Règlement (CE) n o 221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
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Article premier
5 La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission . Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.
1 Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants: enquêtes, sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets, procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou une combinaison de ces moyens. Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.
4 Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.
Article 6 Mesures d'exécution
1 Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures portent notamment sur: a) l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise; b) la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2 Cependant, sont arrêtées, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier, notamment en les complétant, les éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur: a) l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats; b) l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III; c) la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II; d) la mise en œuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.
Article 7 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4 La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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