Règlement (CE) n o 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
Dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, la répartition des marchés de transport, l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises de transport par route ou par voie navigable tel que défini à l'article 3, ainsi qu'aux positions dominantes sur le marché des transports. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations des auxiliaires de transport qui ont le même objet ou les mêmes effets que ceux prévus ci-dessus.
Article 2 Exception légale pour les accords techniques
1 L'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique par: a) l'application uniforme de normes et de types pour le matériel, les fournitures de transport, les moyens de transport et les installations fixes; b) l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, du personnel, du matériel, des moyens de transport et des installations fixes; c) l'organisation et l'exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés ainsi que l'établissement et l'application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix de concurrence; d) l'acheminement de transports effectué par un seul mode de transport par les itinéraires les plus rationnels du point de vue de l'exploitation; e) la coordination des horaires des transports sur des itinéraires successifs; f) le groupement d'envois isolés; g) l'établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport pour autant qu'elles ne fixent pas les prix et conditions de transport.
2 La Commission saisira, le cas échéant, le Conseil de propositions visant à étendre ou réduire la liste figurant au paragraphe 1.
Article 3 Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises
1 Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont exemptés de l'interdiction édictée par cet article, lorsqu'ils ont pour objet: a) la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises de transport par route ou par voie navigable pour l'exécution d'activités de transport; b) le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun de ces groupements; et que la capacité de chargement totale du groupement ne dépasse pas: i) 10000 tonnes pour les transports par route; ii) 500000 tonnes pour les transports par voie navigable. La capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne peut dépasser 1000 tonnes pour les transports par route ou 50000 tonnes pour les transports par voie navigable.
2 Si la mise en œuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets.
Article 4 Abrogation
Le règlement (CEE) no 1017/68, tel que modifié par le règlement mentionné à l'annexe I, partie A, est abrogé, sauf pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1017/68 avant le 1er mai 2004, jusqu'à la date d'expiration desdites décisions. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 5 Entrée en vigueur, ententes existantes
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient à la date d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ou à la date d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et qui, à la suite de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité si, dans les six mois qui suivent la date d'adhésion, ils sont modifiés de manière à remplir les conditions prévues par l’article 3 du présent règlement. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions