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Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009L0102
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-09-16
In force since
2009-10-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe I.

Article 2

1 La société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).

2 En attendant la coordination des dispositions nationales en matière de droit des groupes, les législations des États membres peuvent prévoir des dispositions spéciales ou des sanctions: a) lorsqu’une personne physique est l’associé unique de plusieurs sociétés; ou b) lorsqu’une société unipersonnelle ou toute autre personne morale est l’associée unique d’une société.

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doit soit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 68/151/CEE, soit être transcrite à un registre tenu auprès de la société et accessible au public.

Article 4

1 L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

2 Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé au paragraphe 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Article 5

1 Les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

2 Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 6

Lorsqu’un État membre permet la société unipersonnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 1, également pour la société anonyme, la présente directive s’applique.

Article 7

Un État membre peut ne pas permettre la société unipersonnelle lorsque sa législation prévoit en faveur des entrepreneurs individuels la possibilité de constituer des entreprises à responsabilité limitée à un patrimoine affecté à une activité déterminée, à condition que, à l’égard de ces entreprises, soient prévues des garanties équivalentes à celles imposées par la présente directive ainsi que par les autres dispositions communautaires applicables aux sociétés visées à l’article 1er.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La directive 89/667/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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