 jours de sa constitution. En aucun cas, il ne peut rendre sa décision plus de 90 jours à partir de sa constitution. Dans les dix jours de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.
Article 55 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie au différend ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, prend toutes mesures nécessaires pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties au différend s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour la mise en conformité.
Article 56 Délai raisonnable pour la mise en conformité
1 Trente jours au plus tard après que les parties au différend auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité «Commerce»le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé le «délai raisonnable»).
2 En cas de désaccord entre les parties au différend au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les 20 jours de la communication prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie au différend et au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties au différend et au comité «Commerce» 30 jours au plus tard à partir de la présentation de la demande.
3 Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, estime nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage tient aussi compte de contraintes de capacité susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie adverse.
4 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 52 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 45 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
5 Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des parties au différend.
Article 57 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
1 Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse communique à l'autre partie et au comité «Commerce» les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2 En cas de désaccord entre les parties au différend au sujet de la compatibilité des mesures communiquées aux termes du paragraphe 1 avec les dispositions du présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec les dispositions du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande.
3 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 52 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 105 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 58 Remèdes temporaires en cas de non-conformité
1 Si la partie ou l'État du Pacifique concerné ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'il/elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 57, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, est tenu(e), s'il/elle y est invité(e) par la partie ou l'État du Pacifique requérant, de lui faire une offre de compensation. Celle-ci peut être de nature financière, en tout ou en partie, même si aucune disposition du présent accord n'oblige la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, à faire une offre de compensation financière.
2 Si les parties ne conviennent pas d'une compensation dans les 30 jours de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 57, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions du présent accord, la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné peut, après en avoir informé l'autre partie, adopter les mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas.
3 En adoptant ces mesures, la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, veille à choisir des mesures proportionnées à l'infraction qui affectent le moins la poursuite des objectifs du présent accord et prend en compte leur impact sur l'économie ou le développement de la partie adverse ou des États individuels du Pacifique concernés.
4 La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle adopte des mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en particulier si le non-respect de l'accord résulte de contraintes de capacité.
5 La compensation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne s'appliquent que jusqu'au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme audit accord ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
Article 59 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées
1 La partie adverse ou l'État du Pacifique concerné informe l'autre partie ou État du Pacifique ainsi que le comité «Commerce» des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et lui demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie requérante ou l'État du Pacifique requérant.
2 Si les parties au différend ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la communication, la partie ou l'État du Pacifique requérant demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l'autre partie ou État du Pacifique ainsi qu'au comité «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties au différend et au comité «Commerce» dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées.
3 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures de l'article 52 s'appliquent. La décision est communiquée dans les 60 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 60 Solution mutuellement satisfaisante
Les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend au sens de la partie III. Elles informent le comité «Commerce» de leur accord sur une telle solution. Dès l'adoption d'une solution mutuellement satisfaisante, la procédure est close.
Article 61 Règlement intérieur et code de conduite
1 Les procédures de règlement des différends définies dans la partie III du présent accord sont régies par le règlement intérieur et le code de conduite qui sont adoptés par les parties.
2 Les parties peuvent décider de modifier le règlement intérieur et le code de conduite.
3 Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties au différend.
Article 62 Information générale et technique
À la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information à toute source quelconque, y compris aux parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage est également autorisé à solliciter l'avis d'experts, s'il le juge nécessaire. Conformément au règlement intérieur, les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées ( amicus curiæ ) au groupe spécial d'arbitrage. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à toutes les parties au différend et peut faire l'objet d'observations.
Article 63 Langues des observations
1 Les observations écrites et orales des parties au différend sont présentées dans l'une des langues officielles des parties.
2 Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie ou État du Pacifique prend ses dispositions pour assurer la traduction des documents présentés et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie ou de cet État du Pacifique (4).
Article 64 Décisions du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.
2 La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, la logique sous-tendant les constatations et les conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le comité «Commerce» porte la décision d'arbitrage à la connaissance du public à moins qu'il n'en décide autrement.
Article 65 Liste d'arbitres
1 Trois mois au plus tard après la date d'application provisoire du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste de 15 personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie sélectionne cinq personnes capables d'être des arbitres. Les deux parties s'accordent également sur le choix de cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou de l'autre d'entre elles et qui pourraient être appelées à présider le groupe spécial d'arbitrage. Le comité «Commerce» veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2 Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l'administration de l'une quelconque des parties et observent le code de conduite annexé au règlement intérieur.
Article 66 Rapport avec les obligations de l'OMC
1 Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations de chaque partie ou de l'État du Pacifique concerné, selon le cas, qui résultent de l'accord sur l'OMC.
2 Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend. Cependant, lorsqu'une partie ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 51, paragraphe 1, du présent accord, soit aux termes de l'accord sur l'OMC, il/elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou un État du Pacifique, selon le cas, est réputé(e) avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord sur l'OMC du moment où il/elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial au titre de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends de l'OMC.
3 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou un État du Pacifique d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC. Aucune disposition de l'accord sur l'OMC n'empêche les parties de suspendre des avantages aux termes du présent accord.
Article 67 Délais
1 Les délais prévus par la présente partie, y compris les délais de communication des décisions du groupe d'arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel elles se rapportent.
2 Tout délai évoqué dans la présente partie peut être prolongé d'un commun accord des parties au différend.
Article 68 Comité «Commerce»
1 Un comité «Commerce», composé de représentants des parties, est institué.
2 Le comité «Commerce» établit son règlement intérieur et est coprésidé par un représentant de la partie CE et un représentant des États du Pacifique. Les deux coprésidents président alternativement les réunions. Aux fins du présent accord, la personne présidant une réunion est considérée comme «coprésident en exercice» jusqu'au moment où la réunion suivante débute et où le rôle de coprésident en exercice est assumé par l'autre partie.
3 Le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
4 Dans l'exercice de ses fonctions, le comité «Commerce» peut: a) mettre en place et superviser des comités ou organes spéciaux nécessaires à la mise en œuvre du présent accord; b) se réunir à tout moment convenu par les parties; c) examiner toutes les questions relevant du présent accord et prendre les initiatives appropriées dans l'exercice de ses fonctions; et d) prendre des décisions ou formuler des recommandations dans les cas prévus par le présent accord.
5 Le comité «Commerce» déléguera des pouvoirs de décision spécifiques en matière de mise en œuvre aux comités spéciaux prévus dans les dispositions correspondantes de l'accord, notamment le comité spécial en matière de coopération douanière et de règles d'origine.
Article 69 Modalités de la poursuite des négociations
1 La partie CE et les États du Pacifique couverts par le présent accord sont attachés à la poursuite et à l'heureuse conclusion des négociations actuellement en cours portant sur un accord de partenariat économique (APE) complet, qui s'inscrit dans le droit fil de l'accord de Cotonou et des précédentes déclarations et conclusions ministérielles et qui intègre l'ensemble des éléments et concerne tous les pays intéressés dans la région du Pacifique. Ils confirment leur engagement vis-à-vis de l'objectif qui est de conclure ces négociations d'ici au 31 décembre 2008.
2 Les parties reconnaissent que la coopération au développement sera un élément capital de l'APE complet et un facteur essentiel pour la réalisation de ses objectifs. Elles réaffirment leur engagement à soutenir l'objectif prévoyant que la coopération au développement en faveur de la coopération et de l'intégration économiques régionales, prévue dans l'accord de Cotonou, s'effectue de manière à maximiser les avantages escomptés de l'APE complet.
3 Les parties prennent note du fait que le présent accord de partenariat intérimaire ne préjuge pas des positions que la région adoptera au sujet de la coopération au développement dans les négociations portant sur un APE complet. Elles conviennent que les dispositions concernant la coopération au développement seront finalisées aussi rapidement que possible dans le contexte plus large des États ACP du Pacifique. Dans l'intervalle, elles conviennent en outre de coopérer étroitement au niveau national au sein des structures existantes créées par l'accord de Cotonou en vue de faciliter la mise en œuvre et la réalisation des avantages et de maximiser les synergies entre la coopération au développement et les objectifs du présent accord.
4 L'accord de partenariat économique complet remplace, à son entrée en vigueur, le présent accord qui cessera dès lors d'exister.
Article 70 Définitions et exécution des obligations
1 Aux fins du présent accord, les «parties contractantes» sont la Communauté européenne, ci-après dénommée la «partie CE», d'une part, et la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji, ci-après dénommées les «États du Pacifique», d'autre part.
2 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «parties», les États du Pacifique visés au paragraphe 1 agissant collectivement et la partie CE. On entend par «partie» les États du Pacifique visés au paragraphe 1 agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas; b) «États du Pacifique», les États du Pacifique visés au paragraphe 1 agissant individuellement.
3 Aux fins du présent accord, on entend, le cas échéant, par «petits États insulaires» les Îles Cook, Kiribati, Nauru, Niué, Palau, la République des Îles Marshall et Tuvalu.
4 Aux fins du présent accord, on entend par «pays moins avancé» tout État du Pacifique reconnu par les Nations unies comme pays moins avancé à l'entrée en vigueur du présent accord.
5 Les États du Pacifique et la partie CE prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
Article 71 Points de contact et échange d'informations
1 Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, les parties désignent un point de contact dans un délai raisonnable après l'application provisoire du présent accord. La désignation des points de contact est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de titres ou chapitres particuliers du présent accord.
2 À la demande des parties, les points de contact indiquent le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournissent le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3 À la demande de l'autre partie, et dans toute la mesure légalement possible, les parties, par l'intermédiaire de leurs points de contact, fournissent des informations et répondent sans tarder à toute question concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter le commerce entre les parties.
4 La partie CE ou les États du Pacifique veillent à ce que leurs lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale relatifs à toute question commerciale couverte par le présent accord soient rapidement publiés ou mis à la disposition du public; cela peut s'effectuer, par exemple, par la diffusion des informations sur un site internet officiel, public et d'accès gratuit appartenant à la partie CE ou aux États du Pacifique concernés. Ces mesures sont également portées à l'attention de l'autre partie.
5 Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord relatives à la transparence, les informations visées au paragraphe 4 sont réputées avoir été portées à l'attention de l'autre partie lorsqu'elles ont été rendues publiques par une communication appropriée à l'OMC et au point de contact des États du Pacifique.
Article 72 Préférence régionale
1 Aucune disposition du présent accord n'oblige la partie CE ou un État du Pacifique à accorder à l'autre partie au présent accord un traitement plus favorable que celui qui est appliqué par la partie CE ou un État du Pacifique dans le cadre de son processus respectif d'intégration régionale.
2 Tout traitement plus favorable et avantage pouvant être accordé dans le cadre du présent accord par un État du Pacifique à la partie CE est également appliqué à tous les autres États du Pacifique qui sont parties au présent accord.
Article 73 Rapports avec l'accord de Cotonou
1 À l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement prévues au titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment.
2 2 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'application de toutes les dispositions de l'accord de Cotonou, exception faite de celles du titre II de la partie 3, conformément aux procédures établies par ledit accord.
Article 74 Rapports avec l'accord sur l'OMC
La partie CE et les États du Pacifique conviennent qu'aucune disposition du présent accord n'oblige la partie CE ou, le cas échéant, les États du Pacifique à agir d'une manière incompatible avec leurs obligations existantes au titre de l'OMC.
Article 75 Rapports avec d'autres accords internationaux
Aucune disposition du présent accord ne peut être considérée comme exemptant une partie de ses obligations existantes ou comme abrogeant les droits d'une partie découlant de tout accord international en vigueur, sauf disposition contraire expresse.
Article 76 Entrée en vigueur et durée
1 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2 En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, la partie CE et les États du Pacifique conviennent d'appliquer provisoirement l'accord. Cela peut s'effectuer soit par application provisoire, conformément à la législation de la partie CE et des États du Pacifique, soit par ratification du présent accord. L'accord s'applique provisoirement dix jours après que les parties contractantes se sont notifié par écrit l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3 Lorsqu'un État du Pacifique adhère au présent accord, celui-ci est appliqué provisoirement de manière identique à celle prévue au paragraphe 2, dès que la partie CE et l'État du Pacifique concerné en ont donné notification.
4 Nonobstant le paragraphe 2, la partie CE et les États du Pacifique peuvent prendre des mesures en vue d'appliquer l'accord, avant l'application provisoire, dans la mesure du possible.
5 Toute partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.
6 La dénonciation prend effet douze mois après la notification à l'autre partie.
Article 77 Application territoriale
Le présent accord est applicable, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne s'applique et ce, suivant les conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, aux territoires des États du Pacifique. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord doivent être comprises dans ce sens.
Article 78 Clause de révision
Le comité «Commerce» peut réviser, si nécessaire, le présent accord ainsi que sa mise en œuvre, son fonctionnement et son application, et présenter aux parties des suggestions appropriées en vue de sa modification.
Article 79 Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
Aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans les régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Article 80 Adhésion des îles du Pacifique
1 Le présent accord reste ouvert à l'adhésion de tous les États insulaires du Pacifique parties à l'accord de Cotonou et des îles du Pacifique dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des pays qui sont parties à l'accord de Cotonou, sur la base de la présentation d'une offre d'accès au marché compatible avec l'article XXIV du GATT de 1994. Toute demande d'adhésion est présentée aux parties au présent accord qui prennent une décision.
2 Si la demande est approuvée, l'île du Pacifique concernée adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion qui est transmis aux parties contractantes.
Article 81 Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 82 Annexes
Les annexes et protocoles font partie intégrante du présent accord.
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