Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La présente directive concerne les eaux extraites du sol d’un État membre et reconnues par l’autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l’annexe I, partie I.
2 La présente directive concerne également les eaux extraites du sol d’un pays tiers, importées dans la Communauté et reconnues comme eaux minérales naturelles par l’autorité responsable d’un État membre. Les eaux visées au premier alinéa ne peuvent faire l’objet de cette reconnaissance que s’il a été certifié par l’autorité responsable dans le pays d’extraction qu’elles sont conformes aux dispositions de l’annexe I, partie I, et qu’il est procédé à des contrôles réguliers de l’application des dispositions de l’annexe II, point 2. La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de cinq ans. Il n’y a pas lieu de procéder de nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période.
3 La présente directive n’est pas applicable: a) aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; b) aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux.
4 La reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 est dûment motivée par l’autorité responsable de l’État membre et fait l’objet d’une publication officielle.
5 Chaque État membre informe la Commission des cas dans lesquels il a été procédé à la reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 ou au retrait de celle-ci. La liste des eaux minérales naturelles reconnues comme telles est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
Les États membres prennent les dispositions utiles pour que seules les eaux visées à l’article 1er et qui répondent aux dispositions de la présente directive puissent être commercialisées comme eaux minérales naturelles.
Article 3
Les sources d’eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément à l’annexe II.
Article 4
1 Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que: a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d’une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés; b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l’arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l’aide d’un traitement par l’air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que: i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l’objet d’un contrôle spécifique de la part de celles-ci; c) la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point a) ou au point b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que: i) le traitement satisfasse à des conditions d’utilisation à fixer par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments; ii) le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l’objet d’un contrôle spécifique de la part de celles-ci; d) l’élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. Les mesures visées au point b) i) et au point c) i), qui visent à modifier des éléments non-essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l’utilisation d’eaux minérales naturelles ou d’eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool.
2 Une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, ne peut faire l’objet d’aucune adjonction autre que l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l’annexe I, partie III.
3 Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l’eau minérale naturelle sont interdits.
Article 5
1 À l’émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d’une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle est déterminée dans les conditions prévues à l’annexe I, partie II, point 1.3.3. Après l’embouteillage, cette teneur à l’émergence ne peut dépasser 100 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Elle est mesurée dans les 12 heures suivant l’embouteillage, l’eau étant maintenue à 4 degrés Celsius avec 1 degré Celsius d’écart maximal pendant cette période de 12 heures. À l’émergence, ces valeurs ne doivent normalement pas dépasser respectivement 20 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs sont considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
2 À l’émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte: a) de parasites et micro-organismes pathogènes; b) d’Escherichia coli et d’autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l’échantillon examiné; c) d’anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l’échantillon examiné; d) de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l’échantillon examiné.
3 Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d’exploitation prévues à l’annexe II, au stade de la commercialisation: a) la teneur totale en micro-organismes revivifiables d’une eau minérale naturelle ne peut résulter que de l’évolution normale de sa teneur en germes à l’émergence; b) l’eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut au point de vue organoleptique.
Article 6
Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d’un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
Article 7
1 La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est «eau minérale naturelle» ou, s’il s’agit d’une eau minérale naturelle effervescente définie à l’annexe I, partie III, selon le cas, «eau minérale naturelle naturellement gazeuse», «eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source», «eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique». La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d), est, selon le cas, complétée par les mentions «totalement dégazéifiée» ou «partiellement dégazéifiée».
2 L’étiquetage des eaux minérales naturelles comporte également les renseignements obligatoires suivants: a) la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques; b) le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci; c) l’indication des traitements éventuels visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).
3 En l’absence de disposition communautaire relative à l’indication des traitements visée au paragraphe 2, point c), les États membres peuvent continuer d’appliquer leurs dispositions nationales.
Article 8
1 Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d’une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l’endroit indiqué par cette désignation et à condition que cela n’induise pas en erreur sur le lieu d’exploitation de la source.
2 La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle provenant d’une même source est interdite.
3 Lorsque les étiquettes ou inscriptions, apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente, comportent l’indication d’une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l’indication de ce lieu d’exploitation ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette désignation commerciale. Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l’importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l’indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles.
Article 9
1 Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l’utilisation d’indications, dénominations, marques de fabrique ou de commerce, images ou autres signes, figuratifs ou non, qui: a) concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l’origine, la date de l’autorisation d’exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d’authenticité; b) concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l’annexe I, partie I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention «eau minérale».
2 Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine. Sont cependant autorisées les mentions figurant à l’annexe III, pour autant que soient respectés les critères correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par les dispositions nationales et à condition qu’elles aient été établies sur la base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l’annexe I, partie I, point 2. Les États membres peuvent autoriser les mentions «stimule la digestion», «peut favoriser les fonctions hépato-biliaires» ou des mentions similaires. Ils peuvent, en outre, autoriser d’autres mentions pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés au premier alinéa et qu’elles soient compatibles avec les principes énoncés au deuxième alinéa.
3 Les États membres peuvent arrêter des dispositions particulières concernant des indications, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d’une eau minérale naturelle pour l’alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l’eau qui conditionnent l’utilisation desdites indications. Les États membres qui ont l’intention d’arrêter de telles dispositions en informent préalablement les autres États membres et la Commission.
4 Les termes «eau de source» sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui: a) satisfait aux conditions d’exploitation indiquées à l’annexe II, points 2 et 3, qui sont entièrement applicables aux eaux de source; b) satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l’article 5; c) satisfait aux exigences en matière d’étiquetage indiquées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 8; d) n’a pas subi de traitement autre que ceux visés à l’article 4. D’autres traitements peuvent être autorisés par la Commission. Les mesures visées au point d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine .
5 En l’absence de disposition communautaire relative au traitement des eaux de source visée au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les États membres peuvent continuer d’appliquer leurs dispositions nationales concernant les traitements.
Article 10
Les États membres prennent les dispositions utiles pour que le commerce des eaux minérales naturelles conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive ne puisse être entravé par l’application des dispositions nationales non harmonisées qui régissent les propriétés, la composition, les conditions d’exploitation, le conditionnement, l’étiquetage ou la publicité des eaux minérales naturelles ou des denrées alimentaires en général.
Article 11
1 Lorsqu’un État membre a des raisons précises d’estimer qu’une eau minérale naturelle, bien que circulant librement dans un ou plusieurs États membres, n’est pas conforme aux dispositions de la présente directive ou qu’elle présente des risques pour la santé publique, cet État membre peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce du produit en question sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en indiquant les motifs qui l’ont amené à prendre cette décision.
2 À la demande d’un État membre ou de la Commission, l’État membre qui a reconnu cette eau fournit toutes les informations pertinentes relatives à cette reconnaissance, ainsi que les résultats des contrôles périodiques.
3 La Commission examine dans les meilleurs délais, au sein du comité permanent visé à l’article 14, paragraphe 1, les motifs invoqués par l’État membre visé au paragraphe 1 du présent article et elle émet aussitôt son avis et prend les mesures appropriées.
4 Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour assurer la protection de la santé publique, elle adopte ces modifications. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 3. Dans ce cas, l’État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu’à l’adoption des modifications.
Article 12
Les mesures suivantes sont arrêtées par la Commission: a) les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles; b) toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants; c) les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b); d) l’indication des traitements visée à l’article 7, paragraphe 2, point c); e) les méthodes d’analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles; f) les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
Article 13
Toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la santé publique est arrêtée par la Commission après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Article 14
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 15
La présente directive ne s’applique pas aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers.
Article 16
La directive 80/777/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l’annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 17
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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