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Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

CELEX
32009L0162
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-12-22
In force since
2010-01-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 Sont considérés comme “produits soumis à accises” les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.»

«2 Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 ter.»

«1 Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.»

Article 38

1 En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

2 Aux fins du paragraphe 1, on entend par “assujetti-revendeur” un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.

Article 39

En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.»

Article 102

Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain.»

Article 168 bis

1 Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti. Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.

2 Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.»

Article 390 bis

La Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.

Article 390 ter

La Roumanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.»

Article 2 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet au 1er janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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