Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n o  116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (version codifiée)

CELEX
32009R0116
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-18
In force since
2009-03-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définition

Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 30 du traité, on entend par «biens culturels», aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe I.

Article 2 Autorisation d'exportation

1 L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation.

2 L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé: a) par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993; b) ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa, point a) ou point b), peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe I, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes ou de sites archéologiques dans un État membre et que leur présence sur le marché soit légale. L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné. Si nécessaire, l'autorité visée au premier alinéa, point b), entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre .

3 L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté.

4 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation.

Article 3 Autorités compétentes

1 Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels.

2 La Commission publie la liste des autorités, ainsi que toute modification de cette liste, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 4 Présentation de l'autorisation

L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration.

Article 5 Limitation des bureaux de douane compétents

1 Les États membres peuvent limiter le nombre des bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation des biens culturels.

2 Les États membres qui font usage de la possibilité offerte au paragraphe 1 informent la Commission des bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 6 Coopération administrative

Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 515/97, notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. Outre la coopération prévue au premier alinéa, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre de leurs relations mutuelles, une coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4 de la directive 93/7/CEE.

Article 7 Mesures d'application

Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement, notamment celles concernant le formulaire à utiliser (par exemple, le modèle et les caractéristiques techniques), sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

Article 8 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Article 9 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10 Rapports

1 Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend en application du présent règlement. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

2 La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport concernant l'application du présent règlement. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe I, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.

Article 11 Abrogation

Le règlement (CEE) no 3911/92, tel que modifié par les règlements visés à l'annexe II, est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions