Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La présente directive s’applique: a) aux instruments tels que définis au paragraphe 2; b) aux unités de mesure, à l’harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, le cas échéant, aux moyens nécessaires à leur application; c) à la fixation, aux méthodes de mesurage, au contrôle métrologique ainsi qu’au marquage des quantités de produits en préemballages.
2 Aux fins de la présente directive, on entend par «instruments» les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage.
3 Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des motifs relevant de la présente directive et des directives particulières le concernant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument ou d’un produit décrit au paragraphe 1, muni des marques et/ou signes CE dans les conditions prévues par la présente directive et par les directives particulières le concernant.
4 Les États membres attachent à l’approbation CE de modèle et à la vérification primitive CE la même valeur qu’aux actes nationaux correspondants.
5 Les directives particulières concernant les matières visées au paragraphe 1, précisent notamment: les procédures et qualités métrologiques ainsi que les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement, en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1, point a), les prescriptions relatives au paragraphe 1, points b) et c).
6 Les directives particulières peuvent fixer la date à laquelle les dispositions communautaires se substituent aux dispositions nationales existantes.
Article 2
1 Les États membres procèdent à l’approbation CE de modèle conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.
2 L’approbation CE de modèle d’instruments constitue leur admission à la vérification primitive CE et, pour autant qu’une vérification primitive CE ne soit pas requise, l’autorisation de mise sur le marché et/ou de mise en service. Si la (les) directive(s) particulière(s) la concernant dispense(nt) une catégorie d’instruments de l’approbation CE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CE.
3 Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres accordent l’approbation CE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant.
4 Une demande d’approbation CE de modèle ne peut être présentée que par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Pour un même instrument, la demande ne peut être faite que dans un seul État membre.
5 L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification ou de toute adjonction apportée au modèle approuvé. Il informe de celles-ci les autres États membres. Les modifications ou adjonctions apportées à un modèle approuvé doivent faire l’objet d’une approbation CE de modèle complémentaire de la part de l’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle, lorsqu’elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d’utilisation de l’instrument. Pour le modèle modifié, il est toutefois accordé une nouvelle approbation CE de modèle, au lieu d’un complément au certificat d’approbation CE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou adaptation des dispositions de la présente directive ou de la directive particulière concernée, telle que le modèle modifié ne pourrait être approuvé que par application des nouvelles dispositions.
Article 3
Lorsqu’une approbation CE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires, l’approbation précise: a) les modèles d’instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils peuvent être inclus; b) les conditions générales de fonctionnement d’ensemble des instruments pour lesquels ils sont approuvés.
Article 4
Lorsqu’un instrument a subi avec succès l’examen d’approbation CE de modèle prévu par la présente directive et par les directives particulières relatives audit instrument, l’État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d’approbation CE de modèle. L’État membre notifie ledit certificat au demandeur. Le demandeur doit, dans les cas prévus à l’article 11 de la présente directive ou dans une directive particulière, et peut, dans les autres cas, apposer ou faire apposer sur chaque instrument conforme au modèle approuvé le signe d’approbation CE indiqué dans ce certificat.
Article 5
1 La durée de validité de l’approbation CE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n’est pas limité. Les approbations CE de modèle délivrées sur la base de prescriptions de la présente directive et d’une directive particulière ne peuvent être prorogées après la date d’entrée en vigueur de toute modification ou adaptation de ces prescriptions communautaires, dans les cas où ces approbations CE de modèle n’auraient pas pu être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions. Lorsque l’approbation CE de modèle n’est pas prorogée, cette approbation reste néanmoins applicable pour les instruments en service.
2 Lorsque des techniques nouvelles non prévues par une directive particulière sont employées, une approbation CE de modèle d’effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres États membres. Elle peut comporter les restrictions suivantes: a) une limitation du nombre d’instruments bénéficiant de l’approbation; b) une obligation de notifier les lieux d’installation aux autorités compétentes; c) une limitation d’utilisation; d) des dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée. Elle ne peut toutefois être accordée que: a) si la directive particulière pour cette catégorie d’instruments est entrée en vigueur; b) s’il n’est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées par les directives particulières. La durée de validité d’une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.
3 L’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle d’effet limité visée au paragraphe 2 introduit une demande en vue d’adapter au progrès technique les annexes I et II de la présente directive, le cas échéant, et les directives particulières conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, dès qu’il estime que l’expérience a fait ses preuves.
Article 6
Lorsque, pour une catégorie d’instruments satisfaisant aux prescriptions d’une directive particulière, l’approbation CE de modèle n’est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l’annexe I, point 3.3.
Article 7
1 L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle peut la révoquer: a) si des instruments dont le modèle a fait l’objet de l’approbation ne sont pas conformes au modèle approuvé ou aux dispositions de la directive particulière les concernant; b) si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d’approbation ou les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, ne sont pas respectées; c) s’il constate qu’elle a été indûment accordée.
2 L’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle doit la révoquer si les instruments dont le modèle a fait l’objet de l’approbation présentent à l’usage un défaut d’ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3 Si l’État membre qui a accordé une approbation CE de modèle est informé par un autre État membre de l’existence d’un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de cet État membre, les dispositions prévues auxdits paragraphes.
4 L’État membre qui a constaté l’existence du cas visé au paragraphe 2 peut suspendre la mise sur le marché et la mise en service des instruments concernés. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision. Il en est de même dans les cas visés au paragraphe 1 pour les instruments dispensés de la vérification primitive CE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.
5 Si l’État membre qui a accordé l’approbation CE de modèle conteste l’existence du cas visé au paragraphe 2 dont il a été informé ou s’il conteste le bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 4, les États membres intéressés s’efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d’aboutir à une solution.
Article 8
1 La vérification primitive CE est l’examen et la confirmation de la conformité d’un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les prescriptions de la présente directive et des directives particulières concernant ledit instrument. Elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CE.
2 La vérification primitive CE des instruments peut s’effectuer autrement que par une vérification à l’unité dans les cas prévus par les directives particulières et suivant les modalités retenues.
3 Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres procèdent à la vérification primitive CE des instruments présentés comme possédant les qualités métrologiques et satisfaisant aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie d’instruments.
4 Pour les instruments munis de la marque de vérification primitive CE, l’obligation faite aux États membres par l’article 1er, paragraphe 3, vaut jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CE a été apposée, à moins que les directives particulières ne prévoient une durée supérieure.
Article 9
1 Lorsqu’un instrument est présenté à la vérification primitive CE, l’État membre qui effectue l’examen détermine: a) si l’instrument appartient à une catégorie dispensée de l’approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il satisfait aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par les directives particulières relatives à cet instrument; b) si l’instrument a fait l’objet d’une approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il est conforme au modèle approuvé et aux directives particulières relatives à cet instrument, en vigueur à la date de la délivrance de cette approbation CE de modèle.
2 L’examen effectué lors de la vérification primitive CE porte notamment, conformément aux directives particulières, sur: a) les qualités métrologiques; b) les erreurs maximales tolérées; c) la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas d’être dégradées, dans une mesure importante, par l’usage normal de l’instrument; d) l’existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou de dispositions permettant l’apposition des marques de vérification primitive CE.
Article 10
Lorsqu’un instrument a subi avec succès la vérification primitive CE, conformément aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières, les marques de vérification partielle ou finale CE décrites à l’annexe II, point 3, sont apposées sur cet instrument sous la responsabilité de l’État membre concerné, selon les modalités prévues audit point.
Article 11
Lorsque, pour une catégorie d’instruments satisfaisant aux prescriptions d’une directive particulière, la vérification primitive CE n’est pas requise, les instruments de cette catégorie sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l’annexe I, point 3.4.
Article 12
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l’utilisation, sur les instruments, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les signes ou marques CE.
Article 13
Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à effectuer les examens prévus par la présente directive et par les directives particulières, et à délivrer les certificats d’approbation CE de modèle ainsi qu’à apposer les marques de vérification primitive CE.
Article 14
Les États membres peuvent exiger que les inscriptions réglementaires soient rédigées dans leur(s) langue(s) officielle(s).
Article 15
Les directives particulières spécifient les exigences des contrôles d’instruments en service portant des signes ou marques CE et notamment les erreurs maximales tolérées en service. Si les dispositions nationales relatives aux instruments non munis des signes ou marques CE prévoient des exigences moindres, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles.
Article 16
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes I et II de la présente directive et les annexes des directives particulières visées à l’article 1er sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2. Toutefois, cette procédure ne s’applique ni au chapitre relatif aux unités de mesure du système impérial de l’annexe de la directive relative aux unités de mesure ni aux annexes, concernant les gammes de quantités de produits en préemballages, des directives relatives aux produits en préemballages.
Article 17
1 La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation au progrès technique des directives visées à l’article 16.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 18
Toute décision portant refus d’approbation CE de modèle, refus de prorogation ou révocation d’approbation CE de modèle, refus de procéder à la vérification primitive CE ou interdiction de mise sur le marché ou en service, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive et des directives particulières relatives aux instruments en cause, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours dont il peut se prévaloir en vertu des législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 19
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 20
La directive 71/316/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 21
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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