Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
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Article 104 bis
Chypre peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 à la livraison de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL).»
Article 105
1 Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.
2 Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions des taux inférieurs par rapport à ceux du continent.»
Article 115
Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.»
Article 2
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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