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Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32009L0043
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-05-06
In force since
2009-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 L’objectif de la présente directive est de simplifier les règles et les procédures applicables au transfert intracommunautaire de produits liés à la défense afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

2 La présente directive est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

3 La mise en œuvre de la présente directive se fait sous réserve des articles 30 et 296 du traité.

4 La présente directive n’affecte pas la possibilité pour les États membres de poursuivre et de continuer à développer une coopération intergouvernementale, tout en respectant les dispositions de la présente directive.

Article 2 Champ d’application

La présente directive s’applique aux produits liés à la défense visés à l’annexe.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «produit lié à la défense», tout produit visé à l’annexe; 2. «transfert», toute transmission, ou mouvement d’un produit lié à la défense, d’un fournisseur vers un destinataire situé dans un autre État membre; 3. «fournisseur», la personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est légalement responsable d’un transfert; 4. «destinataire», la personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est légalement responsable de la réception d’un transfert; 5. «licence de transfert», une autorisation délivrée par une autorité nationale d’un État membre qui permet aux fournisseurs de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre État membre; 6. «licence d'exportation», une autorisation de fournir des produits liés à la défense à une personne physique ou morale située dans un pays tiers; 7. «passage», le transport de produits liés à la défense via un ou plusieurs États membres autres que l’État membre d’origine et l’État membre de destination.

Article 4 Dispositions générales

1 Le transfert de produits liés à la défense entre États membres est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable. Aucune autre autorisation d’autres États membres n’est requise aux fins du passage par des États membres ou de l’entrée sur le territoire de l’État membre où le destinataire de produits liés à la défense est situé, sous réserve de l’application de dispositions nécessaires pour des raisons de sécurité publique ou d’ordre public, en matière de sécurité des transports notamment.

2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable qui y est visée, lorsque: a) le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armées; b) les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’OTAN, l’AIEA ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins de l’exécution de leurs missions; c) le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armements entre États membres; d) le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence; ou e) le transfert est nécessaire à des fins de réparation, d’entretien, d’exposition ou de démonstration, ou après ces opérations.

3 À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut modifier le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les cas dans lesquels: a) le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique; b) l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive; ou c) cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.

4 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs qui souhaitent transférer des produits liés à la défense à partir de leur territoire puissent utiliser des licences de transfert générales, ou demander des licences globales ou individuelles de transfert, conformément aux articles 5, 6 et 7.

5 Les États membres déterminent le type de licence de transfert pour les produits ou catégories de produits liés à la défense concernés en fonction des dispositions du présent article et des articles 5, 6 et 7.

6 Les États membres déterminent toutes les conditions des licences de transfert, y compris d’éventuelles restrictions concernant l’exportation des produits liés à la défense à des personnes physiques ou morales situées dans des pays tiers, compte tenu notamment des risques créés par le transfert en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Les États membres ont la faculté, tout en respectant la législation communautaire, de recourir à la possibilité de demander des garanties d’utilisation finale, y compris des certificats d’utilisateur final.

7 Les États membres déterminent les conditions des licences de transfert pour les composants d’après une évaluation du degré de sensibilité du transfert fondée notamment sur les critères suivants: a) la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis; b) l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

8 Sauf lorsqu’ils considèrent qu’un transfert de composants est sensible, les États membres s’abstiennent d’imposer des restrictions à l’exportation pour des composants lorsque le destinataire remet une déclaration d’utilisation par laquelle il atteste que les composants concernés par la licence de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.

9 Les États membres peuvent retirer, suspendre ou restreindre l’utilisation de licences de transfert qu’ils ont délivrées à tout moment, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de leur sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.

Article 5 Licences générales de transfert

1 Les États membres publient des licences générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur leur territoire, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans la licence générale de transfert, à une catégorie ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre.

2 Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, les licences générales de transfert sont publiées au moins lorsque: a) le destinataire fait partie des forces armées d’un État membre ou d’un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un État membre; b) le destinataire est une entreprise certifiée conformément à l’article 9; c) le transfert est effectué à des fins de démonstration, d’évaluation ou d’exposition; d) le transfert est effectué à des fins d’entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d’origine des produits liés à la défense.

3 Les États membres qui participent à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l’utilisation d’un ou de plusieurs produits liés à la défense peuvent publier une licence générale de transfert pour ces transferts vers d’autres États membres participant audit programme qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci.

4 Les États membres peuvent définir les conditions d’enregistrement avant la première utilisation d’une licence générale de transfert, sans préjudice des autres dispositions de la présente directive.

Article 6 Licences globales de transfert

1 À la demande de fournisseurs individuels, les États membres décident de délivrer à ces derniers des licences globales de transfert autorisant les transferts de produits liés à la défense à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres États membres.

2 Dans chaque licence globale de transfert, les États membres spécifient les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s’applique, et les destinataires ou catégories de destinataires autorisés. Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans, que les États membres peuvent renouveler.

Article 7 Licences individuelles de transfert

À la demande de fournisseurs individuels, les États membres décident de délivrer à ces derniers des licences individuelles de transfert autorisant un transfert d’une quantité spécifiée de produits liés à la défense spécifiés, devant être effectué en une ou plusieurs expéditions à un destinataire, lorsque: a) la demande de licence de transfert est limitée à un seul transfert; b) la protection des intérêts essentiels de leur sécurité ou des raisons d’ordre public l’exigent; c) cela est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux des États membres; ou d) un État membre a de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une licence globale de transfert.

Article 8 Information par les fournisseurs

1 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l’utilisation finale ou l’exportation des produits liés à la défense.

2 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs informent, dans un délai raisonnable, les autorités compétentes de l’État membre à partir duquel ils souhaitent transférer des produits liés à la défense, de leur intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Les États membres peuvent déterminer les informations supplémentaires pouvant être exigées au sujet de produits liés à la défense transférés au titre d’une licence générale de transfert.

3 Les États membres garantissent et contrôlent régulièrement que les fournisseurs tiennent des registres détaillés et complets de leurs transferts, selon la législation en vigueur dans l’État membre concerné, et ils déterminent les exigences en matière de déclaration liées à l’utilisation d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaître les informations suivantes: a) la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste annexée; b) la quantité et la valeur du produit lié à la défense; c) les dates de transfert; d) les nom et adresse du fournisseur et du destinataire; e) l’utilisation finale et l’utilisateur final du produit lié à la défense, s’ils sont connus; et f) la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l’exportation dont la licence de transfert est assortie.

4 Les États membres garantissent que les fournisseurs conservent les registres évoqués au paragraphe 3 pendant une période au moins égale à celle qui est prévue dans la législation nationale pertinente, en vigueur dans l’État membre concerné, relative aux exigences en matière de conservation des registres pour les opérateurs économiques et, en tout cas, au minimum trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils sont présentés à la demande des autorités compétentes de l’État membre à partir duquel le fournisseur a transféré les produits liés à la défense.

Article 9 Certification

1 Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la certification des destinataires de produits liés à la défense, établis sur leur territoire, au titre de licences de transfert publiées par d’autres États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

2 La certification établit la fiabilité d’une entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité à respecter les restrictions à l’exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre. La fiabilité d’une entreprise est évaluée sur la base des critères suivants: a) l’expérience démontrée en matière d’activités de défense, en tenant compte notamment du respect par l’entreprise des restrictions à l’exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l’emploi de personnel d’encadrement expérimenté; b) l’activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans la Communauté, et notamment la capacité d’intégration de systèmes ou de sous-systèmes; c) la désignation d’un membre de l’encadrement supérieur en tant qu’administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations; d) l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point c), de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l’ensemble des conditions particulières concernant l’utilisation finale et l’exportation de tout composant ou produit spécifique reçu; e) l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point c), de faire diligence pour communiquer aux autorités compétentes des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui leur seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre; et f) la description, contresignée par l’administrateur visé au point c), du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise. Cette description, détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l’entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la tenue de registres et la traçabilité des transferts et exportations.

3 Le certificat mentionne les informations suivantes: a) l’autorité compétente qui l’a délivré; b) le nom et l’adresse du destinataire; c) une déclaration concernant la conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2; et d) la date de délivrance et la durée de validité du certificat. La durée de validité du certificat visée au point d) ne peut, en tout état de cause, être supérieure à cinq ans.

4 Le certificat peut mentionner des conditions supplémentaires concernant: a) la communication d’informations requises pour vérifier la conformité par rapport aux critères visés au paragraphe 2; b) la suspension ou la révocation du certificat.

5 Les autorités compétentes vérifient, au minimum tous les trois ans, la conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’à toute condition spécifiée dans le certificat et visée au paragraphe 4.

6 Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à la présente directive par les autres États membres.

7 Lorsqu’une autorité compétente constate que le titulaire d’un certificat établi sur le territoire de l’État membre concerné ne respecte plus les critères visés au paragraphe 2 ou une des conditions visées au paragraphe 4, elle prend les mesures qui s’imposent à cet égard. Elle peut notamment révoquer le certificat en question. L’autorité compétente informe la Commission et les autres États membres de sa décision.

8 Les États membres publient et actualisent régulièrement la liste des destinataires certifiés et en avisent la Commission, le Parlement européen et les autres États membres. La Commission met un registre central des destinataires certifiés par les États membres à la disposition du public sur son site internet.

Article 10 Restrictions à l’exportation

Les États membres veillent à ce que, lors du dépôt d’une demande de licence d’exportation, les destinataires de produits liés à la défense, qu’ils ont reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre et qui font l’objet de restrictions à l’exportation, déclarent à leurs autorités compétentes qu’ils ont respecté ces restrictions, y compris, le cas échéant, qu’ils ont obtenu l’accord nécessaire de l’État membre d’origine.

Article 11 Procédures douanières

1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un exportateur accomplit les formalités requises pour l’exportation de produits liés à la défense auprès du service des douanes compétent pour traiter la déclaration d’exportation, cet exportateur apporte la preuve qu’il a bien obtenu toute licence d’exportation éventuellement nécessaire.

2 Sans préjudice de l’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire , un État membre peut également, pour une période de 30 jours ouvrables au plus, suspendre l’opération d’exportation à partir de son territoire des produits liés à la défense reçus d’un autre État membre au titre d’une licence de transfert et incorporés dans un autre produit lié à la défense ou, si nécessaire, les empêcher par d’autres moyens de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il estime: a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de la délivrance de la licence d’exportation; ou b) que les circonstances ont sensiblement changé depuis la délivrance de la licence d’exportation.

3 Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières concernant l’exportation des produits liés à la défense ne peuvent être accomplies qu’auprès de certains services douaniers.

4 Lorsqu’ils font usage de la possibilité énoncée au paragraphe 3, les États membres notifient à la Commission les noms des services douaniers habilités. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Article 12 Échange d’informations

En liaison avec la Commission, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en place une coopération et un échange d’informations directs entre leurs autorités compétentes nationales.

Article 13 Adaptation de l’annexe

1 La Commission actualise la liste des produits liés à la défense annexée, afin qu’elle corresponde rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2 Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 14 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de ladite décision.

Article 15 Mesures de sauvegarde

1 Lorsqu’un État membre qui délivre des licences estime qu’il existe un risque sérieux qu’un destinataire certifié conformément à l’article 9 dans un autre État membre ne respectera pas une condition dont une licence générale de transfert est assortie, ou lorsqu’un État membre qui délivre des licences estime que l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts essentiels de sa sécurité pourraient être menacés, il en informe cet autre État membre et lui demande d’évaluer la situation.

2 Si les doutes mentionnés au paragraphe 1 subsistent, l’État membre qui délivre des licences peut suspendre provisoirement les effets de sa licence générale de transfert en ce qui concerne le ou les destinataires en cause. Il en avertit les autres États membres ainsi que la Commission en motivant cette mesure de sauvegarde. L’État membre ayant adopté la mesure de sauvegarde peut décider de lever celle-ci dès lors qu’il estime qu’elle n’est plus justifiée.

Article 16 Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables au non-respect des dispositions adoptées dans la mise en œuvre de la présente directive, en particulier dans les cas où des informations fournies au titre de l’article 8, paragraphe 1, ou de l’article 10 s’avèrent fausses ou incomplètes en ce qui concerne le respect des restrictions à l’exportation afférentes à une licence de transfert. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces règles. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 17 Réexamen et rapports

1 La Commission élabore un rapport sur les mesures arrêtées par les États membres aux fins de la transposition de la présente directive, et notamment de ses articles 9 à 12 et de son article 15, au plus tard 30 juin 2012.

2 Avant le 30 juin 2016, la Commission effectue un réexamen de la mise en œuvre de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet. Elle évalue en particulier si, et dans quelle mesure les objectifs de la présente directive ont été atteints, eu égard notamment au fonctionnement du marché intérieur. Dans son rapport, la Commission examine la mise en œuvre des articles 9 à 12 et de l’article 15 de la présente directive, et elle évalue son influence sur le développement d’un marché européen des équipements de défense et d’une base industrielle et technologique de défense en Europe, en tenant compte notamment de la situation des petites et moyennes entreprises. Ledit rapport est assorti, si besoin est, d’une proposition législative.

Article 18 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ces dispositions s’appliquent à compter du 30 juin 2012. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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