Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objectifs
La présente directive a pour objectifs: a) d’établir un cadre communautaire pour assurer le maintien et la promotion de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et de sa réglementation; b) de veiller à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté nucléaire pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive s’applique à toute installation nucléaire civile exploitée en vertu d’une autorisation, définie à l’article 3, paragraphe 4, et à tous les stades couverts par ladite autorisation.
2 La présente directive n’empêche pas les États membres de prendre des mesures de sûreté plus strictes dans le domaine couvert par celle-ci, conformément au droit communautaire.
3 La présente directive complète les normes de base visées à l’article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et est sans préjudice de la directive 96/29/Euratom.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«installation nucléaire» a) une usine d’enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une centrale électronucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d’entreposage de combustible usé; et b) des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a); 2)«sûreté nucléaire»la réalisation de conditions d’exploitation adéquates, la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires;3)«autorité de réglementation compétente»une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, tels que visés à l’article 5;4)«autorisation»tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service et de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire;5)«titulaire de l’autorisation»une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une installation nucléaire comme indiqué dans l’autorisation.
Article 4 Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
1 Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «le cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes nationaux compétents. Le cadre national établit les responsabilités pour: a) l’adoption des prescriptions nationales en matière de sûreté nucléaire. Il appartient aux États membres de décider de la manière dont ces prescriptions sont adoptées et de l’instrument qui est utilisé pour les appliquer; b) la mise en place d’un système d’octroi d’autorisations et d’interdiction d’exploitation des installations nucléaires sans autorisation; c) la mise en place d’un système de contrôle de la sûreté nucléaire; d) les mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation et la modification ou la révocation d’une autorisation.
2 Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.
Article 5 Autorité de réglementation compétente
1 Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
2 Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente est séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris la production d’électricité, afin de garantir son indépendance effective de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire.
3 Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 4, paragraphe 1, la priorité requise étant accordée à la sûreté. Il s’agit notamment des compétences et des ressources nécessaires pour: a) exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l’autorisation concernée; b) exiger des éléments apportant la preuve de ce respect, y compris des prescriptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 5; c) vérifier ce respect par le biais d’évaluations et d’inspections prévues dans la réglementation; et d) mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire conformément aux conditions définies par le cadre national réglementaire visé à l’article 4, paragraphe 1.
Article 6 Titulaires d’autorisation
1 Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.
2 Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires de manière systématique et vérifiable.
3 Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.
4 Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.
5 Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4.
Article 7 Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire
Les États membres s’assurent que le cadre national en vigueur exige de toutes les parties qu’elles prennent des dispositions en matière d’éducation et de formation pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté des installations nucléaires afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire.
Article 8 Information du public
Les États membres veillent à ce que les informations en lien avec la réglementation de la sûreté nucléaire soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.
Article 9 Rapports
1 Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois au plus tard le 22 juillet 2014, et par la suite tous les trois ans, en mettant à profit les cycles d’examen et de rapport au titre de la convention sur la sûreté nucléaire.
2 Sur la base des rapports des États membres, la Commission soumet un rapport au Conseil et au Parlement européen sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.
3 Les États membres organisent tous les dix ans au moins des autoévaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et soumettent les éléments pertinents de leur cadre national et/ou de leurs autorités nationales à un examen international par des pairs en vue de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu’ils sont disponibles.
Article 10 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici au 22 juillet 2011. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.
Article 11 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions