Décision de la Commission du 18 décembre 2009 portant délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101, 103 et 302
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 La gestion de l’aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) est déléguée aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.
2 Il est renoncé aux exigences relatives à l’approbation ex ante, par la Commission, de la délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de fonctions de gestion, de financement et de mise en œuvre se rapportant aux mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 718/2007.
Article 2
La présente décision est mise en œuvre par les structures, instances et autorités désignées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la gestion des mesures 101, 103 et 302 du programme prévu dans le cadre du volet V de l’IAP, à savoir: a) l’ordonnateur national; b) le fonds national; c) la structure d’exécution du volet V de l’IAP: l’autorité de gestion, l’agence IPARD.
Article 3
1 Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, aux instances et aux autorités visées à l’article 2 de la présente décision.
2 Les autorités nationales procèdent à d’autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées à l'article 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications sont effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 4
1 Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne sont en aucun cas admissibles, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007.
2 Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.
Article 5
Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine par lettre no 08-44/82 du 22 octobre 2008 et par lettre no 08-77/16 du 24 février 2009, et enregistrées à la Commission respectivement le 21 novembre 2008 sous le no A/31025 et le 24 mars 2009 sous le no A/7937, sont applicables.
Article 6
1 La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion, telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.
2 Si, au cours de l’exécution de la présente décision, elle considère que l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de la présente décision, la Commission peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions