Décision de la Commission du 17 décembre 2009 concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2009) 10050]
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Article premier
L’attribution d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.
Article 2
1 Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 14049023 EUR.
2 Le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque programme est celui indiqué en annexe.
Article 3
La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes: a) les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002; b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
Article 4
La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
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