Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d’application
La présente directive interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier afin de lutter contre l’immigration illégale. À cette fin, elle fixe des normes minimales communes concernant les sanctions et les mesures applicables dans les États membres à l’encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction.
Article 2 Définitions
Aux fins spécifiques de la présente directive, on entend par: a) «ressortissant d’un pays tiers», toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5, du code frontières Schengen; b) «ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre; c) «emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementé par le droit national ou selon une pratique établie, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance d’un employeur; d) «emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier; e) «employeur», toute personne physique ou morale, y compris les agences de travail temporaire, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance de laquelle l’emploi est exercé; f) «sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable; g) «personne morale», toute entité juridique ayant ce statut en vertu de la législation nationale applicable, à l’exception des États ou des organismes publics dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques; h) «agence de travail temporaire», toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, conclut des contrats d’emploi ou des relations d’emploi avec des travailleurs d’agences temporaires afin de les affecter à des entreprises clientes pour qu’ils y travaillent à titre temporaire sous leur supervision et direction; i) «conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des travailleurs légalement employés qui a, par exemple, une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs, et qui porte atteinte à la dignité humaine; j) «rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, en argent liquide ou en nature, qu’un travailleur reçoit directement ou indirectement, en raison de son emploi, de la part de son employeur et qui est équivalent à ce dont auraient bénéficié des travailleurs comparables dans le cadre d’une relation de travail légale.
Article 3 Interdiction de l’emploi illégal
1 Les États membres interdisent l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
2 Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures fixées dans la présente directive.
3 Un État membre peut décider de ne pas appliquer l’interdiction visée au paragraphe 1 aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’éloignement a été reporté et qui sont autorisés à travailler conformément au droit national.
Article 4 Obligations incombant aux employeurs
1 Les États membres imposent aux employeurs les obligations suivantes: a) exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’un titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour valables et les présentent à l’employeur; b) tenir, au moins pendant la durée de la période d’emploi, une copie ou un relevé du titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour, à la disposition des autorités compétentes des États membres en vue d’une éventuelle inspection; c) notifier aux autorités compétentes désignées par les États membres le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai fixé par chaque État membre.
2 Les États membres peuvent prévoir une procédure simplifiée d’information conformément au paragraphe 1, point c), lorsque l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées. Les États membres peuvent prévoir que la notification visée au paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque l’employé s’est vu octroyer le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée .
3 Les États membres veillent à ce que les employeurs qui remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 ne puissent être tenus pour responsables d’une violation de l’interdiction visée à l’article 3, à moins que les employeurs n’aient su que le document présenté comme titre de séjour ou autorisation de séjour valable était faux.
Article 5 Sanctions financières
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les violations de l’interdiction visée à l’article 3 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre de l’employeur concerné.
2 Les sanctions infligées en cas de violation de l’interdiction visée à l’article 3 comportent: a) des sanctions financières dont le montant augmente en fonction du nombre de ressortissants de pays tiers employés illégalement; et b) le paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. Les États membres peuvent alternativement décider de refléter au moins les coûts moyens du retour dans les sanctions financières prises conformément au point a).
3 Les États membres peuvent prévoir une réduction des sanctions financières lorsque l’employeur est une personne physique qui emploie un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier à ses fins privées et lorsqu’il n’y a pas de conditions de travail particulièrement abusives.
Article 6 Paiement des arriérés par les employeurs
1 Pour chaque violation de l’interdiction visée à l’article 3, les États membres veillent à ce que l’employeur soit tenu de verser: a) tout salaire impayé au ressortissant d’un pays tiers employé illégalement. Le niveau de rémunération convenu est présumé avoir été au moins aussi élevé que celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire minimal, les conventions collectives ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel correspondant, sauf preuve contraire fournie par l’employeur ou l’employé, dans le respect, le cas échéant, des dispositions nationales obligatoires relatives aux salaires; b) un montant égal à tous impôts et à toutes cotisations sociales que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement, y compris les pénalités de retard et les amendes administratives correspondantes; c) le cas échéant, tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers.
2 Afin d’assurer l’existence de procédures efficaces permettant l’application du paragraphe 1, points a) et c), et sans préjudice de l’article 13, les États membres mettent en œuvre des mécanismes visant à assurer que les ressortissants de pays tiers illégalement employés: a) peuvent, sous réserve d’un délai de prescription fixé par la législation nationale, introduire un recours ou faire exécuter un jugement à l’encontre de l’employeur pour tout salaire impayé, y compris en cas de retour volontaire ou forcé; ou b) peuvent, lorsque cela est prévu par la législation nationale, demander à l’autorité compétente de l’État membre d’engager les procédures de recouvrement des salaires impayés sans qu’il soit besoin, dans ce cas, que lesdits ressortissants introduisent un recours. Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13, avant l’exécution de toute décision de retour.
3 Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), les États membres présument qu’une relation d’emploi a duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou l’employé.
4 Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire visés au paragraphe 1, point a), et recouvrés à la suite des recours visés au paragraphe 2, y compris en cas de retour volontaire ou forcé.
5 Dans les cas où des titres de séjour d’une durée limitée ont été délivrés en vertu de l’article 13, paragraphe 4, les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles la durée de ces titres peut être prorogée jusqu’à ce que le ressortissant d’un pays tiers ait reçu tout arriéré de paiement de sa rémunération recouvrée en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 7 Autres mesures
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs soient également, le cas échéant, passibles des mesures suivantes: a) exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques y compris les fonds de l’Union gérés par les États membres, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans; b) exclusion de la participation à une procédure de passation de marché public telle que définie par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services , pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans; c) recouvrement de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques octroyées à l’employeur pendant une période maximale de douze mois précédant la constatation de l’emploi illégal, y compris les fonds de l’Union gérés par les États membres; d) fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction, ou retrait temporaire ou définitif de la licence permettant de mener l’activité en question, si cela est justifié par la gravité de l’infraction.
2 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.
Article 8 Sous-traitance
1 Lorsque l’employeur est un sous-traitant, et sans préjudice des dispositions de droit national relatives aux droits de contribution ou de recours ou des dispositions de droit national en matière de sécurité sociale, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable: a) de toute sanction financière imposée en vertu de l’article 5; et b) de tout arriéré dû en vertu de l’article 6, paragraphe 1, points a) et c), et paragraphes 2 et 3.
2 Lorsque l’employeur est un sous-traitant, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, puissent être tenus d’effectuer les paiements visés au paragraphe 1, solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci.
3 Un entrepreneur qui s’est acquitté des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national n’est pas redevable au titre des paragraphes 1 et 2.
4 Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.
Article 9 Infraction pénale
1 Les États membres veillent à ce que l’infraction à l’interdiction visée à l’article 3 constitue, lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des circonstances suivantes, conformément à la législation nationale: a) l’infraction est continue ou répétée de manière persistante; b) l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; c) l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; d) l’infraction est commise par un employeur qui, tout en n’ayant pas été accusé d’une infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI ni condamné pour celle-ci, utilise le travail ou les services d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; e) l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur.
2 Les États membres veillent à ce que le fait d’encourager, de faciliter et d’inciter à commettre intentionnellement les actes visés au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales.
Article 10 Sanctions pénales
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
2 À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en question.
Article 11 Responsabilité des personnes morales
1 Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’infraction visée à l’article 9, lorsque cette dernière est commise pour leur compte par une personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: a) pouvoir de représentation de la personne morale; b) qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Les États membres veillent également à ce qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de supervision ou d’encadrement de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de l’infraction pénale visée à l’article 9, pour le compte de ladite personne morale.
3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales à l’encontre des personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices de l’infraction visée à l’article 9.
Article 12 Sanctions à l’encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue responsable au sens de l’article 11 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, lesquelles peuvent inclure des mesures telles que celles prévues à l’article 7. Les États membres peuvent décider de rendre publique une liste d’employeurs qui sont des personnes morales et qui ont été reconnus coupables de l’infraction pénale visée à l’article 9.
Article 13 Facilitation des plaintes
1 Les États membres veillent à ce qu’il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l’encontre de leurs employeurs, directement ou par l’intermédiaire de tiers désignés par les États membres, tels que les syndicats ou d’autres associations ou une autorité compétente de l’État membre, lorsque cela est prévu par la législation nationale.
2 Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur législation nationale, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive puissent engager, soit au nom d’un ressortissant de pays tiers illégalement employé soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.
3 L’aide apportée aux ressortissants de pays tiers pour qu’ils portent plainte n’est pas considérée comme une aide au séjour irrégulier aux termes de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers .
4 En ce qui concerne les infractions pénales visées à l’article 9, paragraphe 1, points c) ou e), les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer, cas par cas, des titres de séjour d’une durée limitée, en fonction de la longueur des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers intéressés, selon des modalités comparables à celles qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers entrant dans le champ d’application de la directive 2004/81/CE.
Article 14 Inspections
1 Les États membres veillent à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur leur territoire pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes des États membres.
2 Afin d’accroître l’efficacité des inspections, les États membres identifient régulièrement, sur la base d’une analyse des risques, les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Pour chacun de ces secteurs, les États membres communiquent, chaque année, avant le 1er juillet, à la Commission le nombre d’inspections, tant en chiffres absolus qu’en pourcentage des employeurs pour chaque secteur, réalisées au cours de l’année précédente ainsi que leurs résultats.
Article 15 Dispositions plus favorables
La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l’égard des ressortissants de pays tiers auxquels elle s’applique en ce qui concerne les articles 6 et 13, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.
Article 16 Rapport
1 La Commission soumet au plus tard le 20 juillet 2014, et tous les trois ans après cette date, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant, le cas échéant, des propositions de modification des articles 6, 7, 8, 13 et 14. La Commission examine, en particulier, dans ce rapport la mise en œuvre par les États membres de l’article 6, paragraphes 2 et 5.
2 Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1. Ces informations comprennent le nombre et le résultat des inspections effectuées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, les mesures appliquées en vertu de l’article 13 et, autant que possible, les mesures appliquées en vertu des articles 6 et 7.
Article 17 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 juillet 2011. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions