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Décision du Conseil du 5 mai 2009 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord intérimaire en vue d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part

CELEX
32009D0850
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-05-05
In force since
2009-05-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

La signature de l'accord intérimaire en vue d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, et les États de l'APE CDAA, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord intérimaire en vue d'un APE. Le texte de l'accord intérimaire en vue d'un APE est joint à la présente décision.

Article 2

La position à prendre par la Communauté au sein du conseil conjoint des États de l'APE CDAA-CE et du comité des États de l'APE CDAA-CE «Commerce et développement» est déterminée par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission conformément aux dispositions correspondantes du traité.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord intérimaire en vue d'un APE au nom de la Communauté européenne sous réserve de sa conclusion.

Article 4

En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'accord intérimaire en vue d'un APE est appliqué à titre provisoire conformément à son article 105, paragraphe 4, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publiera un avis indiquant la date d'application provisoire.

Article 1 Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants: a) contribuer à la réduction et, à terme, à l'éradication de la pauvreté par l'établissement d'un partenariat commercial en cohérence avec l'objectif de développement durable, les objectifs du Millénaire pour le développement et l'accord de Cotonou; b) promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance en établissant et mettant en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce et les investissements entre les parties, ainsi qu'entre les États de l'APE CDAA; c) promouvoir l'intégration progressive des États de l'APE CDAA dans l'économie mondiale, conformément à leurs choix politiques et priorités de développement; d) améliorer la capacité des États de l'APE CDAA en matière de politique commerciale et de questions relatives aux échanges; e) favoriser les conditions d'un accroissement des investissements et des initiatives du secteur privé et améliorer les capacités d'offre, la compétitivité et la croissance économique dans les États de l'APE CDAA; f) renforcer les relations existantes entre les parties sur la base de la solidarité et de l'intérêt mutuel. À cette fin, dans le respect des obligations prévues dans le cadre de l'OMC, l'accord renforce les relations commerciales et économiques, consolide la mise en œuvre du protocole relatif au commerce de la CDAA et soutient une nouvelle dynamique d'échanges commerciaux entre les parties grâce à une libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforce, élargit et approfondit la coopération dans tous les domaines touchant aux échanges commerciaux.

Article 2 Principes

1 Le présent accord se fonde sur les principes fondamentaux ainsi que sur les éléments essentiels et l'élément fondamental de l'accord de Cotonou, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 et 9 dudit accord. Il s'inspire des acquis de Cotonou et des accords de partenariat ACP-CE antérieurs dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales ainsi que de la coopération économique et commerciale.

2 L'accord de Cotonou et le présent accord sont mis en œuvre de façon complémentaire et d'une manière qui les renforce mutuellement.

3 Les parties conviennent de coopérer en vue de mettre en œuvre le présent accord d'une manière qui soit cohérente avec les politiques de développement et les programmes d'intégration régionale auxquels participent ou pourraient participer les États de l'APE CDAA.

4 Les parties conviennent de coopérer afin de satisfaire à leurs engagements et obligations et d'améliorer la capacité des États de l'APE CDAA à mettre en œuvre le présent accord.

Article 3 Développement durable

1 Les parties réaffirment que l'objectif du développement durable doit être appliqué et intégré à tous les niveaux de leur partenariat économique, respectant ainsi les engagements fondamentaux définis aux articles 1er, 2 et 9 de l'accord de Cotonou et, en particulier, leur engagement général en faveur de la réduction et, à terme, de l'éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs de développement durable.

2 Dans le cas du présent accord, les parties conçoivent cet objectif comme un engagement à ce que: a) l'application du présent accord prenne pleinement en considération les intérêts humains, culturels, économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux de leurs populations respectives et des générations futures; b) les méthodes de prise de décision embrassent les principes fondamentaux de l'appropriation, de la participation et du dialogue.

3 Par conséquent, les parties conviennent de coopérer afin de parvenir à un développement durable centré sur la personne humaine.

Article 4 Intégration régionale

1 Les parties reconnaissent que l'intégration régionale fait partie intégrante de leur partenariat et constitue un puissant instrument pour atteindre les objectifs du présent accord.

2 Les parties réaffirment l'importance de l'intégration régionale et sous-régionale entre les États de l'APE CDAA pour améliorer leurs perspectives économiques, renforcer leur stabilité politique et favoriser la bonne intégration des pays en développement dans l'économie mondiale. Sans préjudice des engagements pris dans le cadre du présent accord, le rythme et la teneur de leur intégration régionale sont déterminés exclusivement par les États de l'APE CDAA dans l'exercice de leur souveraineté.

3 Les parties soutiennent notamment les processus d'intégration et les stratégies de développement et programmes politiques s'y rapportant, basés sur l'accord relatif à l'Union douanière d'Afrique australe signé le 21 octobre 2002, le traité instituant la Communauté de développement de l'Afrique australe signé le 17 août 1992 et l'acte constitutif de l'Union africaine adopté le 11 juillet 2000. Ils visent à construire et approfondir leur partenariat sur la base de ces processus et à mettre en œuvre le présent accord dans une perspective de renforcement mutuel avec ces instruments, compte tenu de leurs niveaux de développement, besoins, réalités géographiques et stratégies de développement durable respectifs.

Article 5 Suivi

1 Les parties s'engagent à suivre en continu le fonctionnement et l'incidence du présent accord en recourant à des mécanismes et à un calendrier appropriés s'inscrivant dans le cadre de leurs processus participatifs et institutions respectifs, ainsi qu'à ceux qui auront été mis en place aux termes du présent accord, en vue de garantir que les objectifs du présent accord soient atteints, que celui-ci soit correctement mis en œuvre et que les avantages en découlant pour leurs peuples, et en particulier pour les groupes les plus vulnérables, soient maximisés.

2 Les parties s'engagent également à se consulter rapidement sur toute question concernant la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 Coopération dans les enceintes internationales

Les parties s'efforcent de coopérer dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant le présent accord sont traités.

Article 7 Cadre pour la coopération au développement

Les parties s'engagent à coopérer afin de mettre en œuvre le présent accord et à soutenir les stratégies d'échanges et de développement des États de l'APE CDAA dans le cadre du processus global d'intégration régionale de la CDAA. Cette coopération peut prendre des formes financières et non financières.

Article 8 Coopération pour le financement du développement

1 Les parties reconnaissent que la coopération au développement est un élément capital de leur partenariat et un facteur essentiel à la réalisation des objectifs du présent accord, tels qu'ils sont définis à l'article 1er. La coopération pour le financement du développement en faveur de la coopération et de l'intégration économiques régionales, prévue par l'accord de Cotonou, s'effectue de manière à appuyer et encourager les efforts des États de l'APE CDAA en vue d'atteindre les objectifs fixés, ainsi qu'à maximiser les avantages escomptés du présent accord. Les domaines de coopération et d'assistance technique sont définis, au besoin, au chapitre 3 et dans les autres chapitres du présent accord. La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues par le présent article; elle fait l'objet d'un examen continu et est révisée, si nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 108 du présent accord.

2 Le financement de la Communauté européenne (2) touchant la coopération au développement entre les États de l'APE CDAA et la Communauté européenne et contribuant à la mise en œuvre du présent accord se déroule dans le cadre des règles et procédures applicables prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED), ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'aide à la mise en œuvre du présent accord intérimaire en vue d'un APE constitue l'une des priorités.

3 Les États membres de l'Union européenne s'engagent collectivement à soutenir, au moyen de leurs politiques et instruments de développement respectifs, les activités de coopération au développement en faveur de l'intégration et de la coopération économiques régionales et en faveur de la mise en œuvre du présent accord dans les États de l'APE CDAA et au niveau régional, conformément aux principes de complémentarité et d'efficacité de l'aide.

4 Les parties reconnaissent que des ressources adéquates seront nécessaires pour mettre en œuvre le présent accord et tirer pleinement parti de ses avantages. À cet égard, les parties coopèrent pour permettre aux États de l'APE CDAA d'avoir accès à d'autres instruments financiers, ainsi que pour faciliter la participation d'autres bailleurs de fonds désireux de soutenir les efforts déployés par ces États pour atteindre les objectifs du présent accord.

5 Les parties reconnaissent qu'un mécanisme régional de financement du développement, tel qu'un fonds APE, constituerait un instrument utile pour transférer efficacement les ressources financières en faveur du développement et mettre en œuvre les mesures d'accompagnement de l'APE. La partie CE convient de soutenir les efforts de la région pour créer un tel mécanisme. La partie CE contribuera à ce fond après la réalisation d'un audit satisfaisant.

Article 9 Objectifs

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord et compte tenu des politiques de développement des États de l'APE CDAA, les parties conviennent que les domaines prioritaires pour la coopération commerciale et économique sont les suivants.

Article 10 Coopération en matière de commerce de marchandises

L'objectif de la coopération dans ce domaine est de renforcer le commerce de marchandises et la capacité commerciale des États de l'APE CDAA, y compris par l'élimination progressive des tarifs et droits de douane, la bonne application des règles d'origine, des instruments de défense commerciale et des mesures non tarifaires (mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS, et obstacles techniques au commerce, OTC, notamment) et la promotion de la coopération douanière et de la facilitation des échanges.

Article 11 Coopération en matière de compétitivité axée sur l'offre

L'objectif de la coopération prévue par le présent article est d'accroître la compétitivité des États de l'APE CDAA et d'éliminer les problèmes d'offre à l'échelon national et institutionnel et, en particulier, au niveau des entreprises. Cette coopération inclut, entre autres, des domaines tels que la production, le développement technologique et l'innovation, le marketing, le financement, la distribution, le transport, la diversification de la base économique, ainsi que le développement du secteur privé, l'amélioration de l'environnement des échanges et des affaires et le soutien aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie et des services.

Article 12 Coopération en matière de mise en place d'infrastructures propres à stimuler l'activité

L'objectif de la coopération prévue par le présent article est le développement d'un environnement propre à stimuler des activités concurrentielles dans des domaines tels que les technologies de l'information et des communications (TIC), le transport et l'énergie.

Article 13 Coopération en matière de commerce de services

Les parties conviennent de coopérer en vue de développer et de renforcer le commerce de services, comme prévu au titre IV, article 67, du présent accord.

Article 14 Coopération dans les questions liées au commerce

Les parties conviennent de coopérer en vue de développer et de consolider les questions liées au commerce, comme prévu au titre IV, article 67, du présent accord.

Article 15 Coopération en matière de données commerciales

L'objectif de la coopération prévue par le présent article est d'améliorer la capacité des États de l'APE CDAA dans les domaines de la saisie, de l'analyse et de la diffusion des données commerciales.

Article 16 Coopération en matière de renforcement des capacités institutionnelles pour l'APE

L'objectif de la coopération prévue par le présent article est de soutenir les structures institutionnelles nécessaires à la gestion de la mise en œuvre de l'APE et au renforcement des capacités pour les négociations et la politique commerciales.

Article 17 Coopération en matière d'ajustement fiscal

1 Les parties reconnaissent que l'élimination progressive ou la réduction des droits de douane prévues par le présent accord peuvent affecter les recettes fiscales des États de l'APE CDAA et conviennent de coopérer sur cette question.

2 Les parties conviennent de coopérer conformément aux dispositions de l'article 8, en particulier en matière de: a) soutien aux réformes fiscales; b) soutien aux mesures complémentaires aux réformes fiscales destinées à atténuer l'impact fiscal net du présent accord et déterminées conformément à un mécanisme convenu d'un commun accord.

Article 18 Types d'interventions

La coopération au développement au titre du présent accord peut inclure, sans que cette énumération soit exhaustive, les interventions suivantes en relation avec le présent accord: 1. développement stratégique; 2. développement de la législation et du cadre réglementaire; 3. développement institutionnel/organisationnel; 4. renforcement des capacités et formation ( 3 ) ; 5. services de conseil technique; 6. services administratifs; 7. soutien dans le domaine des SPS et des OTC; 8. appui opérationnel incluant les équipements, les matériaux et les opérations connexes.

Article 19 Zone de libre-échange

1 Le présent accord établit une zone de libre-échange entre les parties, conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «le GATT de 1994») et notamment son article XXIV.

2 L'accord de libre-échange respecte le principe de l'asymétrie, il est proportionné aux besoins spécifiques et contraintes de capacité des États de l'APE CDAA, en ce qui concerne le niveau et le calendrier des engagements pris au titre du présent accord.

3 L'accord de libre-échange s'appliquera au commerce entre la Communauté européenne, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part.

Article 20 Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux produits: 1. relevant des chapitres 1 à 97, à l'exception du chapitre 93, établis dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément aux règles de classification applicables au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH); 2. originaires de la Communauté européenne ou des États de l'APE CDAA.

Article 21 Règles d'origine

1 Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole no 1.

2 Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent les dispositions dudit protocole en vue de simplifier encore les concepts et les méthodes utilisés pour déterminer l'origine. Lors de ce réexamen, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs, y compris les réformes en cours des règles d'origine, pouvant nécessiter la modification des dispositions de ce protocole. Toute modification de cet ordre est faite par une décision du conseil conjoint institué à l'article 93.

3 Une attention particulière est accordée aux présentes dispositions dans le cadre du réexamen prévu au paragraphe 2.

Article 22 Droits de douane

1 Est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion de: a) toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article III du GATT de 1994; b) toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément au titre II; c) toute redevance et charge pour services consulaires appliquée conformément au paragraphe 2; d) toute redevance ou autre imposition appliquée conformément au paragraphe 2.

2 Les redevances et charges visées au paragraphe 1, points b) et c), restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une imposition des importations à des fins fiscales. Elles se fondent sur des taux spécifiques qui correspondent à la valeur réelle du service rendu.

3 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues par le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit de la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

4 Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur du présent accord, le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives correspond soit au droit de base visé au paragraphe 3 du présent article, soit au droit appliqué erga omnes dès le premier jour de la mise en œuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé.

5 Les droits réduits calculés conformément aux calendriers de réduction figurant dans le présent accord sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Article 23 Statu quo

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane n'est introduit sur les échanges entre les parties pour tous les produits soumis à la libéralisation et les droits déjà en application ne sont pas augmentés.

Article 24 Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations

1 À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane sur les exportations ou imposition équivalente n'est introduit sur les échanges entre la Communauté européenne et les pays de l'APE CDAA et les droits déjà en application ne sont pas augmentés.

2 Dans des circonstances exceptionnelles, si les États de l'APE CDAA peuvent justifier de besoins spécifiques de recettes, de protection d'une industrie naissante ou de protection de l'environnement, ils peuvent à titre temporaire, et après consultation de la partie CE, introduire des taxes à l'exportation ou impositions équivalentes sur un nombre limité de marchandises additionnelles.

3 Les parties conviennent de revoir les dispositions du présent article dans le cadre du conseil conjoint trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, en tenant pleinement compte de leur impact sur le développement et la diversification des économies des États de l'APE CDAA.

Article 25 Droits de douane sur les produits originaires des États de l'APE CDAA

1 La partie CE accorde un accès en franchise de droit et sans contingents à tous les produits, à l'exception de ceux visés au paragraphe 3, relevant du champ d'application du présent accord et originaires du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie et du Swaziland.

2 Les droits de douane sur les importations de produits originaires des États de l'APE CDAA sont réduits ou éliminés conformément aux dispositions de l'annexe 1.

3 Les importations des produits visés à l'annexe 2 sont soumises au régime transitoire qui y est défini.

Article 26 Droits de douane sur les produits originaires de la Communauté européenne

1 Les produits originaires de la partie CE sont importés au Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland conformément au régime décrit à l'annexe 3.

2 Les produits originaires de la partie CE sont importés au Mozambique conformément au régime décrit à l'annexe 4.

3 Les parties conviennent de fusionner les deux annexes en un tarif douanier unique pour l'APE CDAA lors de l'introduction du SH 2007 au Mozambique. Cette fusion est entérinée par une décision du conseil conjoint.

Article 27 Libre circulation des marchandises

1 Les droits de douane ne sont perçus qu'une seule fois pour les marchandises originaires de la partie CE ou des États de l'APE CDAA importées sur le territoire de l'autre partie.

2 Tout droit payé lors de l'importation dans un État de l'APE CDAA est intégralement remboursé lorsque les marchandises sont réexportées depuis le territoire douanier de l'État de l'APE CDAA où elles ont été importées pour la première fois. Ces marchandises sont alors soumises au droit en vigueur dans le pays où elles sont consommées.

3 Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter la circulation des marchandises et de simplifier les procédures douanières.

Article 28 Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

1 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États de l'APE CDAA tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.

2 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États de l'APE CDAA ou tout État signataire de l'APE CDAA accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute grande économie commerciale postérieurement à la signature du présent accord.

3 Lorsqu'un État de l'APE CDAA peut démontrer qu'il a obtenu d'un tiers un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE, les parties procèdent à des consultations et décident ensemble des modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.

4 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant la partie CE ou tout État de l'APE CDAA à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE ou tout État de l'APE CDAA, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.

5 Aux fins du présent article, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord d'intégration économique, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 2.

Article 29 Dispositions spéciales sur la coopération administrative

1 Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres domaines connexes.

2 Les parties conviennent également de coopérer en vue d'assurer que les structures institutionnelles nécessaires permettent aux autorités responsables de répondre efficacement aux demandes d'assistance en temps utile.

3 Aux fins du présent article et sans préjudice de l'article 9 du protocole no 2, on entend notamment par «absence de coopération administrative»: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés, comme prévu à l'article 34 du protocole no 1; b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies, comme prévu à l'article 34 du protocole no 1; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est délivrée, comme prévu à l'article 7 du protocole no 2.

4 Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication légitime, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie.

5 Lorsqu'une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, la partie concernée peut, dans des circonstances exceptionnelles, suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés et pour l'origine spécifique concernée conformément au présent article. Aux fins du présent article, on entend par «circonstances exceptionnelles» des circonstances qui ont ou peuvent avoir un effet négatif important sur une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, si le traitement préférentiel accordé pour le ou les produits concernés est maintenu.

6 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) La partie ou l'État de l'APE CDAA, selon le cas, qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité «Commerce et développement» ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations et constatations objectives utiles, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties. b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité «Commerce et développement» comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés et pour l'origine spécifique concernée. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce et développement». c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie ou de l'État de l'APE CDAA concerné(e). Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité «Commerce et développement» immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce et développement», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

Article 30 Traitement des erreurs administratives

Les parties reconnaissent leur droit respectif à corriger les erreurs administratives au cours de la mise en œuvre du présent accord. Lorsque des erreurs sont décelées, chaque partie peut demander au comité «Commerce et développement» d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 31 Unions douanières et zones de libre-échange

1 Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres accords entre chacune des parties et des pays tiers, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier les droits et obligations prévus par le présent accord.

2 Des consultations entre la partie CE et les États de l'APE CDAA se tiennent au sein du conseil conjoint en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, sur d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers.

Article 32 Mesures antidumping et compensatoires

Les droits et obligations de la partie CE ou des États de l'APE CDAA en ce qui concerne l'institution de mesures antidumping ou compensatoires sont régis par les accords de l'OMC applicables. Tout litige relatif à ces mesures ne peut être réglé que par les procédures de règlement des différends de l'OMC.

Article 33 Sauvegardes multilatérales

1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États de l'APE CDAA et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX du GATT 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et à tout autre accord de l'OMC applicable.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États de l'APE CDAA, la partie CE exclut les importations en provenance de ces pays de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

3 Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le conseil conjoint des États de l'APE CDAA-CE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États de l'APE CDAA en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.

4 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.

Article 34 Sauvegardes bilatérales

1 Sans préjudice de l'article 33, après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 25 et 26, dans les conditions et selon les procédures prévues par le présent article.

2 Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: a) un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice; b) des perturbations dans un secteur de l'économie fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice; c) des perturbations sur les marchés de produits agricoles (4) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

3 Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2.

4 Les mesures de sauvegarde pouvant être adoptées par la partie importatrice ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes: a) la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord; b) l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas le droit consolidé de l'OMC; c) l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.

5 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États de l'APE CDAA est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un secteur de production similaire ou directement concurrent d'une ou de plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.

6 a) Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un État de l'APE CDAA, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 7 à 10. b) Un État de l'APE CDAA peut prendre des mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 2 du présent article, lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de la partie CE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s'applique pendant une période de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Botswana, la Namibie et le Swaziland et de quinze ans pour les PMA. Cette période d'application peut être prolongée après examen du conseil conjoint, à la lumière du niveau général de développement atteint par les États de l'APE CDAA. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9 du présent article.

7 a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 5 et 6. b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Si les circonstances justifiant l'institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n'excédant pas deux ans. Lorsqu'un ou plusieurs États de l'APE CDAA appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, si les circonstances justifiant l'institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans. c) Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. d) Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son expiration.

8 Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus: a) Lorsqu'une partie estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 5 et/ou 6 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité «Commerce et développement» pour examen. b) Le comité «Commerce et développement» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité «Commerce et développement» en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les 30 jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article. c) Avant de prendre les mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 9 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie ou l'État de l'APE CDAA concerné fournit au comité «Commerce et développement» toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées. d) Le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. e) Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité «Commerce et développement» et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

9 Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse, selon le cas, de la partie CE ou d'un ou plusieurs États de l'APE CDAA, peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 5 et/ou 6, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 8. Ces mesures sont prises pour une période maximale de 180 jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de 200 jours, lorsqu'elles sont prises par un ou plusieurs États de l'APE CDAA, selon le cas, ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt de toutes les parties impliquées. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité «Commerce et développement» pour examen.

10 Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité «Commerce et développement».

11 Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de règlement des différends de l'OMC.

Article 35 Interdiction de restrictions quantitatives

Toutes les interdictions ou restrictions applicables à l'importation ou à l'exportation de marchandises entre les parties, autres que les droits de douane et taxes et les redevances et autres impositions prévues à l'article 22 du présent accord, prenant la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord, à moins d'être justifiées au titre des exceptions visées à l'article XI du GATT de 1994. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du titre II, article 32 (Mesures antidumping et compensatoires).

Article 36 Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures

1 Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, les parties et les États de l'APE CDAA n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger la production nationale.

2 Les produits importés originaires de l'autre partie ne sont pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.

3 Aucune partie ou aucun État de l'APE CDAA n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie ou aucun État de l'APE CDAA n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale.

4 Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.

Article 37 Objectifs

Les objectifs des parties dans le cadre du présent chapitre sont les suivants: 1. renforcer la coopération dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges afin de garantir que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des autorités douanières satisfont aux objectifs visés en matière de contrôle effectif et de promotion de la facilitation des échanges; 2. promouvoir l'harmonisation de la législation et des procédures douanières; 3. garantir que les objectifs légitimes de politique publique, y compris les objectifs de sécurité et de prévention de la fraude dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, ne sont compromis d'aucune façon; et 4. apporter le soutien nécessaire aux administrations douanières des États de l'APE CDAA pour mettre en œuvre efficacement le présent accord.

Article 38 Coopération douanière et administrative

1 Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent titre et de répondre efficacement aux objectifs définis à l'article 37, les parties: a) échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières; b) mettent conjointement en place des initiatives concernant le régime douanier et la facilitation des échanges ainsi que le renforcement des capacités administratives; c) échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption et la fraude sur des questions liées au présent chapitre; d) échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques sur des questions liées aux procédures d'importation, d'exportation et de transit et sur des questions liées à l'amélioration des services offerts aux milieux d'affaires; e) échangent leur expérience et leurs bonnes pratiques en matière de facilitation du transit; f) facilitent l'échange d'experts entre les administrations douanières; g) promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, tant au niveau interne que transfrontalier.

2 La partie CE et les États de l'APE CDAA prépareront et établiront une coopération renforcée en vue de mettre en œuvre le cadre de normes de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Les conditions stipulées par l'OMD devront être remplies et la législation et les mesures applicables dans ce domaine devront, en particulier, être mises en œuvre dans la partie CE et dans les États de l'APE CDAA. Cette coopération inclut des initiatives visant à aboutir à la reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé (OEA) et à l'échange d'informations préalables permettant une évaluation et une gestion efficaces des risques à des fins de sécurité.

3 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les parties s'apportent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole no 2 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

Article 39 Législation et procédures douanières

1 Les parties conviennent que leurs législations et procédures commerciales et douanières respectives se fondent sur: a) la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, les éléments matériels du cadre de normes de l'Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la convention internationale sur le système harmonisé et les autres normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et des échanges commerciaux; b) la nécessité de protéger et de faciliter le commerce légitime; c) la nécessité d'éviter des charges inutiles et discriminatoires pour les opérateurs économiques, la nécessité de se prémunir contre la fraude et la corruption et la nécessité d'accorder des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité; d) la nécessité pour chaque partie d'utiliser un document administratif unique ou son équivalent électronique; e) l'utilisation de techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les procédures simplifiées pour l'entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et la vérification comptable des sociétés; f) la transparence, l'efficacité et la proportionnalité, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques; g) la nécessité de pratiquer la non-discrimination dans les exigences et les procédures concernant les importations, les exportations et le transit de marchandises, bien qu'il convienne de reconnaître que des expéditions de marchandises puissent être traitées de manière différenciée en fonction de critères d'évaluation du risque objectifs; h) le développement progressif de systèmes, y compris ceux basés sur les technologies de l'information, pour les opérations d'exportation et d'importation afin de faciliter l'échange d'informations entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés; i) l'adoption de systèmes facilitant l'importation de marchandises grâce à l'utilisation de procédures et processus douaniers simplifiés, notamment le contrôle avant l'arrivée; j) la suppression de toute exigence prévoyant la réalisation obligatoire d'inspections avant expédition, telles que définies par l'accord de l'OMC sur l'inspection avant expédition, ou de mesures équivalentes; k) l'application de règles garantissant que les sanctions pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières soient proportionnées et que leur application ne retarde pas indûment les opérations de dédouanement; l) un système de décisions préalables contraignantes en matière douanière, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d'origine, conformément aux dispositions établies dans leur législation respective; m) la facilitation des mouvements de transit; n) l'élimination de toute exigence relative au recours obligatoire à des courtiers en douane; et o) des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'agrément des courtiers en douane.

2 Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la transparence et l'efficacité des opérations en douane, les parties: a) veillent au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures de lutte contre la corruption dans ce domaine; b) prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données figurant dans les documents requis par les douanes et les autres instances connexes; c) simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; d) prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes et autres instances concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Ces procédures de recours doivent être facilement accessibles pour tous les opérateurs, y compris pour les petites et moyennes entreprises; et e) créent l'environnement requis pour assurer efficacement le respect des exigences prévues par la législation.

Article 40 Facilitation des mouvements de transit

1 Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, garantissent la liberté de transit sur leur territoire selon le trajet le plus approprié pour le transit. Les contrôles ou exigences éventuels doivent être non discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.

2 Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux marchandises en transit un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises, exportations et importations nationales et à leurs mouvements.

3 Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans paiement de droits ou autres charges, sous réserve de la remise d'une garantie appropriée.

4 Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des régimes de transit régionaux.

5 Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, recourent aux normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises.

6 Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, promeuvent la coordination entre toutes les agences concernées, tant au niveau interne que transfrontalier.

Article 41 Redevances et taxes

1 Les redevances et taxes sont d'un montant raisonnable, ne sont pas supérieures au coût du service fourni en relation avec une transaction donnée. Elles ne sont pas calculées sur une base ad valorem.

2 Il n'est pas imposé de redevances et de taxes pour les services consulaires.

Article 42 Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent: 1. de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et impositions douanières, ainsi que si possible les explications nécessaires, soient mises à la disposition du public et ce, autant que faire se peut, par des moyens électroniques; 2. de la nécessité de consulter, dans la mesure du possible, en temps utile et de façon régulière, les représentants du monde des affaires sur les propositions législatives et procédures en matière douanière et commerciale; 3. que, si nécessaire, les législations et procédures nouvelles ou modifiées soient introduites et les informations concernant leur entrée en vigueur communiquées de manière à permettre aux opérateurs économiques de bien se préparer à s'y conformer. Les parties mettent à la disposition du public les informations administratives concernant notamment les prescriptions et procédures d'entrée, les heures d'ouverture et les modes de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations; et 4. d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations compétentes par le recours à des instruments tels que les protocoles d'accord.

Article 43 Détermination de la valeur en douane

1 L'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 régit les règles de détermination de la valeur en douane appliquées aux échanges couverts par le présent accord.

2 Les parties coopèrent en vue d'adopter une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 44 Harmonisation des normes douanières au niveau régional

Les parties promeuvent l'harmonisation des législations, procédures, normes et exigences douanières. La teneur et le rythme de ce processus sont déterminés par chaque partie.

Article 45 Soutien aux administrations douanières des États de l'APE CDAA

1 Les parties reconnaissent l'importance de soutenir les administrations douanières des États de l'APE CDAA dans la mise en œuvre du présent chapitre, conformément aux dispositions de la partie I, chapitre 2, du présent accord.

2 Les domaines prioritaires de ce soutien sont les suivants: a) l'utilisation de techniques douanières modernes, notamment: i) la gestion des risques, ii) les contrôles de dédouanement a posteriori, et iii) l'automatisation des procédures douanières; b) le contrôle de la détermination de la valeur en douane, la classification et les règles d'origine, notamment en vue de satisfaire à l'exigence de l'article 39, paragraphe 1, point j), du présent accord; c) la facilitation du transit et l'amélioration de l'efficacité des régimes de transit régionaux; d) les questions de transparence en ce qui concerne la publication et l'administration de toutes les réglementations relatives au commerce, ainsi que des redevances et formalités correspondantes; e) l'introduction et la mise en œuvre de procédures et de pratiques reflétant les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et des échanges commerciaux et, entre autres, la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières et le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

3 Les parties reconnaissent la nécessité d'évaluer les besoins spécifiques en tenant compte de la situation de chaque pays et en s'appuyant sur les instruments d'évaluation des besoins de l'OMC et de l'OMD ou sur tout autre instrument convenu d'un commun accord.

Article 46 Dispositions transitoires

1 Les parties reconnaissent la nécessité de dispositions transitoires afin d'assurer la bonne mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

2 Eu égard à la nécessité d'améliorer leurs capacités dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et sans préjudice des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'OMC, les États de l'APE CDAA bénéficient d'une période transitoire de cinq ans pour satisfaire aux conditions visées aux articles 39, 40, 41 et 42 du présent chapitre, si la nécessité de renforcer les capacités existe au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

3 Le conseil conjoint peut décider d'une prorogation de deux ans de cette période transitoire si les capacités nécessaires n'ont pas encore été atteintes.

Article 47 Comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges

1 Les parties instituent un comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, composé de représentants des parties.

2 Les fonctions du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges sont, entre autres, les suivantes: a) suivre la mise en œuvre et l'administration des dispositions du présent chapitre et du protocole relatif aux règles d'origine; b) offrir un forum de consultation et de discussion sur toutes les questions concernant les douanes, notamment les règles d'origine, les procédures douanières générales, la valeur en douane, la classification tarifaire, le transit et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière; c) développer la coopération en ce qui concerne l'élaboration, l'application et l'exécution des règles d'origine et des procédures douanières qui s'y rapportent, des procédures douanières générales et de l'assistance administrative mutuelle en matière douanière; d) améliorer la coopération en matière de renforcement des capacités et d'assistance technique; e) suivre la mise en œuvre de l'article 44 du présent accord; et f) traiter toute autre question définie par les parties et relevant du présent chapitre.

3 Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties.

4 Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges est présidé alternativement par chacune des parties.

5 Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges rend compte au comité «Commerce et développement».

Article 48 Obligations multilatérales

1 Les parties confirment leur engagement en faveur des droits et obligations prévus par l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «l'accord OTC»).

2 Ces droits et obligations sous-tendent les activités menées par les parties au titre du présent chapitre.

Article 49 Objectifs

1 Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter et d'accroître le commerce de marchandises entre elles en identifiant, prévenant et éliminant les obstacles aux échanges commerciaux selon les modalités prévues par l'accord OTC.

2 Les parties s'engagent à coopérer afin de renforcer l'intégration régionale, et plus spécialement l'intégration entre les États de l'APE CDAA, ainsi que la coopération sur des questions concernant les obstacles techniques au commerce.

3 Les parties s'engagent à établir et à améliorer la capacité technique des États de l'APE CDAA sur des questions concernant les obstacles techniques au commerce.

Article 50 Champ d'application et définitions

1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité définis dans l'accord OTC, dès lors qu'ils concernent les échanges commerciaux couverts par le présent accord.

2 Aux fins du présent chapitre, les définitions utilisées par l'accord OTC sont applicables.

Article 51 Collaboration et intégration régionale

Les parties conviennent que la collaboration entre les autorités nationales et régionales chargées des questions ayant trait aux OTC, tant dans le secteur public que privé, est importante pour faciliter le commerce au sein de la région et entre les parties et soutenir le processus général d'intégration régionale et s'engagent à coopérer à cette fin.

Article 52 Transparence

Les parties réaffirment les principes de transparence dans l'application des règlements techniques et normes conformément à l'accord OTC. Les parties reconnaissent l'importance de mécanismes efficaces pour la consultation, la notification et l'échange d'informations en ce qui concerne les règlements techniques et les normes conformément à l'accord OTC.

Article 53 Mesures en vue d'identifier, de prévenir et d'éliminer les obstacles techniques au commerce

Les parties conviennent d'identifier parmi les mécanismes soutenus par l'accord OTC ceux qui sont les plus adaptés aux questions ou secteurs prioritaires concernés et de les mettre en œuvre. Ces mécanismes peuvent englober: 1. l'intensification de la collaboration entre les parties, en vue de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs en améliorant la connaissance et la compréhension mutuelles de leurs systèmes respectifs dans le domaine des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité; 2. l'échange d'informations, l'identification et la mise en œuvre de mécanismes appropriés pour certains aspects ou secteurs, à savoir l'alignement sur les normes internationales, la confiance accordée à la déclaration de conformité du fournisseur, l'utilisation d'une accréditation internationalement reconnue pour les organismes d'évaluation de la conformité et le recours à des systèmes d'essai et de certification internationaux pour les produits; 3. l'identification et l'organisation d'interventions sectorielles sur les règlements techniques et l'évaluation de la conformité en vue de faciliter la compréhension des marchés respectifs des parties et l'accès à ceux-ci. Ces secteurs seront choisis en tenant compte des domaines clés des échanges, notamment les produits prioritaires; 4. l'élaboration d'activités et de mesures de coopération en vue de soutenir la mise en œuvre des droits et obligations découlant de l'accord OTC; 5. L'élaboration de positions et d'approches communes sur les pratiques en matière de réglementation technique, notamment la transparence, la consultation, la nécessité et la proportionnalité, l'utilisation des normes internationales, les exigences d'évaluation de la conformité, le recours à l'évaluation des incidences et des risques, l'exécution et la surveillance du marché, le cas échéant; 6. la promotion d'une harmonisation, lorsqu'elle est possible et dans les domaines d'intérêt commun, tendant vers les normes internationales et d'une utilisation de ces normes dans l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité; 7. l'engagement à envisager, en temps utile, la négociation d'accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun; 8. la promotion d'une collaboration entre les parties et les États de l'APE CDAA, selon le cas, et les organismes chargés des règlements techniques, de la métrologie, de la normalisation, des essais, de la certification, de l'inspection et de l'accréditation; et 9. la promotion de la participation des États de l'APE CDAA aux organismes internationaux de normalisation.

Article 54 Mise en œuvre

Les parties conviennent que le comité «Commerce et développement» est chargé, au titre du présent chapitre: 1. de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de celui-ci; 2. d'assurer la coordination et de servir d'instance de consultation pour les questions relatives aux obstacles techniques au commerce; 3. d'identifier et d'évaluer les produits et secteurs prioritaires et les domaines de coopération prioritaires en résultant; et 4. le cas échéant, de formuler des recommandations de modifications à y apporter.

Article 55 Renforcement des capacités et assistance technique en ce qui concerne les obstacles techniques au commerce

1 Les parties reconnaissent l'importance de coopérer dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité pour atteindre les objectifs du présent chapitre.

2 Les parties conviennent que les domaines de coopération prioritaires sont les suivants: a) la mise en place de dispositifs appropriés pour le partage d'expertise, y compris des formations adaptées destinées à assurer une compétence technique adéquate et durable des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité concernés dans les États de l'APE CDAA, ainsi qu'une compréhension mutuelle entre ces organismes sur le territoire des parties; b) le développement des capacités des États de l'APE CDAA dans les domaines de la réglementation technique, de la métrologie, de la normalisation, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité grâce à la mise à niveau et la création de laboratoires et autres équipements. À cet égard, les parties reconnaissent l'importance de renforcer la coopération régionale et la nécessité de prendre en compte les produits et secteurs prioritaires; c) l'élaboration et l'adoption, dans les États de l'APE CDAA, de règlements techniques, de normes et de procédures de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité harmonisés, fondés sur les normes internationales applicables; d) le soutien à la participation des États de l'APE CDAA aux activités internationales de normalisation, d'accréditation et de métrologie; et e) la création de points d'information et de notification en matière d'OTC dans les États de l'APE CDAA.

Article 56 Obligations multilatérales

1 Les parties réaffirment les principes et objectifs de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «l'accord SPS»), de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), de la commission du Codex Alimentarius et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

2 Ces principes et objectifs sous-tendent les activités menées au titre du présent chapitre par les parties et les États de l'APE CDAA, selon le cas.

Article 57 Objectifs

1 Les parties conviennent de faciliter les échanges commerciaux et les investissements dans les États de l'APE CDAA et entre les parties, tout en garantissant que les mesures adoptées s'appliquent uniquement dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux conformément aux dispositions de l'accord SPS.

2 Les parties s'engagent à coopérer afin de renforcer l'intégration régionale et plus particulièrement la coopération entre les États de l'APE CDAA sur les questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommés «les mesures SPS»), ainsi qu'à traiter les problèmes découlant des mesures SPS pour les secteurs et produits prioritaires (5), tout en tenant dûment compte de l'intégration régionale.

3 Par conséquent, les parties conviennent de promouvoir la coopération birégionale visant à la reconnaissance de niveaux de protection appropriés en ce qui concerne les mesures SPS.

4 Les parties conviennent d'établir et de renforcer la capacité technique des États de l'APE CDAA en vue de mettre en œuvre et de suivre les mesures SPS, y compris en promouvant une plus large utilisation des normes internationales et d'autres points concernant les SPS.

Article 58 Champ d'application et définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions utilisées dans l'accord SPS et les organismes internationaux de normalisation, à savoir la commission du Codex Alimentarius, la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), s'appliquent.

Article 59 Autorités compétentes

1 Les autorités SPS respectives sont les autorités compétentes, dans les États de l'APE CDAA et la partie CE, pour la mise en œuvre des mesures visées dans le présent chapitre.

2 Conformément aux dispositions du présent accord, les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, se communiquent mutuellement la liste de leurs autorités SPS compétentes respectives et s'informent de toute modification les concernant.

Article 60 Transparence

1 Les parties réaffirment le principe de transparence dans l'application des mesures SPS, conformément à l'accord SPS.

2 Les parties reconnaissent l'importance de mécanismes efficaces pour la consultation, la notification et l'échange d'informations en ce qui concerne les mesures SPS, conformément à l'accord SPS.

3 La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification de ses exigences sanitaires et phytosanitaires à l'importation susceptible d'affecter les échanges commerciaux relevant du présent chapitre. Les parties s'engagent à établir, le cas échéant, des mécanismes pour l'échange de ces informations.

4 Les parties appliquent le principe du zonage ou de la compartimentalisation lors de la définition des conditions d'importation en tenant compte des normes internationales. Les zones ou compartiments de statut sanitaire ou phytosanitaire défini peuvent également être déterminés et proposés conjointement par les parties, si possible, au cas par cas, afin d'éviter toute perturbation des échanges.

Article 61 Échange d'informations

1 Les parties conviennent d'établir un système d'alerte rapide pour garantir que les États de l'APE CDAA sont informés à l'avance des nouvelles mesures SPS de la partie CE susceptibles d'affecter leurs exportations vers l'UE. Ce système se fonde, le cas échéant, sur les mécanismes existants.

2 Les parties ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, conviennent de collaborer à la poursuite du développement du réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales et dans le domaine de la protection phytosanitaire. Les parties échangent des informations sur l'apparition de parasites présentant un danger connu et immédiat pour l'autre partie.

Article 62 Mise en œuvre

Les parties conviennent que le comité «Commerce et développement» est chargé, au titre du présent chapitre: 1. de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de celui-ci; 2. d'apporter des conseils et de formuler des recommandations pour une mise en œuvre permettant d'atteindre les objectifs qui y sont fixés; 3. de servir d'instance de discussion et d'échange d'informations, ainsi que de lieu où sont traitées les questions de coopération; 4. le cas échéant, de formuler des recommandations de modifications à y apporter; 5. d'examiner la liste des produits et secteurs prioritaires et les domaines de coopération prioritaires en résultant; 6. de renforcer la coopération en matière d'élaboration, d'application et d'exécution des mesures SPS; et 7. de traiter toute autre question pertinente s'y rapportant.

Article 63 Concertation

Si une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, considère qu'une autre partie a pris des mesures qui sont susceptibles d'affecter ou d'avoir affecté l'accès à son marché, une concertation appropriée a lieu en vue d'éviter tout retard injustifié et de trouver une solution adéquate conformément à l'accord SPS de l'OMC. À cet égard, les parties échangent les noms et adresses des points de contact possédant des compétences dans le domaine sanitaire et phytosanitaire afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Article 64 Coopération, renforcement des capacités et assistance technique en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires

1 Les parties conviennent de promouvoir la coopération entre les institutions SPS des États de l'APE CDAA et les institutions équivalentes dans la partie CE.

2 Les parties conviennent de coopérer en vue de faciliter l'harmonisation régionale des mesures et l'élaboration des politiques et cadres réglementaires appropriés au sein des États de l'APE CDAA et entre eux, afin d'améliorer les échanges et investissements intrarégionaux.

3 Les parties conviennent que les domaines de coopération prioritaires sont les suivants: a) le renforcement des capacités techniques dans les secteurs public et privé des États de l'APE CDAA en vue de permettre le contrôle sanitaire et phytosanitaire, y compris des actions de formation et d'information en matière d'inspection, de certification, de supervision et de contrôle; b) le renforcement des capacités dans les États de l'APE CDAA afin de maintenir et d'élargir leurs possibilités d'accès aux marchés; c) le renforcement des capacités en vue de garantir que les mesures adoptées ne deviennent pas d'inutiles obstacles au commerce, tout en reconnaissant le droit des parties à fixer leurs propres niveaux de protection adéquats; d) l'amélioration des capacités techniques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des mesures SPS, notamment la promotion d'une plus large utilisation des normes internationales; e) la promotion de la coopération en matière de mise en œuvre de l'accord SPS, en particulier le renforcement des points d'information et de notification des États de l'APE CDAA, ainsi que d'autres questions concernant les organismes internationaux de normalisation compétents; f) le développement des capacités nécessaires à l'analyse des risques, l'harmonisation, la conformité, les essais, la certification, la surveillance des résidus, la traçabilité et l'accréditation, notamment par la mise à niveau ou la création de laboratoires et d'autres équipements en vue d'aider les États de l'APE CDAA à se conformer aux normes internationales. À cet égard, les parties reconnaissent l'importance de renforcer la coopération régionale et la nécessité de prendre en compte les produits et secteurs prioritaires définis conformément au présent chapitre; et g) l'appui à la participation des États de l'APE CDAA dans les organismes internationaux de normalisation compétents. Appendice I A Produits et secteurs prioritaires pour l'harmonisation entre les États de l'APE CDAA Poissons, produits de la mer, produits de l'aquaculture, frais ou transformés Bovins, ovins et volailles Viande fraîche Produits transformés à base de viande Céréales Légumes et épices Oléagineux Noix de coco Coprah Graines de coton Arachides Manioc Bière, jus Fruits secs et en conserves Appendice I B Produits et secteurs prioritaires pour l'exportation des États de l'APE CDAA vers la partie CE Poissons, produits de la mer, produits de l'aquaculture, frais ou transformés Viande bovine et produits à base de viande bovine Autres produits à base de viande Fruits et noix Légumes Fleurs coupées Café Sucre

Article 65 Paiements courants

1 Sous réserve des dispositions de l'article 66 du présent accord, les États de l'APE CDAA et la partie CE s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, tous les paiements, en monnaie librement convertible, liés à des opérations courantes entre résidents de la partie CE et des États de l'APE CDAA.

2 Les États de l'APE CDAA peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1 du présent article, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par leurs résidents pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées.

Article 66 Mesures de sauvegarde

1 Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'un ou de plusieurs États de l'APE CDAA ou d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne, la partie CE ou l'État de l'APE CDAA concerné peut prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas six mois.

2 Le conseil conjoint est immédiatement informé de l'adoption de toute mesure de sauvegarde et, le plus rapidement possible, du calendrier prévu pour sa suppression.

Article 67 Deuxième phase des négociations

Les parties conviennent de poursuivre les négociations en 2008 en vue d'étendre le champ d'application du présent accord. Aux fins du présent titre, les États de l'APE CDAA sont le Botswana, le Lesotho, le Mozambique et le Swaziland. Les autres États de l'APE CDAA peuvent rejoindre le processus de négociations sur une base similaire. À cette fin, ils notifieront par écrit leur intention à la partie CE et aux autres États de l'APE CDAA. 1. Commerce de services a) Les parties reconnaissent l'importance croissante du commerce de services pour le développement de leurs économies et réaffirment leurs droits et obligations respectifs prévus dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). b) Le 31 décembre 2008 au plus tard, les parties achèveront les négociations sur la libéralisation des services sur la base des éléments suivants: i) calendrier de libéralisation pour un secteur de services dans chacun des États de l'APE CDAA participants; ii) engagement en faveur d'un statu quo, comme prévu à l'article V, paragraphe 1, point b) ii), de l'AGCS, pour tous les secteurs des services; iii) accord sur la négociation d'une libéralisation progressive ayant une large couverture sectorielle dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'APE complet. 2. Coopération en matière de services a) Les parties reconnaissent que le renforcement des capacités commerciales peut soutenir le développement des activités économiques, notamment dans les secteurs des services. À cette fin, la partie CE convient de soutenir le renforcement des capacités afin de consolider le cadre réglementaire des États de l'APE CDAA participants. b) Lorsqu'elles arrêteront les dispositions nécessaires à la libéralisation du commerce de services, les parties définiront les objectifs, principes et procédures spécifiques de la coopération qui accompagneront cette libéralisation. 3. Investissements Les parties conviennent de négocier, avant le 31 décembre 2008, un chapitre relatif aux investissements, en tenant compte des dispositions pertinentes du protocole de la CDAA sur les finances et les investissements ( SADC Protocol on Finance and Investment ). 4. Coopération en matière d'investissements La partie CE convient d'apporter une assistance technique adéquate afin de faciliter les négociations et la mise en œuvre du chapitre consacré aux investissements. 5. Concurrence et marchés publics La partie CE convient de coopérer en vue de renforcer les capacités régionales dans les domaines de la concurrence et des marchés publics. Les négociations ne seront envisagées que lorsque les capacités régionales suffisantes seront établies.

Article 68 Objectif

L'objectif de la présente partie est d'éviter ou de régler tout différend entre les parties.

Article 69 Champ d'application

1 La présente partie s'applique à tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent accord, sauf disposition expresse contraire dudit accord.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou s'applique dans le cas d'un différend concernant le financement de la coopération au développement entre les États de l'APE CDAA et la partie CE.

Article 70 Concertation

1 Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 69 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution amiable.

2 La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité «Commerce et développement» en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.

3 La concertation est engagée dans les 40 jours suivant la date de réception de la demande. Elle est réputée conclue dans les 60 jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. L'information échangée au cours de la concertation demeure confidentielle.

4 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande et est réputée conclue dans les 30 jours suivant cette date.

5 Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle est conclue sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 73.

Article 71 Médiation

1 Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation.

2 Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.

3 Les procédures de médiation et, en particulier, l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.

Article 72 Engagement de la procédure d'arbitrage

1 Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 70 ou à la médiation visée à l'article 71, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.

2 La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité «Commerce et développement». Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.

Article 73 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage

1 Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2 Chaque partie au différend désigne un arbitre dans les dix jours suivant la date de réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage. Dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution du groupe spécial, ces deux arbitres désignent un troisième arbitre qui présidera le groupe spécial d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant de l'une des parties, ni résider de façon permanente sur leur territoire.

3 Si les trois arbitres ne sont pas désignés dans les 20 jours ou si, dans les dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, l'une des parties présente au comité «Commerce et développement» une objection écrite motivée concernant les arbitres choisis, l'une des parties peut demander au président dudit comité, ou à son représentant, de sélectionner les trois membres par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 87 du présent accord, un parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi les personnes proposées par la partie adverse et le troisième parmi les personnes choisies par les parties en vue de présider aux séances. Si les parties conviennent de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la procédure établie par le présent paragraphe.

4 Le président du comité «Commerce et développement», ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la réception de la demande visée au paragraphe 3 du présent article et émanant de l'une des parties. Cette sélection est effectuée en présence d'un représentant de chaque partie.

5 La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont définitivement sélectionnés.

Article 74 Rapport intérimaire

Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant la partie descriptive, ses constatations et ses conclusions, en règle générale 120 jours au plus tard à partir de sa constitution. Dans les cas urgents, le délai est réduit à 60 jours. Dans les 15 jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial d'arbitrage, chaque partie a la faculté de lui présenter par écrit ses observations sur des aspects précis du rapport.

Article 75 Décision du groupe spécial d'arbitrage

1 Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité «Commerce et développement» 150 jours au plus tard à partir de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité «Commerce et développement», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. La décision ne doit en aucun cas être rendue plus de 180 jours à partir de la constitution du groupe spécial d'arbitrage.

2 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de rendre sa décision dans les 90 jours de sa constitution. Dans les dix jours de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.

3 Chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage une recommandation sur la manière dont la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, pourrait se mettre en conformité.

Article 76 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

La partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, prend toutes mesures nécessaires pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour la mise en conformité.

Article 77 Délai raisonnable pour la mise en conformité

1 Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité «Commerce et développement» le délai raisonnable qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2 Dès la notification par la partie adverse, les parties s'emploient à convenir d'un délai raisonnable. En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable nécessaire pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les 30 jours de la communication prévue au paragraphe 1 du présent article, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité «Commerce et développement». Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité «Commerce et développement» 30 jours au plus tard à partir de la réception de la demande.

3 Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, estime nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage peut aussi tenir compte de contraintes de capacité et du niveau de développement différent susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires.

4 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 73 du présent accord s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 45 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

5 Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des parties au différend.

Article 78 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1 Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse communique à l'autre partie et au comité «Commerce et développement» les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2 En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures communiquées aux termes du paragraphe 1 du présent article avec les dispositions du présent accord, la partie requérante peut demander au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec les dispositions du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande.

3 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 73 du présent accord s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 105 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 79 Remèdes temporaires en cas de non-conformité

1 Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, est tenu(e), s'il/elle y est invité(e) par la partie requérante, de lui faire une offre de compensation temporaire. Celle-ci peut être de nature financière, en tout ou en partie, même si aucune disposition du présent accord n'oblige la partie adverse ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, à faire une offre de compensation financière.

2 Si les parties ne conviennent pas d'une compensation dans les 30 jours de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 78, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec le présent accord, la partie requérante peut, après en avoir informé l'autre partie, adopter les mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas.

3 En adoptant ces mesures, la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, veille à choisir des mesures proportionnées à l'infraction qui affectent le moins la poursuite des objectifs du présent accord et prend en compte leur impact sur l'économie de la partie adverse et les États individuels de l'APE CDAA.

4 Si la partie CE ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable au plus tard, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes du présent accord et si la partie requérante fait valoir que l'adoption des mesures appropriées causerait un préjudice important à son économie, la partie CE examine la possibilité de lui fournir une compensation financière.

5 La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une compensation ou adopte les mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.

6 La compensation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne s'appliquent que jusqu'au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme audit accord ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.

Article 80 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées

1 La partie adverse informe l'autre partie et le comité «Commerce et développement» des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et lui demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas.

2 Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la communication, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l'autre partie et au comité. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante ou l'État de l'APE CDAA, selon le cas, peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées.

3 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 73 du présent accord s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 60 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 81 Solution mutuellement satisfaisante

Les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend au titre du présent chapitre. Elles informent le comité «Commerce et développement» de leur accord sur une telle solution. Dès l'adoption d'une solution mutuellement satisfaisante, la procédure de règlement des différends est close.

Article 82 Règlement intérieur et code de conduite

1 Les parties conviennent, avant le 1er juillet 2008, d'un règlement intérieur et d'un code de conduite qui sont adoptés par le conseil conjoint. Le règlement intérieur aborde la question de l'ouverture au public des auditions du groupe spécial d'arbitrage.

2 Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les observations ou arguments d'une partie contiennent des informations confidentielles.

Article 83 Information générale et technique

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information à toute source quelconque, y compris aux parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage est également autorisé à solliciter l'avis d'experts en la matière, s'il le juge nécessaire. Conformément au règlement intérieur, les entités intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées ( amicus curiæ ) au groupe spécial d'arbitrage. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux parties au différend et peut faire l'objet d'observations.

Article 84 Langues des observations

1 Les observations écrites et orales des parties sont présentées dans l'une des langues officielles des parties.

2 Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie. Lors de la détermination d'une langue de travail commune, la partie CE tient compte de l'incidence potentielle des coûts précités sur les États de l'APE CDAA.

Article 85 Règles d'interprétation

Le groupe d'arbitrage règle les différends conformément aux dispositions du présent accord et en conformité avec les règles usuelles d'interprétation du droit international public, y compris celles fixées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés par le présent accord.

Article 86 Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1 Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.

2 La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, la logique sous-tendant les constatations et les conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le comité «Commerce et développement» porte la décision d'arbitrage à la connaissance du public à moins qu'il n'en décide autrement.

Article 87 Liste d'arbitres

1 Trois mois au plus tard après la date d'application provisoire du présent accord, le comité «Commerce et développement» établit une liste de 21 personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie sélectionne huit personnes susceptibles d'être des arbitres. Les parties s'accordent également sur le choix de cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou de l'autre d'entre elles et qui pourraient être appelées à présider le groupe spécial d'arbitrage. Le comité veille à ce que cette liste soit toujours tenue à jour conformément au présent article.

2 Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l'administration de l'une quelconque des parties et observent le code de conduite annexé au règlement intérieur.

3 Le comité peut établir une liste supplémentaire de 15 personnes possédant des connaissances sectorielles spécialisées sur les questions particulières couvertes par le présent accord. S'il est fait recours à la procédure de sélection de l'article 73 du présent accord, le président du comité peut faire usage d'une telle liste sectorielle d'un commun accord des deux parties.

Article 88 Rapport avec les obligations de l'OMC

1 Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations d'une partie ou de l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, qui résultent de l'accord sur l'OMC.

2 Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend. Cependant, lorsqu'une partie ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes du présent accord, soit aux termes de l'accord OMC, il/elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend portant sur la même mesure avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, est réputé(e) avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où il/elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial au titre de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends de l'OMC.

3 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou un État de l'APE CDAA d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC.

Article 89 Délais

1 Tous les délais prévus par la partie III du présent accord, y compris les délais de communication des décisions du groupe spécial d'arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel elles se rapportent.

2 Tout délai évoqué dans la présente partie peut être prolongé d'un commun accord des parties.

Article 90 Clause d'exception générale

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce de biens ou de services ou à l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA d'instituer ou d'appliquer des mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique; b) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord, y compris des mesures touchant à la mise en œuvre des dispositions douanières, la protection des droits de propriété intellectuelle et la prévention de pratiques trompeuses; c) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats, ii) la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels, iii) la sécurité; d) concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) concernant la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux; g) concernant les produits du travail en prison; h) incompatibles avec l'article 36 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables et efficaces d'impôts directs sur les activités économiques ou les investisseurs de l'autre partie.

Article 91 Exceptions de sécurité

1 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée: a) comme obligeant la partie CE ou les États de l'APE CDAA à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; b) comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité: i) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication, ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées, iii) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale, iv) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; c) comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA de prendre des mesures en application de leurs engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2 Le comité «Commerce et développement» est dans toute la mesure du possible tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y est mis fin.

Article 92 Fiscalité

1 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou les États de l'APE CDAA d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où sont investis leurs capitaux.

2 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application d'accords destinés à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.

3 Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations de la partie CE ou des États de l'APE CDAA prévus par une convention fiscale quelconque. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 93 Établissement d'une instance conjointe

Aux fins du présent accord, il est établi un conseil conjoint États de l'APE CDAA - CE (ci-après dénommé «le conseil conjoint») qui supervise et gère la mise en œuvre du présent accord.

Article 94 Composition et fonctions

1 Le conseil conjoint est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres concernés de la Commission européenne ou de leurs représentants et, d'autre part, des ministres des États de l'APE CDAA ou de leurs représentants.

2 Sans préjudice des fonctions du Conseil des ministres telles que définies à l'article 15 de l'accord de Cotonou, les fonctions du conseil conjoint sont les suivantes: a) être responsable du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord et suivre la réalisation de ses objectifs; b) examiner toute question importante s'inscrivant dans le cadre du présent accord qui est d'intérêt commun et affecte les échanges commerciaux entre les parties; c) examiner les propositions et les recommandations des parties en vue de la révision du présent accord; d) formuler des recommandations appropriées; e) suivre l'évolution des relations économiques et commerciales entre les parties; f) suivre et évaluer l'impact sur le développement durable des dispositions du présent accord relatives à la coopération; g) suivre et examiner les progrès accomplis dans toutes les questions couvertes par le présent accord; h) établir le règlement intérieur du comité «Commerce et développement»; i) suivre les travaux du comité «Commerce et développement»; et j) assumer toute autre obligation prévue par le présent accord.

3 Le conseil conjoint peut présenter des rapports périodiques sur le fonctionnement du présent accord au Conseil des ministres établi conformément à l'article 15 de l'accord de Cotonou.

Article 95 Pouvoir de décision et procédures

1 Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil conjoint dispose du pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.

2 Les décisions prises le seront par consensus entre l'ensemble des parties et ces décisions seront contraignantes pour les parties et chacun des États de l'APE CDAA, selon le cas. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour appliquer ces décisions conformément à l'ordre juridique interne de chaque partie et des États de l'APE CDAA.

3 En ce qui concerne les questions procédurales et les procédures de règlement des différends, les États de l'APE CDAA conviennent d'agir collectivement et le conseil conjoint adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties. En ce qui concerne les questions pour lesquelles les États de l'APE CDAA ne sont pas convenus d'agir collectivement, l'adoption de toute décision est subordonnée à l'accord de l'État de l'APE CDAA concerné.

4 Le conseil conjoint se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent et si les parties en conviennent.

5 Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur.

Article 96 Comité «Commerce et développement» (ci-après dénommé «le comité»).

1 Dans l'accomplissement de ses tâches, le conseil conjoint est assisté par un comité composé de représentants des parties, généralement de hauts fonctionnaires.

2 Le comité peut établir des groupes techniques spéciaux pour traiter des questions spécifiques relevant de leur compétence.

3 Le comité arrête le règlement intérieur des groupes techniques spéciaux établis conformément au paragraphe 2 du présent article.

4 Le comité rend compte au conseil conjoint et est responsable devant lui.

5 Le comité prend des décisions ou formule des recommandations dans les cas prévus par le présent accord ou lorsqu'un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint. Dans ce cas, le comité prend ses décisions par consensus.

6 Le comité exerce en particulier les fonctions suivantes: a) dans le domaine du commerce: i) suivre et évaluer la mise en œuvre des décisions du conseil conjoint; ii) faciliter et superviser la mise en œuvre des dispositions du présent accord; iii) examiner et recommander des priorités de coopération au conseil conjoint; iv) formuler des recommandations appropriées au conseil conjoint pour éviter les conflits potentiels pouvant survenir dans les domaines couverts par le présent accord; v) assumer toute autre fonction qui lui est assignée par le conseil conjoint; vi) superviser les travaux des groupes techniques spéciaux visés au paragraphe 2 du présent article; vii) suivre l'évolution de l'intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties; viii) examiner et engager des actions destinées à faciliter les échanges commerciaux et les possibilités d'investissements et d'affaires entre les parties; et ix) discuter de toutes les questions relatives au présent accord et de toute question susceptible d'affecter la poursuite de ses objectifs; b) dans le domaine de la coopération au développement: i) suivre la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues par le présent accord et coordonner cette action avec les bailleurs de fonds tiers; ii) formuler des recommandations sur la coopération en matière d'échanges commerciaux entre les parties; iii) examiner périodiquement les priorités de coopération énoncées dans le présent accord et formuler, le cas échéant, des recommandations concernant l'inclusion de nouvelles priorités; iv) examiner et discuter des questions de coopération relatives à l'intégration régionale et à la mise en œuvre du présent accord; et v) suivre et évaluer l'impact de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable des parties.

Article 97 Définition des parties et exécution des obligations

1 Les parties contractantes au présent accord sont le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Mozambique, ci-après dénommés, en vue de faciliter les références, «les États de l'APE CDAA», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «la partie CE», d'autre part.

2 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «parties», les États de l'APE CDAA agissant collectivement et la partie CE. On entend par «partie», les États de l'APE CDAA agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas. b) «États de l'APE CDAA», les États de l'APE CDAA agissant individuellement.

3 Les États de l'APE CDAA et la partie CE prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

Article 98 Échange d'informations

1 Afin de faciliter la communication en ce qui concerne la mise en œuvre effective du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour l'échange d'informations dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des points de contact pour l'échange d'informations est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de titres ou de chapitres particuliers du présent accord.

2 À la demande des points de contact pour l'échange d'informations, chaque partie indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.

3 À la demande de l'autre partie, et dans toute la mesure légalement possible, chaque partie ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, fournissent des informations et répondent sans tarder à toute question adressée par l'autre partie concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter le commerce entre les parties.

Article 99 Transparence

1 Une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, publie ou met à la disposition du public ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que ses autres engagements internationaux relatifs à toute question commerciale couverte par le présent accord. Toutes les mesures de ce type adoptées après l'entrée en vigueur du présent accord sont portées à l'attention de l'autre partie.

2 Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord relatives à la transparence, les informations prévues par le présent article sont réputées avoir été portées à l'attention de l'autre partie lorsqu'elles ont été transmises ou diffusées: a) par une communication appropriée à l'OMC; b) sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit; ou c) à un point de contact de l'autre partie. Toutefois, si la partie CE a diffusé sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit des informations qui n'ont pas été communiquées à l'OMC, un État de l'APE CDAA qui, en raison de contraintes de capacité, rencontre des difficultés à accéder à un tel site peut demander à la partie CE de transmettre ces informations au point de contact compétent.

3 Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l'exécution des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public et porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre d'une procédure de règlement des différends au titre du présent accord. Si une telle divulgation est jugée nécessaire par un groupe spécial établi au titre du présent accord, celui-ci veille à ce que la confidentialité soit parfaitement protégée.

Article 100 Difficultés temporaires dans la mise en œuvre

Si une partie, suite à des éléments échappant à son contrôle, a des difficultés à respecter ses obligations au titre du présent accord, elle porte immédiatement la question à l'attention du conseil conjoint.

Article 101 Préférences régionales

1 Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à accorder à l'autre partie au présent accord un traitement plus favorable que celui qui est appliqué par une partie dans le cadre de son processus respectif d'intégration régionale.

2 Tout traitement plus favorable ou avantage qui pourrait être réservé par un État de l'APE CDAA à la partie CE aux termes du présent accord est également accordé aux autres États de l'APE CDAA.

Article 102 Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne

1 Compte tenu de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et des États de l'APE CDAA et afin de renforcer les liens économiques et sociaux existant entre ces régions et les États de l'APE CDAA, les parties veillent à faciliter la coopération dans tous les domaines couverts par le présent accord entre les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et les États de l'APE CDAA.

2 Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article sont également poursuivis, dans toute la mesure du possible, par la promotion d'une participation conjointe des États de l'APE CDAA et des régions ultrapériphériques aux programmes-cadres et actions spécifiques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.

3 La partie CE veille à assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques de cohésion et de développement de la Communauté européenne en vue de promouvoir la coopération entre les États de l'APE CDAA et les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.

4 Aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans les régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Cette disposition ne permet pas le maintien de tarifs douaniers sur les échanges entre les parties autres que ceux prévus à l'annexe 2, point 9, du présent accord.

Article 103 Rapports avec l'accord de Cotonou

1 À l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement prévues au titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment dans la mesure de l'incompatibilité.

2 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption par la partie CE ou un État de l'APE CDAA de mesures appropriées conformément à l'accord de Cotonou.

Article 104 Rapports avec l'accord sur l'OMC

Les parties conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne les oblige, elles ou les États de l'APE CDAA, à agir d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'OMC.

Article 105 Entrée en vigueur

1 Le présent accord est signé, ratifié ou approuvé conformément aux règles et procédures constitutionnelles ou internes de chaque partie ou État de l'APE CDAA, selon le cas.

2 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3 Les notifications sont à envoyer au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui sera le dépositaire du présent accord.

4 En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté européenne et les États de l'APE CDAA conviennent d'appliquer les dispositions du présent accord qui relèvent de leurs compétences respectives («application provisoire»). Cela peut s'effectuer soit par application provisoire, lorsqu'une telle application est possible, soit par ratification du présent accord.

5 L'application provisoire est notifiée au dépositaire. Le présent accord s'applique provisoirement dix jours après la réception de la notification soit de l'application provisoire par la Communauté européenne, soit de la ratification ou de l'application provisoire par l'ensemble des États de l'APE CDAA, selon celle des deux intervenant la dernière.

6 Nonobstant le paragraphe 4, la Communauté européenne, la partie CE et les États de l'APE CDAA peuvent prendre unilatéralement des mesures en vue d'appliquer le présent accord, avant l'application provisoire, dans la mesure du possible.

Article 106 Durée

1 Le présent accord est de durée illimitée.

2 La partie CE ou un État de l'APE CDAA peut notifier par écrit son intention de dénoncer le présent accord.

3 La dénonciation prend effet six mois après la notification visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 107 Application territoriale

Le présent accord est applicable, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et ce, suivant les conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, aux territoires des États de l'APE CDAA.

Article 108 Clause de révision

1 Sans préjudice de l'article 67, les parties conviennent de réviser le présent accord cinq ans au plus tard après son entrée en vigueur.

2 En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, chaque partie peut formuler des suggestions visant à adapter la coopération en matière commerciale en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre.

3 Les parties conviennent que le présent accord pourrait devoir être réexaminé à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales et de l'arrivée à expiration de l'accord de Cotonou.

Article 109 Modifications

1 Toute partie peut soumettre, pour examen et approbation, des propositions de modifications du texte du présent accord au conseil conjoint.

2 Après approbation par le conseil conjoint, les modifications du présent accord sont présentées aux parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs obligations constitutionnelles ou de droit interne respectives.

Article 110 Adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne

1 Toute demande d'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne (UE) est portée à la connaissance du conseil conjoint. Pendant le déroulement des négociations entre l'UE et l'État candidat, la partie CE fournit aux États de l'APE CDAA toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la partie CE de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'UE est notifiée par la partie CE aux États de l'APE CDAA.

2 Dès la date de son adhésion à l'UE, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'UE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'État membre au présent accord, l'État membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au secrétariat général du Conseil de l'UE qui en transmet une copie certifiée conforme aux États de l'APE CDAA.

3 Les parties examinent les effets de l'adhésion à l'UE de nouveaux États membres sur le présent accord. Le conseil conjoint peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

Article 111 Adhésion

1 Un État tiers ou une organisation tierce ayant compétence pour les questions couvertes par le présent accord peut demander à adhérer au présent accord. Si le conseil conjoint accepte d'examiner une telle demande, les parties et l'État ou organisation présentant la demander conduisent des négociations sur les conditions d'adhésion. Le protocole d'adhésion est approuvé par le conseil conjoint, puis présenté pour ratification, acceptation ou approbation, conformément aux obligations constitutionnelles ou de droit interne respectives des parties.

2 Les parties examinent les effets de cette adhésion sur le présent accord. Le conseil conjoint peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.

Article 112 Langues et textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de contradiction, il est fait référence à la langue dans laquelle l'accord a été négocié, soit la langue anglaise.

Article 113 Annexes

Les annexes et les protocoles font partie intégrante du présent accord. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Relations

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