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Décision de la Commission du 18 décembre 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

CELEX
32009D0986
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2009-12-18
In force since
2009-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

Il est institué un groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur le programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, ci-après dénommé «le groupe d’experts».

Article 2 Mission

Le groupe d’experts a pour mission d’assister la Commission: a) dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l'école établi par le règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommé «programme en faveur de la consommation de fruits à l’école», en lui fournissant des avis d’experts; b) dans l’élaboration du rapport visé à l’article 184, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 3 Consultation

1 La Commission peut consulter le groupe d’experts sur toute question afférente à l’application du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.

2 Le président du groupe d’experts peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 4 Composition — Nomination

1 Le groupe compte dix membres. Sa composition reflète de façon équilibrée la structure géographique de l’Union européenne.

2 Les membres du groupe d’experts sont désignés par la Commission parmi des spécialistes: a) possédant des compétences spécialisées dans les domaines de la nutrition, de l’épidémiologie, de la santé publique et de la promotion de la santé, des sciences comportementales et sociales ainsi que de l’évaluation; b) possédant des qualifications appropriées leur permettant de conseiller la Commission sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits; et c) qui ont répondu à un appel public à candidatures.

3 La Commission peut aussi dresser une liste des candidats qui n’ont pas pu être nommés membres permanents du groupe d’experts mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe d’experts. Cette liste peut être utilisée pour la nomination de membres suppléants du groupe d’experts.

4 Les membres du groupe d’experts sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

5 Les membres du groupe d’experts sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat.

6 Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7 Chaque année, les membres s’engagent par écrit à agir dans l’intérêt public et déclarent l’absence ou l’existence de tout intérêt susceptible de nuire à leur objectivité. Ils déclarent également avant chaque réunion tout intérêt particulier dont on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.

8 Les noms des membres et des personnes inscrites sur la liste visée au paragraphe 3 sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural, ainsi que dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5 Fonctionnement

1 Le groupe d’experts élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents issus de ses membres.

2 Un représentant de la Commission peut participer aux réunions du groupe d’experts. Il peut inviter à participer aux travaux de ce dernier des experts ou des observateurs possédant des connaissances spécifiques sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.

3 Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe d’experts ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.

4 Le groupe d’experts se réunit normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent assister aux réunions du groupe d’experts.

5 Le groupe d’experts adopte, à la majorité simple, son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission .

6 La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, l’ordre du jour, le compte rendu, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe d’experts.

Article 6 Frais de réunion

1 Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe d’experts sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2 Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font l’objet d’aucune rémunération.

3 Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué par les services compétents de la Commission.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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