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Règlement (CE) n o  246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne ( consortia ) (version codifiée)

CELEX
32009R0246
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-02-26
In force since
2009-04-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, déclarer l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia).

2 Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 du présent article définit les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et précise à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Article 2

1 Le règlement arrêté en application de l'article 1er est applicable pendant une période de cinq ans, calculée à partir de la date de son entrée en vigueur.

2 Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut être abrogé ou modifié en cas de modification de l'un des éléments fondamentaux qui ont justifié son adoption.

Article 3

Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut comporter une disposition précisant qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui existaient à la date de son entrée en vigueur, à condition qu'ils remplissent les conditions qui sont fixées dans ledit règlement.

Article 4

Le règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 81, paragraphe 1, du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées existant déjà au 1er janvier 1995, auxquels l'article 81, paragraphe 1, s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 81, paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui, au 1er janvier 1995, relevaient déjà de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Article 5

Avant d'adopter le règlement prévu à l'article 1er, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.

Article 6

Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement en application de l'article 1er, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité .

Article 7

Le règlement (CEE) no 479/92, tel que modifié par les actes visés à l'annexe I, est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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