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Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres

CELEX
32009F0315
Document type
DEC_FRAMW
Sector
Legislation
Date of document
2009-02-26
In force since
2009-04-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision-cadre a pour objet: a) de définir les modalités selon lesquelles un État membre dans lequel est prononcée une condamnation à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre (ci-après dénommé «l'État membre de condamnation») transmet les informations relatives à cette condamnation à l'État membre de la nationalité de la personne condamnée (ci-après dénommé «l'État membre de nationalité»); b) de définir les obligations de conservation qui incombent à l'État membre de nationalité et de préciser les modalités que ce dernier doit respecter lorsqu'il répond à une demande d'informations extraites du casier judiciaire; c) d'établir le cadre qui permettra de constituer et de développer un système informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales entre les États membres, en se fondant sur la présente décision-cadre et la décision ultérieure visée à l'article 11, paragraphe 4.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a)«condamnation»toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que ces décisions soient inscrites dans les casiers judiciaires de l'État de condamnation;b)«procédure pénale»la phase préalable au procès pénal, le procès pénal lui-même ou la phase d'exécution de la condamnation;c)«casier judiciaire»le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national.

Article 3 Autorité centrale

1 Aux fins de la présente décision-cadre, chaque État membre désigne une autorité centrale. Toutefois, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales pour la communication d'informations au titre de l'article 4 et pour les réponses au titre de l'article 7 aux demandes visées à l'article 6.

2 Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil et la Commission de la ou des autorité(s) centrale(s) désignée(s) conformément au paragraphe 1. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres et à Eurojust.

Article 4 Obligations incombant à l'État membre de condamnation

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation rendue sur son territoire soit accompagnée, lors de l'inscription à son casier judiciaire, d'informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée s'il s'agit d'un ressortissant d'un autre État membre.

2 L'autorité centrale de l'État membre de condamnation informe le plus tôt possible les autorités centrales des autres États membres des condamnations prononcées sur son territoire à l'encontre des ressortissants desdits États membres, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire. Si l'on sait que la personne condamnée est un ressortissant de plusieurs États membres, les informations pertinentes sont transmises à chacun de ces États membres, y compris lorsque la personne condamnée est un ressortissant de l'État membre sur le territoire duquel elle a été condamnée.

3 Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire sont transmises sans délai par l'autorité centrale de l'État membre de condamnation à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité.

4 L'État membre qui a fourni les informations en vertu des paragraphes 2 et 3 communique à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, à la demande de ce dernier dans des cas particuliers, copie des condamnations et des mesures ultérieures ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour lui permettre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national.

Article 5 Obligations incombant à l'État membre de nationalité

1 L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, toutes les informations transmises au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 3, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.

2 Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 3, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 du présent article aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.

3 Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 6 Demande d'informations sur les condamnations

1 Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État membre sont demandées aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État membre peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre.

2 Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre si la personne concernée est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.

3 À l'expiration du délai prévu à l'article 11, paragraphe 7, chaque fois qu'une personne demande à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État membre de nationalité des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel la demande est introduite adresse à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l'extrait qui sera fourni à la personne concernée.

4 Toute demande d'informations extraites du casier judiciaire émanant d'une autorité centrale d'un État membre est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe.

Article 7 Réponse à une demande d'informations sur les condamnations

1 Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, aux fins d'une procédure pénale, à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale transmet à l'autorité centrale de l'État membre requérant les informations concernant: a) les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et inscrites dans le casier judiciaire; b) les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises après le 27 avril 2012, en application de l'article 4, et ont été conservées conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2; c) les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans le casier judicaire; d) les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et ont été inscrites dans le casier judiciaire.

2 Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à des fins autres qu'une procédure pénale à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale y répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans son casier judiciaire. En ce qui concerne les informations sur les condamnations prononcées dans un autre État membre, qui ont été transmises à l'État membre de nationalité, l'autorité centrale de ce dernier transmet à l'État membre requérant conformément à sa législation nationale les informations qui ont été conservées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations qui ont été transmises à cette autorité centrale avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans son casier judiciaire. Lorsqu'elle transmet les informations conformément à l'article 4, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation peut informer l'autorité centrale de l'État membre de nationalité que les informations concernant les condamnations prononcées dans l'État membre de condamnation et transmises à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. Dans ce cas, pour ce qui est de ces condamnations, l'autorité centrale de l'État membre de nationalité fait savoir à l'État membre requérant quel autre État membre a transmis ces informations de façon à permettre à l'État membre requérant de présenter une demande directement auprès de l'État membre de condamnation pour obtenir des informations sur ces condamnations.

3 Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité par un pays tiers, l'État membre de nationalité peut répondre pour ce qui concerne les condamnations transmises par un autre État membre uniquement dans les limites applicables à la transmission des informations à d'autres États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

4 Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à l'autorité centrale d'un État membre autre que l'État de nationalité, l'État membre requis transmet les informations correspondant aux condamnations prononcées dans l'État membre requis et aux condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers et à l'encontre d'apatrides figurant dans son casier judiciaire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

5 La réponse est établie au moyen du formulaire figurant en annexe. Ce formulaire est accompagné d'un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.

Article 8 Délais de réponse

1 Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 1, sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par sa législation, sa réglementation ou sa pratique nationale, par l'autorité centrale de l'État membre requis à l'autorité centrale de l'État membre requérant, au moyen du formulaire figurant en annexe. Lorsque l'État membre requis a besoin d'un complément d'informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l'État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.

2 Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 2, sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Article 9 Conditions d'utilisation des données à caractère personnel

1 Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, ainsi que précisé dans le formulaire figurant en annexe.

2 Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées par l'État membre requis dans le formulaire figurant en annexe.

3 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.

5 Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

Article 10 Langues

En soumettant une demande visée à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre requérant transmet à l'État membre requis le formulaire figurant en annexe dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce dernier. L'État membre requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux États membres. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, la langue ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne qu'il accepte. Le secrétariat général du Conseil communique cette information aux États membres.

Article 11 Format et autres modalités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations concernant les condamnations

1 Lorsqu'elle transmet des informations conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation transmet les informations suivantes: a) informations qui sont toujours transmises à moins que, dans des cas particuliers, ces informations soient inconnues de l'autorité centrale (informations obligatoires): i) personne faisant l'objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents]; ii) forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée); iii) infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l'infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l'infraction et référence aux dispositions légales applicables); et iv) contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine); b) informations qui sont transmises si elles figurent dans le casier judiciaire (informations facultatives): i) le nom des parents de la personne condamnée; ii) le numéro de référence de la condamnation; iii) le lieu de l'infraction; et iv) les déchéances consécutives à une condamnation; c) informations qui sont transmises si l'autorité centrale y a accès (informations complémentaires): i) le numéro d'identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d'identité; ii) les empreintes digitales de cette personne; et iii) le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias. En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.

2 L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve toutes les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'elle a reçues conformément à l'article 5, paragraphe 1, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7. Pour la même raison, elle peut conserver les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au deuxième alinéa.

3 Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 7, les autorités centrales des États membres qui n'ont pas procédé à la notification visée au paragraphe 6 transmettent toutes les informations conformément à l'article 4, les demandes conformément à l'article 6, les réponses conformément à l'article 7 et les autres informations pertinentes par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité centrale de l'État membre qui les reçoit d'en établir l'authenticité. À l'expiration du délai visé au paragraphe 7 du présent article, les autorités centrales des États membres se transmettent ces informations par voie électronique selon un format standardisé.

4 Le format visé au paragraphe 3 ainsi que les autres modalités d'organisation et de facilitation des échanges d'informations sur les condamnations entre les autorités centrales des États membres sont établis par le Conseil conformément aux procédures applicables du traité sur l'Union européenne, au plus tard le 27 avril 2012. Les autres modalités incluent: a) la définition de tout dispositif facilitant la compréhension des informations transmises et leur traduction automatique; b) la définition des conditions de l'échange informatisé des informations, notamment en ce qui concerne les normes techniques à utiliser et, le cas échéant, les procédures d'échange applicables; c) les éventuelles adaptations du formulaire figurant en annexe.

5 En cas d'indisponibilité de la voie de transmission visée aux paragraphes 3 et 4, le premier alinéa du paragraphe 3 reste applicable pendant toute la durée de cette indisponibilité.

6 Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l'utilisation du format standardisé et à sa transmission par voie électronique aux autres États membres. Il notifie au Conseil la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.

7 Les États membres exécutent les adaptations techniques visées au paragraphe 6 dans un délai de trois ans à compter de la date de l'adoption du format et des modalités de l'échange informatisé des informations sur les condamnations.

Article 12 Lien avec d'autres instruments juridiques

1 Pour ce qui est des relations entre les États membres, la présente décision-cadre complète les dispositions de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 et 8 novembre 2001, ainsi que la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et son protocole du 16 octobre 2001 .

2 Aux fins de la présente décision-cadre, les États membres renoncent à invoquer entre eux leurs éventuelles réserves à l'égard de l'article 13 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

3 Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres ayant pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre et au plus tard à partir du 27 avril 2012, les dispositions de l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telles que complétées par l'article 4 du protocole additionnel du 17 mars 1978 à cette convention.

4 La décision 2005/876/JAI est abrogée.

5 La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application de dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.

Article 13 Mise en œuvre

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 27 avril 2012.

2 Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

3 Sur la base de ces informations, la Commission soumet, le 27 avril 2015 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

Article 14 Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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