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Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009L0033
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-04-23
In force since
2009-06-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectifs

La présente directive oblige les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices ainsi que certains opérateurs à tenir compte, lors de l’achat de véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et stimuler le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et d’augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par la Communauté dans le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie.

Article 2 Exemptions

Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les contrats d’achat de véhicules visés à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE qui ne font pas l’objet d’une réception par type ou d’une réception individuelle sur leur territoire.

Article 3 Champ d’application

La présente directive s’applique aux contrats d’achat de véhicules de transport routier conclus par: a) des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l’obligation d’appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE; b) des opérateurs pour l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route , qui excède un seuil à établir par les États membres n’excédant pas le montant de seuils fixé dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Article 4 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «pouvoirs adjudicateurs», les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE; 2) «entités adjudicatrices», les entités adjudicatrices définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE; 3) «véhicule de transport routier», un véhicule appartenant à l’une des catégories de véhicules figurant dans le tableau 3 de l’annexe.

Article 5 Achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

1 Les États membres veillent à ce que, à compter du 4 décembre 2010, tous les pouvoirs adjudicateurs, toutes les entités adjudicatrices et tous les opérateurs visés à l’article 3, tiennent compte, lorsqu’ils achètent des véhicules de transport routier, des incidences énergétique et environnementale de ces véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément au paragraphe 2, et appliquent au moins une des options prévues au paragraphe 3.

2 Les incidences énergétiques et environnementales, liées à l’utilisation d’un véhicule, à prendre en compte comprennent, au minimum, les suivantes: a) la consommation d’énergie; b) les émissions de CO2; et c) les émissions de NOx, de HCNM et de particules. Outre les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation des véhicules visées au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs peuvent également tenir compte d’autres incidences environnementales.

3 Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites en recourant aux options suivantes: a) en fixant des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales dans les documents établis pour l’achat de véhicules de transport routier pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire; ou b) en intégrant les incidences énergétique et environnementale dans la décision d’achat, sachant que: lors d’une procédure de passation de marché, ces incidences sont utilisées comme critères d’attribution, et lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat, la méthodologie prévue à l’article 6 est utilisée.

Article 6 Méthodologie de calcul des coûts liés à l’utilisation d’un véhiculepour toute sa durée de vie

1 Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, point b), second tiret, les coûts, pour toute la durée de vie d’un véhicule, de la consommation d’énergie, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l’annexe, qui sont liés à l’utilisation des véhicules faisant l’objet d’un achat, sont traduits en valeur monétaire et calculés selon la méthodologie exposée aux points suivants. a) Le coût de la consommation d’énergie lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante: la consommation de carburant par kilomètre d’un véhicule, établie conformément au paragraphe 2, est calculée en unités de consommation d’énergie par kilomètre, que ce calcul soit direct, comme dans le cas des voitures électriques, ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en consommation d’énergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l’annexe, qui présente les teneurs énergétiques des différents carburants, le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d’énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l’unité d’énergie de l’essence et du diesel avant imposition, lorsqu’ils sont utilisés comme carburants pour les transports, le coût de la consommation d’énergie lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total — en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé — défini au paragraphe 3 par la consommation d’énergie par kilomètre définie au premier tiret du présent point, puis par le coût par unité d’énergie défini au deuxième tiret du présent point. b) Le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total — en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé — défini au paragraphe 3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l’annexe. c) Le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l’annexe, est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l’utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules. Le coût lié à l’utilisation d’un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total — en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé — défini au paragraphe 3 par les émissions en grammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d’utiliser à cette fin les valeurs communautaires moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l’annexe. Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l’article 3 peuvent appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l’annexe multipliées par un facteur deux.

2 La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomètre liées à l’utilisation d’un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l’annexe, sont fondées sur les procédures d’essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d’essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d’essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d’essai largement reconnues, ou des résultats d’essais réalisés pour l’autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.

3 Sauf indication contraire, il convient d’utiliser, pour le kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, le chiffre figurant dans le tableau 3 de l’annexe.

Article 7 Adaptation au progrès technique

La Commission adapte, à l’inflation et au progrès technique, les données nécessaires au calcul des coûts liés à l’utilisation des véhicules de transport routier, pour toute leur durée de vie, telles qu’elles figurent dans l’annexe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 8 Échange des meilleures pratiques

La Commission facilite et structure les échanges entre États membres de connaissances et des meilleures pratiques en ce qui concerne la promotion de l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l’article 3.

Article 9 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 10 Rapport et réexamen

1 Tous les deux ans, avec effet à compter du 4 décembre 2010, la Commission élabore un rapport sur l’application de la présente directive et sur les mesures prises par chaque État membre pour encourager l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

2 Ces rapports évaluent les effets de la présente directive, notamment les options visées à l’article 5, paragraphe 3, et la nécessité d’adopter d’autres mesures, et comportent des propositions, le cas échéant. Dans ces rapports, la Commission compare, pour chacune des catégories de véhicules figurant au tableau 3 de l’annexe, les nombres absolu et relatif de véhicules acquis correspondant à la meilleure alternative du marché en termes d’incidences énergétiques et environnementales pendant toute leur durée de vie par rapport au marché global de ce type de véhicules, et elle évalue l’incidence des options visées à l’article 5, paragraphe 3, sur le marché. La Commission évalue si d’autres mesures sont nécessaires et y inscrit des propositions, le cas échéant.

3 À la date du premier rapport au plus tard, la Commission examine les options visées à l’article 5, paragraphe 3, présente une évaluation de la méthodologie définie à l’article 6 et propose, au besoin, les adaptations appropriées.

Article 11 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici au 4 décembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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