Directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Établissement de données statistiques
Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires de mer faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «transports de marchandises et de passagers par mer», les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires de mer, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer. Le champ d’application de la présente directive inclut également les marchandises: i) transportées vers les installations off shore; ii) récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports. Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus du champ d’application de la présente directive; b) «navire de mer», un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires. Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l’exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les navires de recherche et d’exploration, les dragueurs, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive; c) «port», un endroit muni d’installations permettant aux navires marchands de s’amarrer et de charger ou décharger des marchandises ou de débarquer ou embarquer des passagers depuis des navires ou vers ceux-ci; d) «nationalité de l’opérateur de transport maritime», la nationalité correspondant au pays où est établi le centre réel de l’activité commerciale de l’opérateur de transport; e) «opérateur de transport maritime», toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.
Article 3 Caractéristiques de la collecte des données
1 Les États membres collectent les données se rapportant: a) aux informations relatives aux marchandises et aux passagers; b) aux informations relatives au navire. Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.
2 Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.
3 La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants.
4 La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
Article 4 Ports
1 Aux fins de la présente directive, la Commission établit une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
2 Chaque État membre sélectionne, sur la liste visée au paragraphe 1, les ports traitant plus d’un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200000 mouvements de passagers annuellement. Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l’annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l’autre domaine.
3 Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l’annexe VIII, titre «Ensemble de données A3».
Article 5 Précision des statistiques
Les méthodes de collecte des données sont établies de manière à ce que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l’annexe VIII. La Commission établit les normes de précision. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
Article 6 Traitement des résultats de la collecte des données
Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l’article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision visée à l’article 5.
Article 7 Transmission des résultats de la collecte des données
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de la collecte de données visée à l’article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes .
2 Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l’annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.
3 La transmission des résultats s’effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d’observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et dans un délai de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle. La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1997.
Article 8 Rapports
Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information pertinente sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.
Article 9 Diffusion des données statistiques
La Commission (Eurostat) diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats. Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission (Eurostat) sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.
Article 10 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 11 Communication des dispositions nationales
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Abrogation
La directive 95/64/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive indiqués à l’annexe IX, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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