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Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

CELEX
32009L0126
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-21
In force since
2009-10-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Article 2 Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par: 1) «essence», l’essence telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 94/63/CE; 2) «vapeur d’essence», tout composé gazeux s’évaporant de l’essence; 3) «station-service», une station-service telle que définie à l’article 2, point f), de la directive 94/63/CE; 4) «station-service existante», une station-service construite avant le 1er janvier 2012, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé avant cette date; 5) «station-service nouvellement bâtie», une station-service construite le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé à cette date ou ultérieurement; 6) «système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente; 7) «efficacité du captage des vapeurs d’essence», la quantité de vapeurs d’essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d’essence qui aurait été libérée dans l’atmosphère en l’absence d’un tel système; 8) «rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d’essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence et le volume d’essence distribué; 9) «débit», la quantité annuelle totale d’essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.

Article 3 Stations-service

1 Les États membres veillent à ce que toute station-service nouvellement bâtie soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence si: a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.

2 Les États membres veillent à ce que toute station-service existante faisant l’objet d’une rénovation importante soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à l’occasion de cette rénovation si: a) son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou b) son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d’habitation ou de travail.

3 Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3000 m3 par an soit équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.

Article 4 Niveau minimal de récupération des vapeurs d’essence

1 À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence deviennent obligatoires, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence de ces systèmes soit au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes visées à l’article 8 ou, en l’absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes nationales éventuelles.

2 À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.

Article 5 Vérifications périodiques et information du consommateur

1 Les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence en service soit testée au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d’écoulement d’essence, respecte les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, soit par toute autre méthode appropriée.

2 Lorsqu’un dispositif de surveillance automatique a été installé, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des vapeurs d’essence soit testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l’exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l’écoulement de l’essence du distributeur défectueux s’il n’est pas remédié à la situation dans les sept jours.

3 Lorsqu’une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d’essence, les États membres veillent à ce qu’elle affiche un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d’essence ou à proximité de celui-ci afin d’en informer les consommateurs.

Article 6 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2012, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 7 Réexamen

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexamine l’application de la présente directive et, notamment: a) le seuil de 100 m3 par an visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), de la présente directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 94/63/CE; b) la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d’essence; et c) la nécessité de dispositifs de surveillance automatique. Elle transmet les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, au besoin, d’une proposition législative.

Article 8 Adaptations techniques

Des méthodes et des normes harmonisées peuvent être adoptées aux fins des articles 4 et 5. Pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN), lesdits articles, à l’exception de l’efficacité du captage des vapeurs d’essence et du rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ainsi que des délais fixés à l’article 5, peuvent être adaptés au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 9 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 10 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2012. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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