Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès
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Article premier Objectifs et champ d’application
1 Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.
2 La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.
3 La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, de l’article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2005/214/JAI, de l’article 8, paragraphe 2, point e), de la décision-cadre 2006/783/JAI, de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la décision-cadre 2008/909/JAI et de l’article 11, paragraphe 1, point h), de la décision-cadre 2008/947/JAI.
Article 4 bis Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne
1 L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission: a) en temps utile, i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; et ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou c) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale: i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; ou ii) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti; ou d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais: i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.
2 Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.
3 Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise.»
Article 3 Modifications de la décision-cadre 2005/214/JAI
«3 Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.»
Article 4 Modifications de la décision-cadre 2006/783/JAI
La décision-cadre 2006/783/JAI est modifiée comme suit: 1) À l’article 8, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) selon le certificat prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission: i) en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu, et a été informé que cette décision de confiscation pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou iii) après s’être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale: a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision de confiscation, ou n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.» 2) À l’annexe («certificat»), le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) Procédure qui a mené à la décision de confiscation Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation: 1. Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation. 2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation. 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si: 3.1 a) l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; OU 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; OU 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; OU 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision de confiscation le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; OU l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti. 4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: … …»
Article 5 Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI
La décision-cadre 2008/909/JAI est modifiée comme suit: 1) À l’article 9, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission: i) en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale: a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision, ou n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.» 2) Au point i) de l’annexe I («Certificat»), le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision: 1. Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si: 3.1 a) l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; OU 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; OU 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; OU 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; OU l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti. 4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: … …»
Article 6 Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI
La décision-cadre 2008/947/JAI est modifiée comme suit: 1) À l’article 11, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) selon le certificat prévu à l’article 6, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission: i) en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale: a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision, ou n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.» 2) À l’annexe I («Certificat»), le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision: 1. Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si: 3.1 a) l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; OU 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; OU 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; OU 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; OU l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti. 4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: … …»
Article 7 Application territoriale
La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.
Article 8 Mise en œuvre et dispositions transitoires
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011.
2 La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
3 Si un État membre a déclaré, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici la date indiquée au paragraphe 1, la présente décision-cadre s’applique à partir du 1er janvier 2014 au plus tard à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes de l’État membre en question. Tout autre État membre peut demander que l’État membre qui a fait une telle déclaration soit tenu d’appliquer les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions que cet autre État membre a rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
4 Jusqu’aux dates indiquées aux paragraphes 1 et 3, les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 continuent de s’appliquer dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées.
5 Toute déclaration faite conformément au paragraphe 3 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment.
6 Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
Article 9 Réexamen
1 Le 28 mars 2014 au plus tard, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 8, paragraphe 6.
2 Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le Conseil évalue: a) dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; et b) l’application de la présente décision-cadre.
3 Le rapport visé au paragraphe 1 est au besoin accompagné de propositions législatives.
Article 10 Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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