Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
1 La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tels que définis à l’article 2.
2 Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «équipement de travail», toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail; b) «utilisation d’un équipement de travail», toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l’entretien, y compris notamment le nettoyage; c) «zone dangereuse», toute zone à l’intérieur ou autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé; d) «travailleur exposé», tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse; e) «opérateur», le ou les travailleur(s) chargé(s) de l’utilisation d’un équipement de travail.
Article 3 Obligations générales
1 L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.
2 Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.
Article 4 Règles concernant les équipements de travail
1 Sans préjudice de l’article 3, l’employeur se procure ou utilise: a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont: i) aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable, ii) aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable, ou ne l’est que partiellement; b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I; c) sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I.
2 L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux prescriptions du paragraphe 1, point a) ou b).
3 Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations ou pratiques nationales, les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l’annexe II.
Article 5 Vérification des équipements de travail
1 L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.
2 Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses sont décelées et qu’il y est remédié à temps, l’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l’objet: a) de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales; b) de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation.
3 Les résultats des vérifications sont consignés et tenus à la disposition de l’autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée. Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l’entreprise, ils sont accompagnés d’une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
4 Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.
Article 6 Équipements de travail à risque spécifique
Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que: a) l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation; b) dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet.
Article 7 Ergonomie et santé au travail
Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, sont pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions minimales de sécurité et de santé.
Article 8 Information des travailleurs
1 Sans préjudice de l’article 10 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’information sur les équipements de travail utilisés au travail.
2 Les informations et les notices d’information contiennent au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant: a) les conditions d’utilisation d’équipements de travail; b) les situations anormales prévisibles; c) les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail. Les travailleurs sont rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu’aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas directement.
3 Les informations et les notices d’information sont compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Article 9 Formation des travailleurs
Sans préjudice de l’article 12 de la directive 89/391/CEE, l’employeur prend les mesures nécessaires afin que: a) les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte; b) les travailleurs visés à l’article 6, point b), reçoivent une formation adéquate spécifique.
Article 10 Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci, ont lieu conformément à l’article 11 de la directive 89/391/CEE.
Article 11 Modification des annexes
1 L’adjonction à l’annexe I de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques, visées au point 3 de l’annexe I, est arrêtée par le Conseil selon la procédure prévue à l’article 137, paragraphe 2, du traité.
2 Sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction: a) de l’adoption de directives en matière d’harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de travail; ou b) du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail.
Article 12 Dispositions finales
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13
La directive 89/655/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 14
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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