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Règlement (CE) n o  43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

CELEX
32009R0043
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-01-16
In force since
2009-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe, pour l'année 2009, les possibilités de pêche applicables à certains stocks et groupes de stocks de poisson ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées. Il fixe en outre certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2010 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

Article 2 Champ d'application

1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique: a) aux navires de pêche de la Communauté, ci-après dénommés navires communautaires; et b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés navires de pays tiers, dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées eaux communautaires.

2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page 1 de l'annexe XI, ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées aux seules fins de la recherche scientifique avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de la recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées ainsi que le CIEM et le CSTEP de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) total admissible des captures (TAC), la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; b) quota, la proportion du TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou aux pays tiers; c) eaux internationales, les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

Article 4 Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; b) Skagerrak, la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) Kattegat, la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) golfe de Cadix, la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7o 23′ 48″ O; e) zone CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ; f) zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ; g) zone de la convention CPANE, les eaux définies à l'article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ; h) zone de réglementation de la CPANE, les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE; i) zones OPANO (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ; j) zone de réglementation de l'OPANO, la partie de la zone de la convention de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; k) zones OPASE (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; l) zone CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 ; m) zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones définies dans le règlement (CE) no 601/2004; n) zone CITT (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; o) zone CTOI (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; p) zone ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l'Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; q) zone WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central ; r) zone de haute mer de la mer de Béring, la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

Article 5 Limites de capture et répartition de ces limites

1 Les limites de capture applicables aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

2 Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.

3 La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

4 La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5 La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2009 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que celles applicables aux stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

6 La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2009 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.

7 À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan évoluant dans la zone CIEM III a, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que celles applicables aux stocks d'églefin dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.

Article 6 Espèces interdites

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans l'ensemble des eaux communautaires et non communautaires: requin pèlerin (Cetorinhus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 7 Dispositions spéciales en matière de répartition

1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 ou en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2 Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2010, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 8 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

1 Du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées: a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b; b) à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e; d) à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2 Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 40/2008 continuent de s'appliquer.

3 La Commission fixe l'effort de pêche pour 2009 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 4 et 5.

4 Les États membres veillent à ce que, pour 2009, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 9 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que: a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé; ou b) lorsque les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et que cette part n'est pas épuisée.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) les espèces autres que le hareng et le maquereau: i) lorsqu'elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et ii) lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) le maquereau: i) lorsqu'il est capturé avec du chinchard ou de la sardine, ii) lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et iii) lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

4 La détermination du pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Article 10 Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a

1 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98, qui concerne l'interdiction de conserver le hareng à bord dans certaines circonstances, ne s'applique pas au hareng capturé dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

2 Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng.

3 Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a.

4 Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 3.

Article 11 Restrictions d'accès

Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles marins des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles marins des lignes de base de la Norvège.

Article 12 Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil

Le maillage et l'épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche , lorsque les navires communautaires sont contrôlés par des inspecteurs communautaires, des inspecteurs de la Commission et des inspecteurs nationaux.

Article 13 Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires applicables aux navires communautaires sont établies à l'annexe III.

Article 14 Autorisation

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires, dans le respect des limites de capture figurant à l'annexe I et conformément aux conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008 et aux articles 15 à 18 et 22 à 27 du présent règlement.

Article 15 Espèces interdites

Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans l'ensemble des eaux communautaires: requin pèlerin (Cetorinhus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias).

Article 16 Restrictions géographiques

1 Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles marins situées au large de 12 milles marins calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans la partie de l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

2 Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles marins calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

3 Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles marins situées au large de 12 milles marins calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.

Article 17 Transit par les eaux communautaires

Les navires de pêche des pays tiers qui transitent par les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce que ces derniers ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

Article 18 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 19 Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires applicables aux navires de pêche des pays tiers sont établies à l'annexe III.

Article 20 Autorisations de pêche et conditions associées

1 Les navires communautaires suivants sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

2 Le nombre maximal d'autorisations de pêche et d'autres conditions associées pour les navires communautaires pêchant dans les eaux d'un pays tiers est indiqué à l'annexe IV, partie I.

3 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.

4 Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle ainsi qu'à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 21 Îles Féroé

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

Article 22 Obligation de détenir une autorisation de pêche

1 Les navires de pêche d'un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1006/2008, lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans les eaux communautaires.

2 L'autorisation de pêche délivrée pour un navire d'un pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux communautaires doit être conservée à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

Article 23 Demande d'autorisation de pêche

Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1006/2008, toute demande d'autorisation de pêche présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers contient les informations suivantes: a) le nom du navire; b) le numéro d'immatriculation; c) le code d'identification alphanumérique externe; d) le port d'immatriculation; e) le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f) le tonnage brut et la longueur hors tout; g) la puissance du moteur; h) l'indicatif d'appel et la fréquence radio; i) la méthode de pêche prévue; j) la zone de pêche prévue; k) les espèces cibles; l) la période pour laquelle une autorisation est demandée.

Article 24 Nombre d'autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche et d'autres conditions associées pour les navires des pays tiers pêchant dans les eaux communautaires est indiqué à l'annexe IV, partie II.

Article 25 Annulation

Sans préjudice du chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, les autorisations de pêche peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles autorisations de pêche. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les autorisations de pêche sont délivrées par la Commission. Les nouvelles autorisations de pêche prennent effet à la date de leur délivrance.

Article 26 Obligations du titulaire de l'autorisation de pêche

1 Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l'annexe V, partie I.

2 Au moment où ils communiquent les informations conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.

3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a.

Article 27 Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

1 Outre les conditions fixées au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, l'octroi d'autorisations de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

2 Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.

Article 28 Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)

1 En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier au 14 août 2009 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone de réglementation de la CGPM, conformément à l'annexe VII.

2 Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2010, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de dispositifs de concentration du poisson au cours de la période de fermeture qui s'étendra du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2010. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants: a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire; c) le numéro d'immatriculation; d) les marques extérieures d'identification définies à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire . La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

3 Les États membres transmettent à la Commission, avant le 1er novembre 2009, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2008.

4 Pour le 15 janvier 2010, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2009 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM, conformément à l'annexe VII. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.

Article 29 Institution de zones de restriction des pêches aux fins de la protection des habitats sensibles situés en eau profonde

1 L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: a) zone de restriction des pêches en eau profonde dite Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca: 39o 27,72′ N, 18o 10,74′ E, 39o 27,80′ N, 18o 26,68′ E, 39o 11,16′ N, 18o 32,58′ E, 39o 11,16′ N, 18o 04,28′ E; b) zone de restriction des pêches en eau profonde dite The Nile delta area cold hydrocarbon seeps: 31o 30,00' N, 33o 10,00' E, 31o 30,00′ N, 34o 00,00′ E, 32o 00,00' N, 34o 00,00' E, 32o 00,00' N, 33o 10,00' E; c) zone de restriction des pêches en eau profonde dite The Eratosthenes Seamount: 33o 00,00' N, 32o 00,00' E, 33o 00,00' N, 33o 00,00' E, 34o 00,00' N, 33o 00,00' E, 34o 00,00' N, 32o 00,00' E.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles situés en eau profonde visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.

Article 30 Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond dans la mer Méditerranée

1 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, point 2), du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.

3 Pour le 15 janvier 2009, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1.

4 La liste des navires autorisés contient les informations suivantes: a) le nom du navire; b) le numéro de fichier de la flotte communautaire (FFC) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004; c) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche conformément à l'annexe VII et des caractéristiques techniques de l'engin de pêche déployé; d) la période de pêche autorisée.

5 Lorsque la liste des navires autorisés visée au paragraphe 4 ne contient aucune modification par rapport à ce qui avait été communiqué en 2008, les États membres informent la Commission, pour le 15 janvier 2009, de l'absence de toute modification.

6 La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.

Article 31 Transmission de données

1 Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009, les données relatives aux tâches 1.1 et 1.2 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X.

2 Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009 et dans la mesure du possible, les données relatives aux tâches 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X.

3 Les États membres utilisent le système d'entrée des données de la CGPM, disponible sur le site internet de la CGPM , pour présenter les données visées aux paragraphes 1 et 2.

4 Les États membres informent la Commission des données soumises sur la base du présent article.

Article 32 Déclaration des captures

1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.

2 La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.

3 Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

Article 33 Mesures de contrôle complémentaires

1 Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position.

3 Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles marins de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.

4 Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.

Article 34 Contrôles par l'État du port

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté , les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé après avoir été capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.

Article 35 Ports désignés

Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 34 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.

Article 36 Notification préalable de l'entrée au port

1 Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 34 ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.

2 La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d'un des formulaires prévus à l'annexe IX, partie I, formulaire dont la partie A est dûment remplie: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

3 Les capitaines des navires ou leurs représentants peuvent annuler une notification préalable en le notifiant aux autorités compétentes du port dont ils souhaitent utiliser les installations, au moins 24 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port. La notification est accompagnée d'un exemplaire original du formulaire PSC 1 ou PSC 2, dont la partie B portera en diagonale la mention ANNULÉ.

4 Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé aux paragraphes 2 et 3 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, ainsi qu'au secrétaire de la CPANE.

Article 37 Autorisation de débarquement ou de transbordement

1 Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 36, paragraphe 4, après en avoir dûment rempli la partie B, que: a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées; b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable; c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées; d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'elles conservent le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous leur contrôle. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

3 Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe IX, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.

Article 38 Inspections

1 Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 34.

2 Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

3 Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

Article 39 Rapports d'inspection

1 Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe IX, partie II.

2 Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.

3 L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.

Article 40 Interdictions et limitations de capture

1 La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe X est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

2 En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des captures et des prises accessoires prévue à l'annexe XI s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans ladite annexe.

Article 41 Règles de conduite pour la pêche exploratoire

Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires communautaires soient dotés: a) d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM; b) de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord; c) de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage; d) de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations; e) d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.

Article 42 Participation à la pêche exploratoire

1 Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans cet État, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

2 Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).

3 En ce qui concerne les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XII. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de capture établies, l'unité concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4 Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

Article 43 Systèmes de déclaration

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 sont soumis aux systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les déclarations de capture et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période de déclaration, pour transmission immédiate à la CCAMLR; pour les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b), les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle; b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004; c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de chair gélatineuse, doivent être déclarés.

Article 44 Définition de la pose

1 Aux fins de la présente SECTION, on entend par pose le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la ou des palangres déployées aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

2 Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a) l'intervalle entre les poses ne doit pas être inférieur à cinq milles marins, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose; b) toute pose doit comprendre au minimum 3500 et au maximum 5000 hameçons; elle peut inclure plusieurs palangres séparées, déployées sur un même lieu; c) pour toute pose, le temps d'immersion, c'est-à-dire la période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage, ne doit pas être inférieur à six heures.

Article 45 Plans de recherche

Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 mettent en œuvre des plans de recherche dans chacune des SSRU des divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b). Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante: a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées première série, sont appelées poses de recherche et sont conformes aux critères établis à l'article 44, paragraphe 2; les poses de recherche s'effectuent sur des positions fournies par le secrétariat de la CCAMLR ou à proximité de celles-ci, sur la base d'un plan aléatoire stratifié dans les zones prescrites à l'intérieur de cette SSRU; b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées deuxième série; dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 44, paragraphe 2, ces poses peuvent également être désignées comme poses de recherche; c) une fois la première et la deuxième séries de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième série pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries; cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série; d) une fois les dix poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU.

Article 46 Plans de collecte de données

1 Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chacune des SSRU composant les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 et les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b). Le plan de collecte de données porte sur les éléments suivants: a) la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose; b) l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion; c) le nombre et les espèces de poissons perdus en surface; d) le nombre d'hameçons posés; e) le type d'appât; f) le succès de l'appâtage ( %); g) le type d'hameçon.

2 Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

Article 47 Programme de marquage

1 Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche les poissons de l'espèce Dissostichus spp., tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

2 À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à la fin de la saison de pêche 2008/2009, chaque palangrier marque et relâche les raies, tout au long de la saison de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Toutes les raies marquées doivent porter un double marquage et être relâchées vivantes.

3 Toutes les marques pour légines et raies à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat de la CCAMLR.

Article 48 Observateurs scientifiques

1 Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

2 Conformément à ses lois et réglementations applicables, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves devant les tribunaux nationaux, chaque État membre prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante de la CCAMLR désignant ces derniers dans le cadre de ce système et donne suite à ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs. L'État membre et la partie contractante concernée de la CCAMLR désignant les inspecteurs coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.

Article 49 Notification de l'intention de participer à la pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2009/2010

1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2009/2010. Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au plus tard le 1er juin 2009, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, en respectant le modèle établi à l'annexe XII du présent règlement, afin que la commission de la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent à pêcher, et en complétant le formulaire relatif à la configuration des filets en respectant le modèle établi à l'annexe XIII.

2 La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3 Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires battant leur pavillon au moment de la notification.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique, si un navire ayant fait l'objet de la notification n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: i) les informations complètes, visées au paragraphe 2, concernant le ou les navires de remplacement prévus; ii) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5 Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres ne peuvent autoriser un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Article 50 Limitations des captures applicables à titre de précaution à la pêche du krill antarctique dans certaines sous-zones

1 Le total combiné des captures de krill antarctique dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures de krill antarctique dans la division statistique 58.4.2 est limité à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.

2 Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620000 tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures dans la division statistique 58.4.2 est limité à 260000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.

3 Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.

4 Chaque navire qui participe à la pêche du krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.

Article 51 Système de déclaration des données pour la pêche du krill antarctique

1 Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) no 601/2004.

2 La pêche du krill antarctique se pratique conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique .

3 Les navires équipent leurs chaluts de dispositifs d'exclusion des cétacés.

4 Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.

5 Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.

6 Les États membres informent le secrétariat exécutif de la CCAMLR, avec copie à la Commission, du poids vif total de krill antarctique capturé et perdu.

7 À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif aux données de capture et d'effort à échelle précise. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétaire exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.

Article 52 Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond

1 Aux fins du présent article, on entend par: filets maillants: des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de filets maillants, à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de trémail) qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe (flottille de filets). L'engin peut être calé ou ancré au fond (les filets sont alors connus sous le nom de filets maillants de fond) ou dérivant, libre ou relié au navire (les filets sont alors connus sous le nom de filets dérivants).

2 L'utilisation des filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu'à ce que le comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du comité scientifique, l'utilisation de cette méthode dans la zone de la convention CCAMLR.

3 Toute proposition concernant l'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l'avance au comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.

4 Tout navire souhaitant transiter par la zone de la convention CCAMLR en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat de la CCAMLR, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la convention CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR, qui n'a pas procédé à cette notification préalable, est réputé se trouver en infraction avec les présentes dispositions.

Article 53 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

1 Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant exclusivement la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.

2 Les poids suivants peuvent être utilisés: a) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum; b) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum; ou c) poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.

3 Les navires recourant exclusivement à la méthode de type trotline utilisent des poids uniquement à l'extrémité des lignes secondaires de la trotline. Les poids sont des poids traditionnels d'au moins 6 kg ou des poids d'acier calmé d'au moins 5 kg.

4 Les navires recourant aussi bien à la méthode espagnole visée au paragraphe 1 qu'à la méthode de type trotline visée au paragraphe 3 procèdent de la manière suivante: i) pour la méthode espagnole: lestage de la ligne conformément au dispositions du paragraphe 1; ii) pour la méthode trotline: lestage de la ligne au moyen soit de poids traditionnels de 8,5 kg, soit de poids d'acier de 5 kg attachés à l'extrémité des hameçons de toutes les lignes secondaires de la trotline, espacés de 80 m au maximum.

Article 54 Fermeture de toutes les pêcheries

1 Lorsque le secrétariat de la CCAMLR notifie la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et qui pêchent dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion concernée par l'avis de fermeture retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

2 Dès réception d'une telle notification par le navire, plus aucune palangre ne pourra être posée dans un délai de 24 heures avant la date et l'heure notifiées. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, plus aucune palangre ne peut être posée après la réception de ladite notification.

3 En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

4 Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées: i) à la sécurité du navire et de l'équipage; ii) aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables; iii) à la présence de glace à la surface de la mer; ou iv) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique, le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer tous ses engins de pêche de l'eau dans les meilleurs délais.

5 Si le paragraphe 4 s'applique, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche: i) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et ii) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

6 Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.

Article 55 Autorisation des navires

1 Pour le 1er juin 2009 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE par la délivrance d'une autorisation de pêche.

2 Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 doivent être des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

3 Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.

4 Aucune autorisation de pêche n'est délivrée aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les armateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, participation ou intérêt financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

5 La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation; b) le pavillon précédent (le cas échéant); c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant); d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires; e) le type de navire; f) la longueur; g) le nom et l'adresse de l'armateur ou des armateurs (le cas échéant); h) la jauge brute; et i) la puissance du ou des moteurs principaux.

6 Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification à chaque fois que ces changements se produisent.

Article 56 Obligations des navires autorisés

1 Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.

2 Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.

Article 57 Navires non autorisés

1 Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.

2 Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de cette dernière.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE ne se livrent ni ne s'associent à des activités de pêche menées dans la zone de réglementation de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre.

Article 58 Interdiction des transbordements en mer

Les États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de réglementation de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.

Article 59 Transbordements dans les ports

1 Les navires communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.

2 Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.

3 Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé le navire receveur, de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le modèle figurant à l'annexe XIV, partie I.

4 Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu: le nom des navires de pêche procédant au transbordement, le nom des navires receveurs, le tonnage par espèce à transborder, la date et le port de transbordement.

5 Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.

6 Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.

7 Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.

8 Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2009 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.

Article 60 Zones fermées

Toute activité de pêche ciblant des espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par des navires communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après: a) Sous-division A 1: i) Dampier Seamount: 10o 00' S 02o 00' O10o 00' S 00o 00' E12o 00' S 02o 00' O12o 00' S 00o 00' E; ii) Malahit Guyot Seamount: 11o 00' S 02o 00' O11o 00' S 04o 00' O13o 00' S 02o 00' O13o 00' S 04o 00' O; b) Sous-division B 1: Molloy Seamount 27o 00' S 08o 00' E27o 00' S 10o 00' E29o 00' S 08o 00' E29o 00' S 10o 00' E; c) Division C: i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount: 37o 00' S 13o 00' E37o 00' S 17o 00' E40o 00' S 13o 00' E40o 00' S 17o 00' E, ii) Africana seamount: 37o 00' S 28o 00' E37o 00' S 30o 00E38o 00' S 28o 00' E38o 00' S 30o 00E, iii) Panzarini Seamount: 39o 00' S 11o 00' E39o 00' S 13o 00' E41o 00' S 11o 00' E41o 00' S 13o 00' E; d) Sous-division C 1: i) Vema Seamount: 31o 00' S 08o 00' E31o 00' S 09o 00' E32o 00' S 08o 00' E32o 00' S 09o 00' E, ii) Wust Seamount: 33o 00' S 06o 00' E33o 00' S 08o 00' E34o 00' S 06o 00' E34o 00' S 08o 00' E; e) Division D: i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts: 41o 00' S 06o 00' O41o 00' S 03o 00' E44o 00' S 06o 00' O44o 00' S 03o 00' E, ii) Schwabenland & Herdman Seamounts: 44o 00' S 01o 00' O44o 00' S 02o 00' E47o 00' S 01o 00' O47o 00' S 02o 00' E.

Article 61 Reprise des activités de pêche dans les zones fermées

1 Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 60 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.

2 Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du comité scientifique de l'OPASE.

3 Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.

Article 62 Informations sur les interactions avec les oiseaux marins

Pour le 1er juin 2009 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accessoires effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.

Article 63 Mesures d'atténuation

1 Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]: a) les poteaux tori respectent les lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XIV, partie II; b) les poteaux tori doivent être déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30o S; c) si possible, les navires doivent être encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

2 Les palangres ne sont déployées que la nuit [c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques ]. Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.

3 Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n'est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d'attirer des oiseaux marins en soient retirés.

4 Les navires communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l'entretien du filet n'est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l'eau.

5 Les navires communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d'engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s'agir d'une augmentation du lestage ou d'une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.

6 Les navires communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d'installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé, ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la convention.

7 Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.

Article 64 Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde est interdite dans la zone de la convention OPASE.

Article 65 Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2 Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 66 Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2 Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 67 Dispositions particulières en ce qui concerne le béryx (Beryx spp.)

1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le béryx dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de béryx capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2 Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher le béryx dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 68 Dispositions particulières en ce qui concerne l'hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

1 Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher l'hoplostète orange dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités d'hoplostète orange capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

2 Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher l'hoplostète orange dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

Article 69 Communication des mouvements et des captures des navires

1 Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d'entrée, de capture et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon, par VMS ou par d'autres moyens appropriés, et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de l'OPASE.

2 La déclaration d'entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention OPASE et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.

3 La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.

4 La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de réglementation de la convention OPASE. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention OPASE depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.

Article 70 Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks

1 Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et ciblant des espèces couvertes par ladite convention accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.

2 Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant son pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet dès que possible une copie de ces informations à la Commission, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.

3 Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées pour le 30 juin 2009 par des observateurs désignés.

Article 71 Observations des navires de parties non contractantes

1 Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants: a) le nom du navire; b) le numéro d'immatriculation du navire; c) l'État du pavillon du navire; d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.

2 Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.

Article 72 Emploi des termes

Aux fins de la présente section, on entend par: 1) activités de pêche de fond, les activités de pêche au cours desquelles l'engin de pêche est susceptible d'entrer en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche; 2) zones de pêche de fond existantes, les zones dans lesquelles les données VMS et/ou d'autres données de géoréférence disponibles indiquent que des activités de pêche de fond ont été pratiquées au cours d'une période de référence comprise entre 1987 et 2007; 3) nouvelles zones de pêche de fond, les zones situées dans la zone de réglementation de la convention OPASE, autres que les zones de pêche de fond existantes; 4) pêche exploratoire, la pêche pratiquée dans de nouvelles zones de pêche de fond; 5) écosystème marin, un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; 6) écosystème marin vulnérable (EMV), tout écosystème marin dont l'intégrité (c'est-à-dire la structure ou la fonction en tant qu'écosystème), conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, est mise en péril par des effets néfastes notables résultant du contact physique avec les engins de fond au cours du déroulement normal des opérations de pêche, y compris les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eau froide ou les bancs d'éponges d'eau froide. Les écosystèmes les plus vulnérables sont ceux qui sont facilement perturbés et mettent du temps à se rétablir, ou risquent de ne jamais se rétablir; 7) effets néfastes notables, les effets (évalués individuellement, en combinaison ou cumulativement) qui mettent en péril l'intégrité de l'écosystème d'une manière qui nuit à la capacité des populations touchées à se reproduire et qui amoindrit la productivité naturelle à long terme des habitats, ou entraîne une diminution importante, plus que temporaire, de la diversité des espèces, des habitats ou des types de poissons évoluant dans les eaux communautaires; 8) engins de fond, les engins déployés au cours du déroulement normal des opérations de pêche, en contact avec le fond marin, y compris les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges; 9) découverte d'EMV, la découverte par un navire d'organismes indicateurs d'EMV dans des proportions supérieures à un seuil de capture de 100 kg de corail vivant et/ou 1000 kg d'éponge vivante par pose; 10) organismes indicateurs d'EMV, les coraux et les éponges; 11) espèce de corail indicatrice, les coraux antipathariens, les coraux gorgoniens, les champs d'anémones cérianthides, les lophélies ou les champs de plumes de mer.

Article 73 Recensement des zones de pêche de fond existantes

Les États membres dont des navires ont participé à des activités de pêche de fond au cours de la période comprise entre 1987 et 2007 dans la zone de la convention OPASE font parvenir à la Commission d'ici au 1er avril 2009 des cartes détaillées des zones de pêche existantes. La Commission transmet ces cartes au secrétaire exécutif de l'OPASE dans les meilleurs délais. Les cartes sont établies à partir de données fournies par le système de surveillance des navires et/ou d'autres données de géoréférence disponibles et tracées avec la résolution spatio-temporelle la plus précise possible.

Article 74 Activités de pêche de fond dans de nouvelles zones de pêche de fond

1 À compter du 1er novembre 2009, toutes les pêches exploratoires ou activités de pêche utilisant des engins de fond non encore utilisés dans la zone de pêche existante concernée sont pratiquées conformément aux exigences formulées dans un protocole relatif à la pêche de fond exploratoire.

2 Le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire visé au paragraphe 1 est élaboré par chaque État membre concerné et comporte les éléments suivants: a) un plan d'exploitation présentant les espèces cibles, les dates et les zones, les restrictions géographiques et les restrictions de l'effort devant être prises en compte pour veiller à ce que la pêche s'effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée; b) dans la mesure du possible, une évaluation initiale des effets connus et prévus des activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables; c) un plan d'atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les écosystèmes marins vulnérables susceptibles d'être découverts au cours des opérations de pêche; d) un plan de contrôle des captures comprenant le relevé/la déclaration de toutes les espèces capturées, le relevé/la déclaration des captures devant être suffisamment détaillé(e) pour permettre, si nécessaire, une évaluation des activités; e) un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des écosystèmes ou espèces marin(e)s vulnérables dans la zone de pêche.

3 À compter de la date mentionnée au paragraphe 1, la pêche exploratoire ou les activités de pêche utilisant des engins de fond non encore utilisés dans la zone de pêche existante ne commencent pas tant que les informations visées au paragraphe 2 n'ont pas été communiquées par les États membres au secrétaire exécutif de l'OPASE, via la Commission.

4 Les États membres adressent au secrétaire exécutif de l'OPASE, via la Commission, un rapport concernant les résultats des activités de pêche de fond.

Article 75 Évaluation des activités de pêche de fond dans les nouvelles zones et les zones existantes

1 Les États membres dont les navires pratiquent ou ont l'intention de pratiquer des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la Convention OPASE procèdent à une évaluation des effets connus et prévus de ces activités sur les écosystèmes marins vulnérables. Cette évaluation a pour but de déterminer si lesdites activités peuvent, compte tenu de l'historique des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE, avoir un effet néfaste notable sur les écosystèmes marins vulnérables.

2 Aux fins de la réalisation de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres s'appuient sur les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles concernant la localisation des écosystèmes marins vulnérables dans les zones où leurs navires de pêche ont l'intention d'opérer. Ces informations comprennent notamment, lorsqu'elles existent, des données scientifiques sur la base desquelles il est possible d'estimer la probabilité d'existence de ces écosystèmes.

3 Les États membres transmettent l'évaluation visée aux paragraphes 1 et 2 à la Commission et au secrétariat de l'OPASE dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er septembre 2009. Ils transmettent dans le même temps une description des mesures d'atténuation visant à prévenir les effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables et devant être mises en œuvre conformément aux orientations fournies, le cas échéant, par le Comité scientifique de l'OPASE.

Article 76 Observateurs scientifiques

1 Outre les exigences formulées à l'article 70, les États membres veillent à ce qu'un observateur scientifique soit présent à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant la pêche exploratoire conformément à l'article 74. Les observateurs recueillent des données conformément à un protocole de collecte des données relatives aux écosystèmes marins vulnérables.

2 Les observateurs qui recueillent des données conformément au protocole de collecte des données relatives aux écosystèmes marins vulnérables visé au paragraphe 1: a) vérifient tout ensemble de preuves attestant de la présence d'écosystèmes marins vulnérables et d'espèces marines vulnérables; b) rassemblent les informations suivantes en vue du recensement des écosystèmes marins vulnérables: nom du navire, type d'engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de l'observateur sur les fiches de renseignements; c) prélèvent sur l'ensemble des captures des échantillons biologiques représentatifs. À la demande de l'autorité scientifique de l'État membre du pavillon ou de la Commission, les échantillons biologiques sont prélevés et congelés; d) transmettent les échantillons à l'autorité scientifique de l'État membre du pavillon à la fin de la sortie en mer.

Article 77 Découverte d'écosystèmes marins vulnérables

1 Les navires battant pavillon communautaire et pratiquant des activités de pêche de fond dans la zone de réglementation de la convention OPASE se conforment aux dispositions suivantes: a) lorsque les informations disponibles permettent de supposer la présence d'un écosystème marin vulnérable, et en particulier lorsque des quantités importantes d'organismes indicateurs d'EMV sont présentes dans les captures, les navires quantifient la capture de ces organismes. Les observateurs déployés conformément à l'article 74 recensent les coraux, les éponges et tout autre organisme indicateur d'EMV au niveau taxonomique le plus bas possible et appliquent le protocole relatif à la pêche de fond exploratoire prévu à l'article 74, paragraphe 2, et dans les formulaires d'échantillonnage des captures de l'OPASE. Les observateurs transmettent les rapports de sortie de l'OPASE à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations au secrétariat de l'OPASE, via la Commission; b) lorsque la découverte d'un EMV est confirmée, sur la base des mesures prises en vertu du point a), le capitaine du navire: i) fait rapport de l'incident à l'État membre du pavillon qui, sans délai, fait parvenir les informations à la Commission et au secrétaire exécutif de l'OPASE. La Commission demande immédiatement à l'État membre d'avertir tous les navires communautaires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de l'OPASE, ii) cesse de pêcher, relève l'engin de pêche et s'éloigne à au moins deux milles marins de la limite du trait/de la pose dans la direction la moins susceptible, au vu de toutes les sources d'information disponibles, de donner lieu à de nouvelles découvertes d'EMV. Tout nouveau trait ou toute nouvelle pose doit être parallèle au trait ou à la pose qui était en cours au moment de la découverte.

2 En cas de découverte confirmée d'un EMV dans de nouvelles zones de pêche, la Commission applique, sur notification du secrétaire exécutif de l'OPASE, une mesure de fermeture temporaire dans un rayon de deux milles marins autour de la position signalée conformément au paragraphe 1, point b). La position signalée est celle indiquée par le navire. Il s'agit soit de la limite du trait ou de la pose, soit d'une autre position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de l'EMV. Cette fermeture temporaire s'applique jusqu'à ce que le secrétariat de l'OPASE indique que la zone peut être ouverte de nouveau.

Article 78 Réduction des prises accessoires d'oiseaux marins

1 Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accessoires effectuées par leurs navires de pêche.

2 Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accessoires d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêche et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

3 Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux (poteaux tori (tori poles)) selon les modalités techniques suivantes: a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI; b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30o S; c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

4 Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le système de palangre américain et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.

Article 79 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical

1 Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis comme suit: État membreNombre maximal de naviresCapacité (GT)Espagne2261400France2131467Italie12137

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks concernés.

3 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

4 Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone CTOI.

5 Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées dans le présent article peuvent être augmentées dans les limites définies par lesdits plans de développement.

Article 80 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon

1 Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon et le germon dans la zone CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis comme suit: État membreNombre maximal de naviresCapacité (GT)Espagne2711600France251940Portugal2610100Royaume-Uni41400

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks concernés.

3 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

4 Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.

5 Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées dans le présent article peuvent être augmentées dans les limites définies par lesdits plans de développement.

Article 81 Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité

1 Les États membres dont les activités de pêche ont été importantes en 2008 limitent le niveau total de GT des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2009 à 63000 GT dans la zone ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

2 Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n'ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2008, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2009, à condition d'appliquer une limitation volontaire de l'effort de pêche.

3 Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires participant à des activités de pêche dans la zone ORGPPS.

4 Les États membres notifient mensuellement à la Commission la présence effective de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2009. Les enregistrements VMS, les déclarations de capture et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales constituent des moyens de notification.

5 Les États membres soumettent au comité scientifique provisoire de l'ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l'ORGPPS en matière d'espèces pélagiques.

6 Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l'observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.

Article 82 Pêcheries de fond

1 Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche.

2 Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement.

3 Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins vulnérables ont été relevées. Les navires communautaires notifient cette découverte, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de l'État dont ils battent pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.

4 Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.

Article 83 Collecte et partage des données

Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.

Article 84 Limitations de l'effort de pêche

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

Article 85 Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1 Dans la partie de la zone WCPFC située entre 20oN et 20oS, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) est interdite à partir du 1er août 2009 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2009 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire: ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé, ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone WCPFC visée à la première phrase du paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé.

3 Le paragraphe 2 ne s'applique que dans les cas suivants: dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson, lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que cellesliées à la taille, ou en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 86 Plans de gestion en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson

1 Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

2 Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2009. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 87 Nombre maximal de navires pêchant l'espadon

1 Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20o S n'excède pas 14 unités. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l'Espagne.

2 La limitation du total des captures pour l'espadon dans la zone visée au paragraphe 1 est fixée à 3107 tonnes.

Article 88 Réduction des prises accessoires d'oiseaux marins

1 Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.

2 Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accessoires d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêche et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

3 Les navires communautaires pêchant au sud de 20o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes: a) les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA; b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 20o S; c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux; d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres monofilament, à condition que ces navires: a) posent leurs palangres entre le crépuscule et l'aurore nautiques, fixés dans l'almanach des crépuscules et aurores nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée; b) utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.

Article 89 Établissement d'une zone fermée/d'une campagne de pêche pour les pêcheries d'espadon dans la Méditerranée

En vue de la protection de l'espadon, et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries d'espadon sont fermées dans la Méditerranée du 1er octobre au 30 novembre 2009.

Article 90 Taille minimale de l'espadon de l'Atlantique

Les captures accidentelles d'espadon de l'Atlantique, qui est considéré comme n'ayant pas la taille requise conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 520/2007, sont tolérées si elles ne dépassent pas 15 %, exprimés en nombre d'individus par débarquement, des captures totales d'espadon effectuées par le navire concerné.

Article 91 Requins

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.

2 Les navires communautaires relâchent rapidement, vivants et indemnes, les requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés en association avec les pêcheries gérées par l'ICCAT, lorsque les filets sont ramenés le long du navire pour les hisser à bord. Les prises accessoires et les prises rejetées vivantes sont inscrites dans les journaux de bord.

Article 92 Période d'interdiction de la pêche du thon rouge

1 La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques d'une longueur totale supérieure à 24 m est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre. Par dérogation au premier alinéa, dans la zone délimitée à l'ouest de 10o O et au nord de 42o N, cette pêche est interdite pour ce type de navires du 1er février au 31 juillet.

2 La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 15 avril.

3 La pêche du thon rouge avec des thoniers-canneurs et des ligneurs est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

4 La pêche du thon rouge avec des chalutiers pélagiques est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

5 La pêche de loisir et la pêche sportive du thon rouge est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

Article 93 Pêche de loisir et pêche sportive du thon rouge

Les États membres affectent, sur la base des quotas qui leur sont alloués en vertu de l'annexe ID, un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive.

Article 94 Atlantique Nord

Les navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XV.

Article 95 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Article 96 Transmission des données

Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 97 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2009. Lorsque les TAC de la zone de réglementation de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2009, l'article 40 s'applique avec effet à la date de début des périodes d'application des TAC considérées.

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