Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
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Article premier Objet
La présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre reconnaît une décision relative à des mesures de contrôle rendue dans un autre État membre à titre d’alternative à la détention provisoire, assure le suivi des mesures de contrôle prononcées à l’encontre d’une personne physique et remet la personne concernée à l’État d’émission en cas de non-respect de ces mesures.
Article 2 Objectifs
1 Les objectifs de la présente décision-cadre sont: a) de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée; b) de promouvoir, le cas échéant, le recours, au cours d’une procédure pénale, aux mesures non privatives de liberté au profit de personnes qui ne résident pas dans l’État membre où a lieu la procédure; c) d’améliorer la protection des victimes et des citoyens en général.
2 La présente décision-cadre ne confère pas le droit de bénéficier, au cours d’une procédure pénale, d’une mesure non privative de liberté à titre d’alternative à la détention. Il s’agit d’une question régie par la législation et les procédures de l’État membre où a lieu la procédure pénale.
Article 3 Protection de l’ordre public et sauvegarde de la sécurité intérieure
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour la protection des victimes, des citoyens en général et la sauvegarde de la sécurité intérieure, conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne.
Article 4 Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a) «décision relative à des mesures de contrôle», une décision exécutoire rendue au cours d’une procédure pénale par une autorité compétente de l’État d’émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l’encontre d’une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle à titre d’alternative à la détention provisoire; b) «mesures de contrôle», des obligations et injonctions imposées à une personne physique conformément au droit national et aux procédures de l’État d’émission; c) «État d’émission», l’État membre dans lequel une décision relative à des mesures de contrôle a été rendue; d) «État d’exécution», l’État membre dans lequel les mesures de contrôle sont suivies.
Article 5 Droits fondamentaux
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
Article 6 Désignation des autorités compétentes
1 Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, en vertu de son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.
2 Par exception au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu’autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.
3 Les décisions visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), sont prises par une autorité judiciaire compétente.
4 Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 7 Recours à une autorité centrale
1 Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités judiciaires compétentes.
2 Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions relatives à des mesures de contrôle, et des certificats visés à l’article 10, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d’informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l’aide de la ou des autorités centrales de l’État membre concerné.
3 Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission.
Article 8 Types de mesures de contrôle
1 La présente décision-cadre s’applique aux mesures de contrôle ci-après: a) obligation pour la personne d’informer l’autorité compétente de l’État d’exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d’une procédure pénale; b) obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution; c) obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées; d) obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution; e) obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique; f) obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises.
2 Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, les mesures de contrôle, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu’il est disposé à suivre. Ces mesures peuvent notamment inclure: a) une obligation de ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs; b) une obligation de ne pas conduire de véhicule; c) une obligation de déposer une certaine somme d’argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; d) une obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication; e) une obligation d’éviter tout contact avec certains objets ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises.
3 Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 9 Critères concernant l’État membre auquel la décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise
1 Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État.
2 L’autorité compétente de l’État d’émission peut, à la demande de la personne, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, à condition que cette dernière autorité ait consenti à cette transmission.
3 Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle, dans les cas visés au paragraphe 2.
4 Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l’informer de la décision qu’il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 10 Procédure régissant la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle et du certificat
1 Lorsque, en application de l’article 9, paragraphe 1 ou 2, l’autorité compétente de l’État d’émission transmet une décision relative à des mesures de contrôle à un autre État membre, elle veille à ce qu’elle soit accompagnée d’un certificat dont le modèle-type figure à l’annexe I.
2 La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est envoyé à l’État d’exécution s’il en fait la demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
3 Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.
4 Outre les mesures mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures communiquées par l’État d’exécution en vertu de l’article 8, paragraphe 2.
5 L’autorité compétente de l’État d’émission précise: a) le cas échéant, la durée pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable et si une prorogation de cette décision est possible; et b) à titre indicatif, la durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle.
6 L’autorité compétente de l’État d’émission ne transmet la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat qu’à un seul État d’exécution à la fois.
7 Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir les informations nécessaires auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l’action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d’un Réseau judiciaire européen .
8 Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision relative à des mesures de contrôle accompagnée d’un certificat n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente accompagnée du certificat.
Article 11 Compétence en matière de suivi des mesures de contrôle
1 Tant que l’autorité compétente de l’État d’exécution n’a pas reconnu la décision relative à des mesures de contrôle qui lui a été transmise et qu’elle n’a pas informé de cette reconnaissance l’autorité compétente de l’État d’émission, celle-ci reste compétente en matière de suivi des mesures de contrôle prononcées.
2 Si la compétence en matière de suivi des mesures de contrôle a été transférée à l’autorité compétente de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’émission retrouve cette compétence: a) lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale habituelle dans un autre État que l’État d’exécution; b) dès que l’autorité compétente de l’État d’émission a notifié à l’autorité compétente de l’État d’exécution le retrait du certificat visé à l’article 10, paragraphe 1, en application de l’article 13, paragraphe 3; c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle et qu’en application de l’article 18, paragraphe 4, point b), l’autorité compétente de l’État d’exécution a refusé d’assurer le suivi des mesures de contrôle modifiées au motif qu’elles ne figurent pas parmi les types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, ou ceux notifiés par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2; d) lorsque le délai visé à l’article 20, paragraphe 2, point b), a expiré; e) lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a décidé de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle et qu’elle en a informé l’autorité compétente de l’État d’émission, en application de l’article 23.
3 Dans les cas visés au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi des mesures de contrôle.
Article 12 Décision prise dans l’État d’exécution
1 L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît, dès que possible et en tout état de cause dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, la décision relative à des mesures de contrôle transmise conformément à l’article 9 et en application de la procédure prévue à l’article 10 et prend sans délai toute mesure nécessaire au suivi des mesures de contrôle, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 15.
2 Si un recours a été introduit contre la décision mentionnée au paragraphe 1, le délai de reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle est prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires.
3 Si, dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.
4 L’autorité compétente peut reporter la décision concernant la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle lorsque le certificat visé à l’article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, jusqu’à l’expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.
Article 13 Adaptation des mesures de contrôle
1 Si, de par leur nature, les mesures de contrôle sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État membre peut les adapter selon les types de mesures de contrôle qui s’appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de contrôle adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l’État d’émission.
2 La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
3 Après avoir reçu les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, point b) ou f), l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat, tant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution. En tout état de cause, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la notification concernée.
Article 14 Double incrimination
1 Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, si elles sont punies dans cet État d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits: participation à une organisation criminelle, terrorisme, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, corruption, fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , blanchiment des produits du crime, faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro, cybercriminalité, crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées, aide à l’entrée et au séjour irréguliers, homicide volontaire, coups et blessures graves, trafic d’organes et de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d’otage, racisme et xénophobie, vol organisé ou vol à main armée, trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art, escroquerie, racket et extorsion de fonds, contrefaçon et piratage de produits, falsification de documents administratifs et trafic de faux, falsification de moyens de paiement, trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance, trafic de matières nucléaires et radioactives, trafic de véhicules volés, viol, incendie volontaire, crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, détournement d’avion/de navire, sabotage.
2 Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 27 de la présente décision-cadre, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.
3 Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.
4 Lors de l’adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n’appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15 Motifs de non-reconnaissance
1 L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle si: a) le certificat visé à l’article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle et n’a pas été complété ou rectifié dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution; b) les critères définis à l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 10, paragraphe 4, ne sont pas remplis; c) la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle serait contraire au principe non bis in idem; d) dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, et, lorsque l’État d’exécution a fait une déclaration conformément à l’article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l’exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l’État d’émission; e) l’action pénale est prescrite en vertu de la législation de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l’État d’exécution en vertu de son droit interne; f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible le suivi des mesures de contrôle; g) la personne ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits qui sont à l’origine de la décision relative à des mesures de contrôle en vertu de la législation de l’État d’exécution; h) en cas de non-respect des mesures de contrôle, elle devrait refuser la remise de la personne concernée conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après dénommée «la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen»).
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), avant de décider de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l’invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.
3 Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que la reconnaissance d’une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être refusée sur la base du paragraphe 1, point h), mais qu’elle est néanmoins prête à reconnaître ladite décision et à suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, elle en informe l’autorité compétente de l’État d’émission en mentionnant les raisons du refus possible. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 3, deuxième phrase. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne retire pas le certificat, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut reconnaître la décision et suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen.
Article 16 Droit applicable au suivi
Le suivi des mesures de contrôle est régi par le droit de l’État d’exécution.
Article 17 Poursuite du suivi des mesures de contrôle
Si, à l’expiration de la période visée à l’article 20, paragraphe 2, point b), les mesures de contrôle restent nécessaires, l’autorité compétente de l’État d’émission peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution de prolonger le suivi des mesures de contrôle compte tenu des circonstances propres à l’affaire en cause et des conséquences prévisibles pour la personne si l’article 11, paragraphe 2, point d), était appliqué. L’autorité compétente de l’État d’émission précise la durée pendant laquelle cette prolongation sera probablement nécessaire. L’autorité compétente de l’État d’exécution statue sur cette demande conformément à son droit national, en mentionnant le cas échéant la durée maximale de la prolongation. Dans ces cas, l’article 18, paragraphe 3, peut s’appliquer.
Article 18 Compétence pour toute décision ultérieure et droit applicable
1 Sans préjudice des dispositions de l’article 3, l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle. Ces décisions ultérieures sont notamment: a) la prorogation, le réexamen et le retrait de la décision relative à des mesures de contrôle; b) la modification des mesures de contrôle; c) l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet.
2 Le droit applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.
3 Lorsque sa législation l’impose, une autorité compétente de l’État d’exécution peut décider de recourir à la procédure de reconnaissance prévue par la présente décision-cadre afin de donner effet aux décisions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans son ordre juridique. Cette reconnaissance ne donne pas lieu à un nouvel examen des motifs de non-reconnaissance.
4 Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut: a) adapter ces mesures modifiées en application de l’article 13 dans le cas où, de par leur nature, les mesures de contrôle modifiées sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution; ou b) refuser de suivre les mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie des types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, et/ou des mesures notifiées par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2.
5 La compétence de l’autorité compétente de l’État d’émission visée au paragraphe 1 est sans préjudice des procédures qui peuvent être engagées dans l’État d’exécution à l’encontre de la personne concernée au titre d’infractions pénales commises par elle, autres que celles sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée.
Article 19 Obligations des autorités concernées
1 Au cours du suivi des mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut à tout moment inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation, s’il y a lieu en prenant l’une des décisions ultérieures visées à l’article 18, paragraphe 1.
2 Avant l’expiration du délai visé à l’article 10, paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État d’émission précise, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée supplémentaire de suivi des mesures qu’elle estime, le cas échéant, encore nécessaire.
3 L’autorité compétente de l’État d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement à une mesure de contrôle et de toute autre constatation pouvant entraîner le prononcé de l’une des décisions ultérieures visées à l’article 18, paragraphe 1. La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II.
4 En vue de l’audition de la personne concernée, la procédure et les conditions figurant dans les instruments du droit international et européen qui prévoient la possibilité d’avoir recours à la téléconférence et la vidéoconférence pour les auditions peut être appliquée mutatis mutandis, en particulier lorsque la législation de l’État d’émission prévoit une audition par l’autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision visée à l’article 18, paragraphe 1.
5 L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision visée à l’article 18, paragraphe 1, et du fait qu’un recours a été formé contre une décision relative à des mesures de contrôle.
6 Si le certificat concernant la décision relative à des mesures de contrôle est retiré, l’autorité compétente de l’État d’exécution met fin aux mesures ordonnées dès que l’autorité compétente de l’État d’émission l’en a dûment informée.
Article 20 Informations transmises par l’État d’exécution
1 Lorsque l’autorité de l’État d’exécution reçoit une décision relative à des mesures de contrôle qu’elle n’est pas compétente pour reconnaître, accompagnée d’un certificat, elle informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’autorité à laquelle elle a transmis cette décision accompagnée du certificat, conformément à l’article 10, paragraphe 8.
2 L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite: a) de tout changement de résidence de la personne concernée; b) de la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être suivies dans l’État d’exécution, lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une telle durée maximale; c) du fait qu’il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat à l’État d’exécution, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas de suivre les mesures de contrôle; d) du fait qu’un recours juridictionnel a été formé contre une décision de reconnaître une décision relative à des mesures de contrôle; e) de la décision définitive de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi des mesures de contrôle; f) de la décision éventuelle d’adapter les mesures de contrôle, prise conformément à l’article 13; g) de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas assumer la responsabilité du suivi des mesures de contrôle, prise conformément à l’article 15, en en indiquant les motifs.
Article 21 Remise de la personne
1 Si l’autorité compétente de l’État d’émission a émis un mandat d’arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen.
2 À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen ne peut être invoqué par l’autorité compétente de l’État d’exécution pour refuser la remise de la personne.
3 Chaque État membre peut informer le secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, qu’il appliquera également l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen lorsqu’il décidera de la remise de la personne concernée à l’État d’émission.
4 Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du paragraphe 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 22 Consultations
1 Sauf impossibilité pratique, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement: a) lorsqu’elles préparent une décision relative à des mesures de contrôle, ainsi que le certificat visé à l’article 10, ou au moins avant de la transmettre; b) pour faciliter le suivi efficace et sans heurts des mesures de contrôle; c) lorsque la personne concernée a gravement enfreint les mesures de contrôle prononcées.
2 L’autorité compétente de l’État d’émission tient dûment compte de toute indication fournie par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur le risque que la personne concernée pourrait représenter pour les victimes et les citoyens en général.
3 En application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution échangent toutes informations utiles, et notamment: a) les informations qui permettent de vérifier l’identité et le lieu de résidence de la personne concernée; b) les informations pertinentes extraites des casiers judiciaires dans le respect des instruments législatifs applicables.
Article 23 Avis restés sans réponse
1 Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a transmis plusieurs avis visés à l’article 19, paragraphe 3, concernant la même personne à l’autorité compétente de l’État d’émission sans que celle-ci n’ait pris de décision ultérieure conformément à l’article 18, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire.
2 Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne statue pas dans le délai précisé par l’autorité compétente de l’État d’exécution, cette dernière peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission de sa décision et cette dernière retrouve sa compétence en matière de suivi des mesures de contrôle en application de l’article 11, paragraphe 2.
3 Lorsque le droit de l’État d’exécution exige une confirmation régulière de la nécessité de prolonger le suivi des mesures de contrôle, l’autorité compétente de cet État peut demander à l’autorité compétente de l’État d’émission de donner cette confirmation, en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne répond pas dans le délai mentionné, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut lui envoyer une nouvelle demande en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande et en précisant qu’elle peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle à défaut de réponse dans ce délai. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution ne reçoit pas de réponse à cette nouvelle demande dans le délai imparti, elle peut procéder conformément au paragraphe 2.
Article 24 Langues
Les certificats sont traduits dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
Article 25 Frais
Les frais résultant de l’application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.
Article 26 Relation avec d’autres conventions et accords
1 Dans la mesure où ces conventions ou accords permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle, les États membres peuvent: a) continuer d’appliquer les accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre; b) conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre.
2 Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’y sont pas parties.
3 Les États membres notifient à la Commission et au Conseil, au plus tard le 1er mars 2010, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1, point a), qu’ils souhaitent continuer d’appliquer.
4 Les États membres notifient également à la Commission et au Conseil, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1, point b).
Article 27 Mise en œuvre
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 1er décembre 2012.
2 Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au Conseil et à la Commission, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
Article 28 Rapport
1 Au plus tard le 1er décembre 2013, la Commission rédige un rapport en se fondant sur les informations reçues des États membres au titre de l’article 27, paragraphe 2.
2 Sur la base de ce rapport, le Conseil évalue: a) dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; et b) l’application de la présente décision-cadre.
3 Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.
Article 29 Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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