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Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009L0090
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-07-31
In force since
2009-08-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit les spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE. Elle fixe les critères de performance minimaux des méthodes d’analyse que doivent appliquer les États membres lorsqu’ils surveillent l’état des eaux, des sédiments et du biote, ainsi que les règles à appliquer pour démontrer la qualité des résultats d’analyse.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «limite de détection», le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d’affirmer avec un certain degré de confiance qu’un échantillon est différent d’un échantillon témoin ne contenant pas l’analyte concerné; 2) «limite de quantification», un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l’analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d’exactitude et de précision acceptable. La limite de quantification peut être calculée à l’aide d’un étalon ou d’un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d’étalonnage, à l’exclusion du témoin; 3) «incertitude de la mesure», la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées.

Article 3 Méthodes d’analyse

Les États membres veillent à ce que toutes les méthodes d’analyse, y compris les méthodes de laboratoire, de terrain et en ligne, utilisées aux fins des programmes de surveillance chimique menés dans le cadre de la directive 2000/60/CE soient validées et attestées conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale.

Article 4 Critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse

1 Les États membres veillent à ce que les critères de performance minimaux de toutes les méthodes d’analyse utilisées soient fondés sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des normes de qualité environnementale applicables, et sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30 % des normes de qualité environnementale appropriées.

2 En l’absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l’absence de méthode d’analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.

Article 5 Calcul des valeurs moyennes

1 Lorsque les valeurs des mesurandes physicochimiques ou chimiques d’un échantillon donné sont inférieures à la limite de quantification, on indique comme résultat de la mesure la moitié de la valeur de la limite de quantification concernée pour le calcul des valeurs moyennes.

2 Lorsque la valeur moyenne calculée des résultats de mesure visés au paragraphe 1 est inférieure à la limite de quantification, il est fait référence à la valeur en indiquant «inférieure à la limite de quantification».

3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesurandes qui correspondent à la somme d’un groupe donné de paramètres physicochimiques ou de mesurandes chimiques, y compris leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction. En pareil cas, les résultats inférieurs à la limite de quantification des substances individuelles sont remplacés par zéro.

Article 6 Assurance et contrôle de la qualité

1 Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale.

2 Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires apportent la preuve de leur compétence dans l’analyse des mesurandes physicochimiques ou chimiques: a) par leur participation à des programmes d’essais d’aptitude couvrant les méthodes d’analyse, visées à l’article 3 de la présente directive, des mesurandes à des niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de surveillance chimique menés dans le cadre de la directive 2000/60/CE; b) par l’analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables visées à l’article 4, paragraphe 1.

3 Les programmes d’essais d’aptitude visés au paragraphe 2, point a), sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations reconnues conformes, à l’échelle internationale ou nationale, aux exigences mentionnées dans le guide ISO/IEC 43-1 ou à d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle internationale. Les résultats de la participation à ces programmes sont évalués à l’aide des systèmes de notation établis dans le guide ISO/IEC 43-1 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle internationale.

Article 7 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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